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Régimes spéciaux

Intégration du Régime Spécial Agricole dans le Régime Général :

Les travailleurs salariés agricoles  inclus dans le  REA , ainsi que les entrepreneurs à qui ils fournissent leurs services, sont intégrés, avec prise d'effet le 01-01-12, dans le Régime Général de la Sécurité Sociale, par l'établissement d'un Système spécial  pour ces  travailleurs,  ayant droit aux prestations de la Sécurité Sociale dans les mêmes conditions générales  que  dans le  Régime Général, avec les  spécificités   déterminées par la réglementation.

Intégration du Régime Spécial des  Employés de Maison  dans le Régime Général :

En date du 01-01-2012, le Régime Spécial des Employés de Maison est intégré au Régime Général de la Sécurité Sociale, par l'établissement d'un système spécial pour ces  travailleurs, qui auront droit aux prestations de la Sécurité Sociale dans les mêmes conditions générales  que  dans le  Régime Général avec les  particularités déterminées par la réglementation. 

Conditions générales requises

Les conditions générales requises pour ouvrir droit à la prestation dans les régimes spéciaux sont, dans tous les cas, les suivantes :

  • Être  inscrit ou en situation assimilée à l'inscription dans le régime correspondant. Néanmoins, le droit à la pension de retraite peut s'ouvrir en situation de non inscription, dès lors que les conditions d'âge et de cotisations sont réunies.
  • Être à jour dans le paiement des quotes-parts, dont sont directement responsables des travailleurs, même si la prestation est reconnue, en raison du calcul réciproque des cotisations, dans un régime de travailleurs salariés.
    • À cette fin, il sera fait application du mécanisme d'invitation au paiement prévu par l'|art.  28.2 du Décret 2530/1970, du 20 août, quel que soit le régime de Sécurité Sociale dans lequel l'intéressé est incorporé au moment d'accéder à la prestation ou au moment où celle-ci se produit.
    • Lorsque l'intéressé est considéré comme étant à jour du paiement de ses cotisations aux fins de la reconnaissance d'une prestation, en vertu d'un report de paiement des cotisations dues, et que suite à cela il manque aux délais ou aux conditions dudit report, il ne sera plus considéré comme étant à jour et il sera donc procéder à la suspension immédiate de la prestation reconnue comme à percevoir, celle-ci ne pourra être rétablie qu'une fois que la dette envers la Sécurité Sociale aura été intégralement réglée. À cet effet, l'Organisme de Gestion de la prestation pourra prélever de chaque mensualité due par l'intéressé la quote-part due correspondante.
    • En vue de la reconnaissance du droit à une pension, les cotisations correspondantes au mois de la contingence à l'origine de la pension et aux deux mois qui la précèdent, et dont le versement n'est pas encore comptabilisé en tant que tel dans les systèmes d'information de la Sécurité Sociale, seront considérées versées sans qu'il soit besoin pour l'intéressé de le justifier à l'aide de documents, dès lors que le travailleur justifie de la période minimum de cotisation exigible, sans calculer à cet effet la période de trois mois dont il est fait référence.
    • Dans de telles situations, l'Organisme de Gestion réexaminera, sur une périodicité annuelle, toutes les pensions reconnues durant l'exercice antérieur immédiat sur la présomption d'une situation à jour pour vérifier le versement ponctuel et effectif de ces cotisations. Dans le cas contraire, il sera immédiatement procédé à la suspension du paiement de la pension, en appliquant les mensualités retenues à l'amortissement des quotes-parts dues jusqu'à leur extinction totale, et en rétablissant le paiement de la pension à partir de ce moment.

Régime Spécial des Travailleurs Indépendants

La prestation sera octroyée suivant les mêmes conditions que pour le Régime Général de la Sécurité Sociale, avec les particularités suivantes :

Cependant, dans certains cas spéciaux, pourront prendre leur retraite à un âge inférieur à l'âge ordinaire les travailleurs qui, tout au long de leur vie professionnelle, ont effectué des cotisations auprès de l'un des Régimes de la sécurité sociale qui reconnaissent le droit à la retraite anticipée, dès lors que certaines conditions requises sont remplies.

  • Assiette de calcul :

L'intégration de lacunes n'existe pas. Si, dans la période prise en compte pour effectuer le calcul, des mois pour lesquels il n'aurait pas été obligé de cotiser apparaissent, ceux-ci ne se compléteront pas par les bases minimum en vigueur pour les travailleurs majeurs de plus de 18 ans.

Dans les cas de réduction des bases de cotisation :
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de la 5e disposition transitoire de la LGSS s'appliquent aux travailleurs indépendants ou autonomes pour lesquels un an s'est écoulé depuis la date à laquelle la prestation s'est terminée pour cessation d'activité réglementée par la loi 32/2010 du 5 août, dès lors que cette cessation, survenue à partir de 55 ans, s'est produite lors de la dernière activité réalisée avant le fait entraînant la pension de retraite.

Dans les cas d'exonération de quotes-parts, en ce qui concerne les périodes d'activité pour lesquelles il n'y a pas eu cotisation, afin de terminer la base de calcul, il sera tenu compte des règles suivantes :

  1. Les bases de cotisation prises en considération pour déterminer la base de calcul équivaudront au résultat de l'opération consistant à ajouter à la moyenne des bases de cotisation de l'année civile immédiatement antérieure, le pourcentage de variation moyenne de l'IPC de la dernière année indiquée, sans que les bases calculées de cette façon puissent être inférieures au montant de la base minimum de cotisation fixée tous les ans dans la Loi sur le Budget Général de l'État correspondante.
  2. Pour calculer cette moyenne, on prendra les bases de cotisation correspondant à l'activité exercée en tant qu'indépendant, pour laquelle le travailleur est exonéré du paiement de la cotisation.
  3. S'il n'y a pas de base de cotisation pour toutes les mensualités de l'année civile précédant le début de la période d'exonération du paiement des cotisations, on prendra la moyenne des bases de cotisation existantes et on les divisera par le nombre de mois auquel ces dernières correspondent.
  4. S'il n'y a pas de base de cotisation au cours de l'année précédente, on prendra les bases de cotisation de la première année où elles ont été répertoriées, en calculant la moyenne conformément aux règles énoncées ci-dessus ; cette moyenne sera augmentée du pourcentage de variation moyenne de l'année ou des années civile(s) précédente(s) jusqu'à l'année correspondant à la période d'exonération du paiement des cotisations.
  • Pourcentage :

L'échelle de mesure des années de cotisation selon l'âge au 1er janvier 1967 ne s'applique pas pour le calcul des années de cotisation.

    • Exonération du paiement des cotisations :

      À partir du 1er janvier 2013, les travailleurs exemptés de cotiser à la Sécurité Sociale sauf, le cas échéant, pour incapacité temporaire et pour contingences professionnelles, dès lors qu'ils se trouvent dans l'un des cas suivants : 

      • âgs de 65 ans et 38 ans et 6 mois de cotisation.

      • 67 ans et 37 ans de cotisation.

    À cette fin, il ne sera pas  calculé les parts proportionnelles des 13e et 14e mois. Si, à l'âge correspondant, le travailleur n'a pas cotisé le nombre d'années requis dans chaque cas, l'exemption prévue dans ces cas s'appliquera à partir de la date à laquelle les années de cotisation exigée se vérifient pour chaque cas.

    En ce qui concerne les périodes d'activité durant lesquelles le travailleur n'a pas effectué de cotisations, selon les termes prévus au paragraphe 1, en vue de déterminer la base de calcul des prestations exclues de cotisation, les revenus cotisables correspondant aux mensualités de chaque exercice économique exemptées de cotisation équivaudront au résultat de l'augmentation de la moyenne des revenus cotisables de l'année civile immédiatement antérieure par le pourcentage de variation moyenne connue de l'indice des prix à la consommation lors de la dernière année indiquée, sans que les revenus ainsi calculés ne puissent être inférieurs au montant des revenus cotisables minimums ou uniques fixés annuellement par la loi sur le budget général de l'État espagnol pour les travailleurs indépendants inclus dans les Régimes Spéciaux de la Sécurité Sociale visés au paragraphe antérieur.

    En ce qui concerne les travailleurs auxquels s'appliquent les exemptions de l'obligation de cotiser, prévues par la 32e disposition supplémentaire  avant le 1er janvier 2013 et qui accèdent au droit à la pension de retraite après cette date, la période durant laquelle ces exemptions étaient établies sera considérée comme cotisée aux effets du calcul de la pension correspondante.

    • Retraite partielle : en attente d'une évolution réglementaire.
    • La retraite spéciale à 64 ans ne se protège pas.
    • La retraite anticipée sans avoir la condition de mutualiste ne se protège pas.
    • La retraite anticipée découlant de la cessation involontaire du travail ne se protège pas.
    • Plus d’informations concernant ce Régime :

    Régime spécial de l'industrie des mines de charbon

    La prestation est reconnue dans les mêmes termes et conditions que dans le Régime Général de la Sécurité Sociale, avec les particularités suivantes :

    RETRAITE :

    • Âge :

    L' âge ordinaire exigé à tout moment sera rabaissé à une période équivalente à celle résultante de l'application du coefficient correspondant selon l'échelle comprise entre 0,50 et 0,05 en cas de circonstances de toxicité et de danger de l'activité, à la période effectivement travaillée dans chaque catégorie et spécialité professionnelle de l'industrie minière du charbon.

    Le travailleur ayant un âge réel inférieur à 60 ans pourra prendre sa retraite uniquement si son âge théorique (âge réel plus bonifications) dépasse l'âge minimum exigé.

    Retraite anticipée en raison de la condition de mutualiste : à partir de 60 ans d'âge réel, en application de coefficients réducteurs, pour les travailleurs inclus dans le domaine d'application de ce régime spécial le 1-4-69 et cotisant à l'une des Mutuelles Professionnelles du Charbon au 31 mars de cette même année ou à une date antérieure, ou pour ceux qui auraient cotisé à l'une des Mutuelles Professionnelles des travailleurs salariés avant le 1-1-67.

    • Base de calcul :

    celle qui correspond. Cependant les revenus cotisables à prendre en compte seront les bases normalisées.

    • Pourcentage :

    la période de temps de réduction de l'âge de la retraite du travailleur sera calculée comme cotisée pour augmenter le pourcentage de pension par année de cotisation.

    RETRAITE DES INVALIDES PERMANENTS :

    • Bénéficiaires :

    Sont considérés en situation assimilée à celle d'inscrits aux effets exclusifs de pouvoir bénéficier de la pension de retraite, les pensionnés pour incapacité permanente totale de ce Régime Spécial, les personnes réunissant les conditions suivantes :

      • avoir l'âge réel exigé à tout moment ou l'âge théorique résultant de l'application du coefficient correspondant selon l'échelle citée à la période de temps effectivement travaillée dans chacune des catégories de l'industrie minière du charbon.
      • Que la pension d'incapacité permanente totale n'ait pas remplacé, en vertu du choix, la pension de retraite que l'intéressé percevrait par le biais de ce Régime Spécial.
      • Avoir cotisé, y compris les apports de l'employeur et ceux du travailleur, durant la période de temps comprise entre la date des effets de l'incapacité permanente totale et la date du fait causant la retraite, avec déduction du montant des cotisations qui, durant cette période, auraient été cotisées au nom de l'intéressé à ce Régime Spécial.
    • Base de calcul :

    Le calcul prend en compte, pour chacun des mois de cette période, les bases réglementaires correspondant à la catégorie ou spécialité professionnelle de l'intéressé au moment où l'incapacité permanente totale s'est produite.

    • Pourcentage :

    Les cotisations satisfaites par le bénéficiaire durant la période comprise entre la date d'effet de la pension d'incapacité permanente totale et celle de l'événement donnant droit à la retraite seront calculées :

      • en vue de déterminer le pourcentage applicable en fonction des années cotisées.
      • En vue du calcul de la période minimum de cotisation exigée donnant droit à la pension.
    • Plus d'informations relatives à ce Régime :

    Régime Spécial des travailleurs de la Mer

    La prestation est reconnue dans les mêmes termes et conditions que dans le Régime Général, avec les particularités suivantes :

    • Âge :

    Dans le Régime Spécial de la Mer, des coefficients réducteurs de l’âge de la retraite pour certaines professions en raison de la dureté, des conditions pénibles, de la distance, etc. dans lesquelles se déroule l’activité en mer, permettent de baisser l’âge de la retraite de 10 ans, au maximum, par rapport à l’âge ordinaire de départ en retraite.

    Les coefficients réducteurs qui sont appliqués varient selon le type de bateau, les types de navigation et la nature du travail :

      • Travail à bord de navires de la Marine Marchande : 0,40 à 0,20.
      • Travail à bord de bateaux de pêche. 0,40 à 0,15.
      • Ouvriers dockers : 0,30.
      • Pêcheurs de fruits de mer, « percebeiros » et récolteurs d’algues : 0,15
      • Fabricants réparateurs de filets, « neskatillas » et emballeurs : 0,15

      • Plongeurs professionnels : 0,15

    La période de réduction de l’âge de départ en retraite est considérée comme cotisée uniquement en vue de déterminer le pourcentage applicable à l’assiette de base. La baisse de l’âge de départ en retraite, tout comme la prise en compte de cette période pour calculer le pourcentage, seront applicables y compris si le droit à la pension est reconnu dans un autre Régime de la Sécurité Sociale.

    Retraite anticipée en raison de la condition de mutualiste : elle est reconnue dans les mêmes termes que dans le Régime Général, même si les références à la date de prise d’effets du Régime Général (1-1-67) seront entendues faites au 1-8-70, date d’entrée en vigueur du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer (REM).

    Dans le Régime Spécial des Travailleurs de la Mer, en tant que droit transitoire, il est établi que les travailleurs inscrits à la Caisse de Secours Maritime Nationale, la Mutualité Nationale de Prévision des Pêcheurs Côtiers et à la Caisse de Prévision des Ouvriers Dockers, à la date d’entrée en vigueur du régime Spécial de la Mer (1-8-1970)  ou antérieurement, et qui conformément aux normes en vigueur à cette date, auraient droit à la pension de retraite à partir de 55 ans ou 60 dans le cas des ouvriers dockers, pourront bénéficier de la pension de retraite à partir de ces âges, sans préjudice que le pourcentage de la pension subisse une baisse de sept centièmes pour chaque année manquante pour atteindre l’âge de départ en retraite.

    Retraite anticipée sans avoir la condition de mutualiste : elle est reconnue dans les mêmes conditions que dans le Régime Général. Toutefois, dans le Régime Spécial de la Mer , seuls les travailleurs salariés pourront accéder à ce type de retraite.

    • Assiette de base :

    Elle est calculée comme dans le Régime Général. Cependant, les lacunes de cotisations qui apparaissent dans la période à considérer pour le calcul de l’assiette de base ne sont pas prises en compte pour les travailleurs indépendants.

    • Pourcentage :

    La période de baisse de l’âge de départ en retraite du travailleur sera considérée comme cotisée en vue d’augmenter le pourcentage de pension pour années cotisées.

    Retraite anticipée en raison de la condition de mutualiste :  Le pourcentage de l’assiette de base correspondante, en fonction des années cotisées, se verra diminué par l’application des coefficients réducteurs suivants :

      • Si le travailleur accède à la pension à partir d’une démission ou s’il atteste moins de 38 années cotisées, quelle que soit la raison de la cessation du travail, le montant de la pension sera réduit de 7 % par année manquante, au moment de l’ouverture du droit, pour atteindre l’âge de 65 ans.
      • Si le travailleur  atteste 38 années  cotisées ou plus et accède à la pension à la fin d’un contrat de travail en vertu d’une cause qui ne lui est pas imputable, les pourcentages de réduction du montant de la pension seront, en fonction des années cotisées, les suivants :
    POURCENTAGE RÉDUCTION MONTANT RETRAITE MUTUALISTE
    Années cotisées Cessation et 38 années cotisées ou plus
    Entre 38 et 39 ans 6,50 %
    40 ans ou plus 6,00 %

    Retraite anticipée sans avoir la condition de mutualiste : Ce type de retraite est accordé dans les mêmes termes et conditions que dans le Régime Général. Toutefois, dans le Régime Spécial de la Mer , seuls les travailleurs salariés pourront accéder à ce type de retraite.

    Plus d’informations concernant ce Régime :

    • Procédure :
      Directions Provinciales et Locales de l’Institut Social de la Marine.
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