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Principes et directives du système de Sécurité sociale

Conformément aux principes indiqués dans l'art. 41 de la Constitution espagnole, il incombe au pouvoir politique et aux agents et interlocuteurs sociaux la responsabilité de garantir dans le futur un système public de pensions juste, équilibré et solidaire.

Face à ce mandat constitutionnel, l'Etat est engagé à l'établissement d'un système de protection de nature publique et à l'articulation de certaines ressources économiques rendant viable cette protection sociale de manière suffisante, si bien que la Constitution établit également que le niveau complémentaire de la protection sociale sera libre, c'est-à-dire qu'il pourra être de caractère privé.

Par conséquent, le système espagnol de la Sécurité sociale, pour rendre effectif le principe constitutionnel mentionné précédemment, requiert une action protectrice de caractère public qui garantisse à tous les citoyens une protection suffisante face aux situations de besoin et des ressources économiques stables et suffisantes pour financer cette action protectrice.

Le système espagnol de la Sécurité sociale, en plus d'être universel, maintient une protection spéciale pour les travailleurs face aux risques qu'ils endurent suite au travail, entre autres, comme le dit la Constitution, le chômage.

Le modèle de Sécurité sociale employé dans notre pays jusqu'à récemment était organisé principalement en trois grands principes : proportionnalité entre la prestation reconnue et la contribution économique réalisée par le travailleurs (contributivité), nature professionnelle de la protection liée au chômage d'une activité et la considération modique ou nulle des ressources économiques disponibles de la part du sujet protégé.

Ces caractéristiques qui informaient notre système de Sécurité sociale, souffrent d'une altération importante à partir de l'approbation de la Loi 26/1990, du 20 décembre, sur les prestations non contributives de la Sécurité sociale, qui introduit un second niveau de protection avec l'objectif de suppléer le manque de revenus de subsistance, indépendamment de l'activité professionnelle du bénéficiaire et de ses apports financiers au système (cotisations).

Pour comprendre la dimension véritable de la transformation des principes qui régissent notre système de Sécurité sociale, il est nécessaire de se rapporter au Pacte de Tolède, constitué pour analyser et détecter les problèmes du Système de la Sécurité sociale et pour élaborer un catalogue de lignes d'action possibles. Une attention spéciale est portée sur la problématique de financement de la Sécurité sociale et sa projection future pour prévoir les actions qui devraient être adoptées afin d'éviter l'augmentation du déficit public, en conséquence des principaux paiements de prestations et spécialement les pensions de retraite.

Le résultat de ces travaux (rapport du Pacte de Tolède), a été approuvé par la séance plénière du congrès du 6 avril 1995.

L'objectif de base dans lequel sont résumées les propositions contenues répond à l'énoncé suivant : "garantir à l'avenir un système public de pensions, juste, équilibré et solidaire, conformément aux principes contenus dans l'art. 41 de la Constitution espagnole".

Entre les recommandations contenues dans le rapport mentionné, certaines doivent être soulignées qui affectent les principes d'orientation du système espagnol de Sécurité sociale, comme :

  • Équité et caractère contributif du système, renforçant la durée de ces principes de manière à ce que, indépendamment du principe de solidarité et de manière graduelle, les prestations gardent une meilleure proportionnalité avec l'effort de contribution réalisé.
  • Renforcement du principe de solidarité, dans la mesure permise par la situation financière, adoptant des mesures au style d'augmentation de l'âge maximum de permanence dans le fait de percevoir les pensions d'orphelin ou l'amélioration des pensions de veuvage dans le cas de revenus inférieurs.

En vertu de certaines recommandations du Pacte de Tolède, une commission non permanente a été constituée pour l'évaluation des résultats obtenus en application des recommandations adoptées et sur cette base, étudier son développement futur, dans les critères de stabilité, durabilité et égalité des prestations pour toute l'Espagne, qui permet de garantir la continuité dans l'amélioration du niveau de bien-être des bénéficiaires de pensions et avec une attention spécifique aux pensions de moindre montant.

Le 2 octobre 2003, la séance plénière du congrès des députés a approuvé le rapport élaboré par la commission non permanente. Dans ce rapport, à part renforcer les conclusions du Pacte de Tolède de 1995, sont incorporées de nouvelles recommandations faisant référence aux questions suivantes :

  • Opportunité d'examiner la situation des travailleurs affectés par les formules modernes d'organisation du travail, spécialement concernant l'extension du travail à temps partiel, l'incidence de l'emploi temporaire et les possibilités de comptabiliser le salaire et la pension ou allocation.
  • Étudier les mécanismes qui incorporent les périodes d'assistance et de soins des enfants ou personnes dépendantes comme des "éléments à prendre en compte dans les parcours de cotisation".
  • Configurer un système intégré qui aborde depuis la perspective de la globalité, le phénomène de la dépendance.
  • Considération spéciale des personnes ayant un handicap physique, psychique ou sensoriel.
  • Adopter les mesures nécessaires pour garantir l'incorporation des citoyens d'autres pays au système de protection sociale avec plénitude des droits et obligations.

Il est également important de souligner pour son importance, l'accord sur les mesures en matière de Sécurité sociale, souscrit le 13 juillet 2006, par le gouvernement, l'Union Générale de Travailleurs, la Confédération Syndicale de Commissions Ouvrières, la Confédération Espagnole des Organisations d'entreprises et la Confédération Espagnole de la Petite et Moyenne Entreprise, qui avec les priorités marquées par le Pacte de Tolède dans sa réunion parlementaire de 2003, ont abouti à la Loi 40/2007, du 4 décembre, sur les mesures en matière de Sécurité sociale, qui réaffirme la nécessité de maintenir et renforcer certains principes de base fondateurs du système de la Sécurité sociale comme objectif pour garantir son efficacité et le perfectionnement des niveaux de bien-être de l'ensemble des citoyens.

Ainsi est développé le façonnage du principe de solidarité et garantie de suffisance par le biais de l'amélioration progressive et extension de l'intensité protectrice, ainsi que le renforcement de l'unité de caisse. La contributivité du système est également intensifiée, avançant dans une meilleure proportionnalité entre les cotisations réalisées et les prestations obtenues, évitant en même temps les situations de manque d'équité dans la reconnaissance de ces dernières. De même, la progression déjà initiée de favorisation de la prolongation volontaire de la vie professionnelle au-delà de l'âge légal de retraite, sans oublier également le besoin de palier aux conséquences négatives subies par les travailleurs plus âgés expulsés prématurément du marché professionnel.

Finalement, il est également important de noter la proposition de modernisation du système en abordant les situations créées par les nouvelles réalités familiales. Tout cela dans le contexte des exigences qui sont dérivées de la situation socio-démographique faisant ressortir les circonstances telles que le vieillissement de la population, l'incorporation croissante des femmes sur le marché du travail et le phénomène d'immigration, ainsi que les critères d'harmonisation vers ceux inscrits dans le cadre de l'Union Européenne, avec l'objectif de garantir la durabilité financière du système des pensions.

Par ailleurs, il faut faire référence à deux aspects qui sont considérés d'une importance vitale à l'heure de compléter l'analyse générale des principes et directives qui soutiennent et orientent notre système de Sécurité sociale.

Le premier d'entre eux évoque la titularisation d'Etat des ressources et des obligations de la Sécurité sociale en vertu de ce qui est exposé dans l'art. 141.1.17ª de la Constitution espagnole qui attribue à l'Etat "la législation basique et régime économique de la Sécurité sociale, indépendamment de l'exécution de ses services par les Communautés autonomes.

Du précepte mentionné, est dérivée l'égalité des droits des assurés, quel que soit leur lieu de résidence et à leur seule condition, à condition de ces droits soient exercés face à un titulaire unique, l'Etat, obligé à appliquer le principe de solidarité financière, sans discrimination en raison du territoire. Lié directement à ce qui est indiqué précédemment dans l'art. 149.1.17ª de la Constitution espagnole, est recueilli de manière implicite le principe d'Unité de caisse contenu de manière expresse dans différentes normes au rang de Loi et devant être interprété à la lumière de la doctrine constitutionnelle dans le sens de l'existence d'un titulaire unique (l'Etat) de toutes les ressources, obligations et prestations de la Sécurité sociale, dans tout le territoire national, indépendamment que la personne titulaire exclusif puisse utiliser différents organismes de recouvrement et enregistreurs.

Le principe d'unité de caisse doit être compris comme la volonté de l'Etat de rationaliser à temps et dans la totalité du territoire national, la distribution de fonds de la Sécurité sociale, pour faire face à la totalité de ses obligations.

Pour conclure, il est important de souligner certaines notes qui illustrent et caractérisent la finalité et la vocation naturelle du système espagnol de la Sécurité sociale :

  • La Sécurité sociale doit garantir aux citoyens leur protection et celle de leur famille face aux situations de vieillesse, maladie, chômage et autres carences sociales qui au cours de la vie nécessitent des aides.
  • La Sécurité sociale est devenue une activité indispensable et un élément essentiel de cohésion de la société.
  • La Sécurité sociale répond de manière universelle et solidaire à l'ensemble des besoins individuels face aux situations qui doivent être protégées. Cette solidarité se manifeste d'un double point de vue :
    • a) Solidarité entre générations : le système espagnol en tant que système de répartition, implique que les générations de jeunes paient les cotisations afin de financer les prestations des personnes âgées ou les nécessiteux.
    • b) Solidarité entre territoires : le système espagnol fait partie du concept de caisse unique, c'est-à-dire, les cotisations recueillies dans l'ensemble du territoire national servent à financer les prestations de tous les espagnols.
  • La Sécurité sociale trouve sa raison d'être dans la propre insécurité de la vie, par l'organisation d'un système de protection qui répond aux besoins individuels, familiaux et collectifs.
  • La Sécurité sociale se convertit en un droit fondamental et universel qui incorpore à tous les citoyens, offrant protection, indépendamment de leur situation personnelle et sociale.
  • Le Système espagnol de la Sécurité sociale doit être compris dans son contexte historique, comme le résultat du progrès de la société espagnole et d'un procédé de luttes et acquis sociaux.
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