Régimes spéciaux
Intégration du Régime Spécial Agricole dans le Régime Général :
Les travailleurs salariés agricoles inclus dans le REA , ainsi que les entrepreneurs à qui ils fournissent leurs services, sont intégrés, avec prise d'effet le 01-01-12, dans le Régime Général de la Sécurité Sociale, par l'établissement d'un Système spécial pour ces travailleurs, ayant droit aux prestations de la Sécurité Sociale dans les mêmes conditions générales que dans le Régime Général, avec les spécificités déterminées par la réglementation.
Intégration du Régime Spécial des Employés de Maison dans le Régime Général :
En date du 01-01-2012, le Régime Spécial des Employés de Maison est intégré au Régime Général de la Sécurité Sociale, par l'établissement d'un système spécial pour ces travailleurs, qui auront droit aux prestations de la Sécurité Sociale dans les mêmes conditions générales que dans le Régime Général avec les particularités déterminées par la réglementation.
Conditions générales requises
Les conditions générales requises pour ouvrir droit à la prestation dans les régimes spéciaux sont, dans tous les cas, les suivantes :
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Être inscrit ou en situation assimilée à l'inscription dans le régime correspondant. Néanmoins, le droit à la pension de retraite peut s'ouvrir en situation de non inscription, dès lors que les conditions d'âge et de cotisations sont réunies.
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Être à jour dans le paiement des quotes-parts, dont sont directement responsables des travailleurs, même si la prestation est reconnue, en raison du calcul réciproque des cotisations, dans un régime de travailleurs salariés.
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À cette fin, il sera fait application du mécanisme d'invitation au paiement prévu par l'|art. 28.2 du Décret 2530/1970, du 20 août, quel que soit le régime de Sécurité Sociale dans lequel l'intéressé est incorporé au moment d'accéder à la prestation ou au moment où celle-ci se produit.
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Lorsque l'intéressé est considéré comme étant à jour du paiement de ses cotisations aux fins de la reconnaissance d'une prestation, en vertu d'un report de paiement des cotisations dues, et que suite à cela il manque aux délais ou aux conditions dudit report, il ne sera plus considéré comme étant à jour et il sera donc procéder à la suspension immédiate de la prestation reconnue comme à percevoir, celle-ci ne pourra être rétablie qu'une fois que la dette envers la Sécurité Sociale aura été intégralement réglée. À cet effet, l'Organisme de Gestion de la prestation pourra prélever de chaque mensualité due par l'intéressé la quote-part due correspondante.
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En vue de la reconnaissance du droit à une pension, les cotisations correspondantes au mois de la contingence à l'origine de la pension et aux deux mois qui la précèdent, et dont le versement n'est pas encore comptabilisé en tant que tel dans les systèmes d'information de la Sécurité Sociale, seront considérées versées sans qu'il soit besoin pour l'intéressé de le justifier à l'aide de documents, dès lors que le travailleur justifie de la période minimum de cotisation exigible, sans calculer à cet effet la période de trois mois dont il est fait référence.
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Dans de telles situations, l'Organisme de Gestion réexaminera, sur une périodicité annuelle, toutes les pensions reconnues durant l'exercice antérieur immédiat sur la présomption d'une situation à jour pour vérifier le versement ponctuel et effectif de ces cotisations. Dans le cas contraire, il sera immédiatement procédé à la suspension du paiement de la pension, en appliquant les mensualités retenues à l'amortissement des quotes-parts dues jusqu'à leur extinction totale, et en rétablissant le paiement de la pension à partir de ce moment.
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Régime Spécial des Travailleurs Indépendants
La prestation sera octroyée dans les mêmes termes et conditions que dans le Régime Général de la Sécurité Sociale, avec les particularités suivantes :
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Âge : l’âge ordinaire exigé à chaque instant.
Toutefois, dans certains cas spéciaux, les travailleurs qui, tout au long de leur vie professionnelle, ont cotisé à l’un des Régimes de la Sécurité Sociale qui reconnaissent le droit à la retraite anticipée, pourront prendre leur retraite à un âge inférieur à l’âge normal de la retraite, sous réserve de remplir certaines conditions.
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Assiette de base :
Il n’y a pas d’intégration de lacunes. Si la période prise en compte pour le calcul comprend des mois pendant lesquels il n’y a pas eu d’obligation de cotiser, ceux-ci ne sont pas complétés par les assiettes minimales en vigueur pour les travailleurs de plus de 18 ans.
Dans les cas de réduction des bases de cotisation :
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de la 5e disposition transitoire de la LGSS s'appliquent aux travailleurs indépendants ou autonomes pour lesquels un an s'est écoulé depuis la date à laquelle la prestation s'est terminée pour cessation d'activité réglementée par la loi 32/2010 du 5 août, dès lors que cette cessation, survenue à partir de 55 ans, s'est produite lors de la dernière activité réalisée avant le fait entraînant la pension de retraite.
En cas d’exonération de cotiser, pour les périodes d’activité au cours desquelles il n’y a pas eu de cotisation, les règles suivantes seront prises en compte pour déterminer l’assiette de base :
- Les assiettes de cotisation prises en considération pour déterminer l’assiette de base seront équivalentes au résultat de l’augmentation de la moyenne des assiettes de cotisation de l’année civile précédant immédiatement le début de la période d’exemption de cotisation, par le pourcentage de variation moyen connu de l’IPC au cours de la dernière année indiquée, sans que les assiettes ainsi calculées puissent être inférieures au montant de l’assiette de cotisation minimale fixée annuellement dans la Loi Générale sur le Budget de l’État correspondante.
- Pour le calcul de cette moyenne, on retiendra les assiettes de cotisation correspondant à l’activité indépendante pour laquelle le travailleur est exonéré de cotisations.
- S’il n’y a pas d’assiettes de cotisation pour tous les mois de l’année civile précédant le début de la période d’exonération des cotisations, on prendra la moyenne des assiettes de cotisation existantes, divisée par le nombre de mois auxquels elles correspondent.
- S’il n’y a pas d’assiettes de cotisation l’année précédente, on prendra les assiettes de cotisation de la première année où elles existent, en calculant la moyenne susmentionnée conformément aux règles indiquées dans les paragraphes précédents ; cette moyenne sera augmentée du pourcentage de variation moyenne de l’année ou des années civiles précédentes, jusqu’à atteindre l’année correspondant à celle de la période d’exonération de cotiser.
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Pourcentage :
Le barème de récupération des années, en fonction de l’âge atteint au 1-1-67, n’est pas appliqué pour le calcul des années de cotisation.
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Exonérations de cotisations :
Depuis le 1-1-2013, les travailleurs sont exonérés de cotiser à la Sécurité Sociale, sauf, le cas échéant, pour incapacité temporaire et pour les risques professionnels, à condition qu’ils se trouvent dans l’une de ces situations :
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65 ans et 38 ans et 6 mois de cotisation.
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67 ans et 37 ans de cotisation.
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Les parts proportionnelles des treizième et quatorzième mois ne seront pas prises en compte dans ce calcul . Si, à l’âge correspondant, le travailleur n’a pas cotisé le nombre d’années requis dans chaque cas, l’exemption prévue dans ces cas s’appliquera à partir de la date à laquelle sont attestées les années de cotisation exigées dans chaque cas.
Pour les périodes d’activité au cours desquelles le travailleur n’a pas cotisé, dans les termes prévus à la rubrique 1, pour déterminer l’assiette de base des prestations exclues de la cotisation, les assiettes de cotisation correspondant aux mensualités de chaque exercice économique exemptées de cotisation seront équivalentes au résultat de l’augmentation de la moyenne des assiettes de cotisation de l’année civile immédiatement antérieure par le pourcentage de la variation moyenne connue de l’indice des prix à la consommation de la dernière année indiquée, sans que les assiettes ainsi calculées puissent être inférieures aux montants des assiettes de cotisation minimales ou uniques fixées annuellement dans la Loi Générale du Budget de l’État pour les travailleurs indépendants inclus dans les Régimes Spéciaux de la Sécurité Sociale auxquels se réfère la rubrique précédente.
Pour les travailleurs concernés par l’exemption de l’obligation de cotiser, prévue dans la trente-deuxième disposition additionnelle , avant le 1er janvier 2013, et qui ont droit à une pension de retraite après cette date, la période pendant laquelle ces exemptions ont été appliquées sera considérée comme ayant été cotisée pour calculer la pension correspondante.
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Retraite partielle : en attente d'une évolution réglementaire.
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La retraite spéciale à 64 ans n’est pas protégée.
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La retraite anticipée sans avoir la condition de mutualiste est protégée.
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La retraite anticipée dérivée de la cessation non volontaire du travail n’est pas protégée.
- Plus d’informations concernant ce Régime :
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Autres prestations.
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Personnes comprises dans le domaine d’application de ce Régime, affiliation, inscriptions et radiations et cotisation.
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Régime spécial de l'industrie des mines de charbon
La prestation est reconnue dans les mêmes termes et conditions que dans le Régime Général de la Sécurité Sociale, avec les particularités suivantes :
RETRAITE :
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Âge :
L' âge ordinaire exigé à tout moment sera rabaissé à une période équivalente à celle résultante de l'application du coefficient correspondant selon l'échelle comprise entre 0,50 et 0,05 en cas de circonstances de toxicité et de danger de l'activité, à la période effectivement travaillée dans chaque catégorie et spécialité professionnelle de l'industrie minière du charbon.
Le travailleur ayant un âge réel inférieur à 60 ans pourra prendre sa retraite uniquement si son âge théorique (âge réel plus bonifications) dépasse l'âge minimum exigé.
Retraite anticipée en raison de la condition de mutualiste : à partir de 60 ans d'âge réel, en application de coefficients réducteurs, pour les travailleurs inclus dans le domaine d'application de ce régime spécial le 1-4-69 et cotisant à l'une des Mutuelles Professionnelles du Charbon au 31 mars de cette même année ou à une date antérieure, ou pour ceux qui auraient cotisé à l'une des Mutuelles Professionnelles des travailleurs salariés avant le 1-1-67.
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Base de calcul :
celle qui correspond. Cependant les revenus cotisables à prendre en compte seront les bases normalisées.
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Pourcentage :
la période de temps de réduction de l'âge de la retraite du travailleur sera calculée comme cotisée pour augmenter le pourcentage de pension par année de cotisation.
RETRAITE DES INVALIDES PERMANENTS :
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Bénéficiaires :
Sont considérés en situation assimilée à celle d'inscrits aux effets exclusifs de pouvoir bénéficier de la pension de retraite, les pensionnés pour incapacité permanente totale de ce Régime Spécial, les personnes réunissant les conditions suivantes :
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avoir l'âge réel exigé à tout moment ou l'âge théorique résultant de l'application du coefficient correspondant selon l'échelle citée à la période de temps effectivement travaillée dans chacune des catégories de l'industrie minière du charbon.
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Que la pension d'incapacité permanente totale n'ait pas remplacé, en vertu du choix, la pension de retraite que l'intéressé percevrait par le biais de ce Régime Spécial.
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Avoir cotisé, y compris les apports de l'employeur et ceux du travailleur, durant la période de temps comprise entre la date des effets de l'incapacité permanente totale et la date du fait causant la retraite, avec déduction du montant des cotisations qui, durant cette période, auraient été cotisées au nom de l'intéressé à ce Régime Spécial.
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Base de calcul :
Le calcul prend en compte, pour chacun des mois de cette période, les bases réglementaires correspondant à la catégorie ou spécialité professionnelle de l'intéressé au moment où l'incapacité permanente totale s'est produite.
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Pourcentage :
Les cotisations satisfaites par le bénéficiaire durant la période comprise entre la date d'effet de la pension d'incapacité permanente totale et celle de l'événement donnant droit à la retraite seront calculées :
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en vue de déterminer le pourcentage applicable en fonction des années cotisées.
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En vue du calcul de la période minimum de cotisation exigée donnant droit à la pension.
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Plus d'informations relatives à ce Régime :
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Autres prestations.
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Personnes incluses dans le champ d'application de ce Régime, affiliation, inscriptions et radiations etcotisation.
Régime Spécial des travailleurs de la Mer
La prestation est reconnue dans les mêmes termes et conditions que dans le Régime Général, avec les particularités suivantes :
- Âge :
Dans le Régime Spécial de la Mer, des coefficients réducteurs de l’âge de la retraite pour certaines professions en raison de la dureté, des conditions pénibles, de la distance, etc. dans lesquelles se déroule l’activité en mer, permettent de baisser l’âge de la retraite de 10 ans, au maximum, par rapport à l’âge ordinaire de départ en retraite.
Les coefficients réducteurs qui sont appliqués varient selon le type de bateau, les types de navigation et la nature du travail :
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Travail à bord de navires de la Marine Marchande : 0,40 à 0,20.
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Travail à bord de bateaux de pêche. 0,40 à 0,15.
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Ouvriers dockers : 0,30.
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Pêcheurs de fruits de mer, « percebeiros » et récolteurs d’algues : 0,15
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Fabricants réparateurs de filets, « neskatillas » et emballeurs : 0,15
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Plongeurs professionnels : 0,15
La période de réduction de l’âge de départ en retraite est considérée comme cotisée uniquement en vue de déterminer le pourcentage applicable à l’assiette de base. La baisse de l’âge de départ en retraite, tout comme la prise en compte de cette période pour calculer le pourcentage, seront applicables y compris si le droit à la pension est reconnu dans un autre Régime de la Sécurité Sociale.
Retraite anticipée en raison de la condition de mutualiste : elle est reconnue dans les mêmes termes que dans le Régime Général, même si les références à la date de prise d’effets du Régime Général (1-1-67) seront entendues faites au 1-8-70, date d’entrée en vigueur du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer (REM).
Dans le Régime Spécial des Travailleurs de la Mer, en tant que droit transitoire, il est établi que les travailleurs inscrits à la Caisse de Secours Maritime Nationale, la Mutualité Nationale de Prévision des Pêcheurs Côtiers et à la Caisse de Prévision des Ouvriers Dockers, à la date d’entrée en vigueur du régime Spécial de la Mer (1-8-1970) ou antérieurement, et qui conformément aux normes en vigueur à cette date, auraient droit à la pension de retraite à partir de 55 ans ou 60 dans le cas des ouvriers dockers, pourront bénéficier de la pension de retraite à partir de ces âges, sans préjudice que le pourcentage de la pension subisse une baisse de sept centièmes pour chaque année manquante pour atteindre l’âge de départ en retraite.
Retraite anticipée sans avoir la condition de mutualiste : elle est reconnue dans les mêmes conditions que dans le Régime Général. Toutefois, dans le Régime Spécial de la Mer , seuls les travailleurs salariés pourront accéder à ce type de retraite.
- Assiette de base :
Elle est calculée comme dans le Régime Général. Cependant, les lacunes de cotisations qui apparaissent dans la période à considérer pour le calcul de l’assiette de base ne sont pas prises en compte pour les travailleurs indépendants.
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Pourcentage :
La période de baisse de l’âge de départ en retraite du travailleur sera considérée comme cotisée en vue d’augmenter le pourcentage de pension pour années cotisées.
Retraite anticipée en raison de la condition de mutualiste : Le pourcentage de l’assiette de base correspondante, en fonction des années cotisées, se verra diminué par l’application des coefficients réducteurs suivants :
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Si le travailleur accède à la pension à partir d’une démission ou s’il atteste moins de 38 années cotisées, quelle que soit la raison de la cessation du travail, le montant de la pension sera réduit de 7 % par année manquante, au moment de l’ouverture du droit, pour atteindre l’âge de 65 ans.
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Si le travailleur atteste 38 années cotisées ou plus et accède à la pension à la fin d’un contrat de travail en vertu d’une cause qui ne lui est pas imputable, les pourcentages de réduction du montant de la pension seront, en fonction des années cotisées, les suivants :
Années cotisées | Cessation et 38 années cotisées ou plus |
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Entre 38 et 39 ans | 6,50 % |
40 ans ou plus | 6,00 % |
Retraite anticipée sans avoir la condition de mutualiste : Ce type de retraite est accordé dans les mêmes termes et conditions que dans le Régime Général. Toutefois, dans le Régime Spécial de la Mer , seuls les travailleurs salariés pourront accéder à ce type de retraite.
Plus d’informations concernant ce Régime :
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Autres prestations.
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Personnes incluses dans le champ d’application de ce Régime, affiliation, inscriptions et radiations et cotisation
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Procédure :
Directions Provinciales et Locales de l’Institut Social de la Marine.