Formation sanitaire des gens de la mer.
L'article 9 de la Convention 164 de l'Organisation internationale du Travail, sur la protection de la santé et l'assistance médicale des gens de la mer, de 1987, établit que les personnes chargées de l'assistance médicale à bord qui ne sont pas médecins, devront avoir effectué correctement un cours approuvé par l'autorité compétente de formation théorique et pratique en matière d'assistance médicale, établissant une formation élémentaire et une autre de niveau plus élevé en fonction du tonnage du navire et de la durée du retard pour l'obtention d'une assistance médicale qualifiée.
A cet effet, le Décret royal 258/1999, du 12 février, qui établit les conditions minimum concernant la protection de la santé et l'assistance médicale des travailleurs de la mer (BOE du 24 février) régule les matières de base déterminées en relation avec la protection sanitaire des travailleurs de la mer : le contenu des pharmacies de secours à bord des navires, incluant le Guide de santé à bord, les installations minimum sanitaires à bord des navires, la formation sanitaire obligatoire des équipages et la désignation du Centre radio-médical de l'Institut Social de la Marine en tant que centre d'assistance sanitaire permanente à la flotte.
Postérieurement, l'ordonnance PRE/646/2004, du 5 mars, établit le contenu minimal des programmes de formation sanitaire spécifique et les conditions pour l'expédition et l'homologation du certificat de formation sanitaire des travailleurs de la mer. Deux certificats de formation sanitaire sont créés pour les travailleurs de la mer :
- Formation Sanitaire Spécifique Initiale : Cela est équivalent à la formation en premiers soins à bord établie dans la règle VI/4 paragraphe 2 de l'annexe I de la Directive 2001/25/CE relative à niveau minimum de formation des professions maritimes (Règle VI/4-2 du STCW-78/95, section A-VI/4-1). Ils sont obligés d'être en possession de ce certificat : tous les officiels chargés du quart de machine.
Les capitaines, patrons et officiels qui doivent être en charge du quart de navigation dans les embarcations seront obligés de disposer de la pharmacie de secours C, selon les indications du Décret royal 258/1999, du 12 février. - Formation Sanitaire Spécifique Avancée : Equivalent à la formation en soins médicaux à bord établie dans la règle VI/4 paragraphe 1 de l'annexe I de la Directive 2001/25/CE relative à niveau minimum de formation des professions maritimes (Règle VI/4-1 du STCW-78/95, section A-VI/4-2). Obligatoire pour :
les capitaines, patrons et officiels qui doivent se charger du quart de navigation dans les navires obligés de posséder la pharmacie de secours A ou B, selon les indications du Décret royal 258/1999, du 12 février.
Les certificats de formation sanitaire spécifique auront une durée de validité maximum de cinq ans, devant, une fois ce délai écoulé, effectuer un nouveau cours de formation sanitaire spécifique (initiale ou avancée) afin de les renouveler.