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Le modèle actuel de Sécurité sociale

Le modèle de Sécurité sociale que la constitution a conçu va être plus ambitieux que le modèle en vigueur jusqu'à maintenant et exigera l'adaptation du système aux prévisions constitutionnelles, car les normes ordinaires préconstitutionnelles en matière de Sécurité sociale sont insuffisantes pour remplir le modèle exigé par la Constitution.

Celui-ci utilise l'expression "Sécurité sociale" en quatre préceptes dispersés, si bien que le plus important, comme nous l'avons indiqué, est l'article 41. Dans le second précepte d'intérêt, ils s'agit de l'article 149.1.17 qui inclut la législation basique et le régime économique de la Sécurité sociale entre les matières sur lesquelles l'État a une compétence exclusive, indépendamment de l'exécution de ses services pour les Communautés autonomes.

A la lumière du troisième précepte traité, c'est-à-dire l'article 129.1, cette législation qui correspond à l'État doit établir les formes de participation des intéressés à la Sécurité sociale.

Une quatrième et dernière référence à la Sécurité sociale est contenue dans l'article 25.2 quand, en se référant aux droits des personnes condamnées à une peine de prison, déclare que "dans tous les cas, elles auront droit à un travail rémunéré et aux bénéfices correspondants de la Sécurité sociale".

Mais la contemplation des lignes directrices de la Sécurité sociale tracées par la Constitution ne se réduit pas aux quatre articles cités, pour lesquels cette expression est utilisée. Il faut mentionner également quatre articles : la protection économique de la famille (article 39) ; la protection de la santé (article 43) ; le traitement et la réhabilitation des personnes diminuées physiquement (article 49) et la suffisance économique des citoyens du troisième âge, par le biais de pensions adéquates et actualisées périodiquement (article 50). Les aspects sont tous considérés
de manière internationale comme les aspects de la Sécurité sociale.

Le mandat constitutionnel, présenté comme l'un des principes directeurs de la politique sociale et économique, a été rempli par le biais de la promulgation de la Loi des prestations non contributives, et a ainsi finalement configuré le système de protection de la Sécurité sociale à travers deux modalités ou niveaux : une modalité contributive et une modalité non contributive.

L'article 41 de la Constitution espagnole se reportant à la Sécurité sociale établit que les pouvoirs publics maintiendront un régime public de Sécurité sociale pour tous les citoyens, qui garantit l'assistance et les prestations sociales suffisantes face aux situations de besoin, spécialement en cas de chômage. L'assistance et les prestations complémentaires seront libres.

De cette manière, dans l'actualité, l'action de protection du système de la Sécurité sociale espagnole s'articule à partir d'un module de protection intégrale et universalisée qui comprend l'assistance sanitaire-pharmaceutique, la protection familiale, les services sociaux et, dans certains cas, l'allocation chômage.

Tous les citoyens accèdent à cette protection, dans des conditions identiques, indépendamment d'avoir contribué ou non au système de la Sécurité sociale, et elle est complétée, en partie, par le système des prestations économiques dans lesquelles, de manière harmonique et différenciée, est intégrée la modalité contributive, dans laquelle sont offerts des revenus de substitution des salaires perçus en actif (proportionnellement entre salaire-cotisation et prestation) et, de l'autre, avec la modalité non contributive, afin de fournir des revenus de compensation des besoins de base en faveur des citoyens qui, se trouvant en situation de besoin, n'accèdent pas à la sphère contributive.

A ces deux niveaux de caractère public et obligatoire, il faut ajouter un troisième niveau complémentaire de caractère libre, constitué principalement des organismes de prévision sociale et les fonds de pension.


Le modèle actuel de Sécurité sociale

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