Bénéficiaires / conditions
Pourront accéder à cette modalité de retraite anticipée, les travailleurs réunissant les conditions suivantes :
- Avoir un âge inférieur de quatre ans tout au plus à l'âge exigé applicable dans chaque cas, sans que soient d'application à cet effet les bonifications d'âge dont peuvent bénéficier les travailleurs de certains secteurs professionnels pour la réalisation d'activités pénibles, toxiques, dangereuses ou insalubres et les personnes souffrant d'un handicap égal ou supérieur à 45 % ou 65 %.
- Être inscrit ou dans ou dans une situation assimilée à l'inscription.
- Être inscrits dans les agences pour l'emploi en tant que demandeurs d'emploi pendant une période d'au moins six mois immédiatement avant la date de la demande de retraite.
- Justifier une période minimum de cotisation effective de :
- 33 ans, sans que soient pris en compte à cet effet la partie proportionnelle des paies extraordinaires ni l'octroi d'années et de jours de cotisation pour les cotisations antérieures au 1-1-67. À ces effets exclusifs, seule sera calculée la période de prestation du service militaire obligatoire ou de la prestation sociale de substitution, ou du service social féminin obligatoire, dans la limite d'un an maximum.
- Au moins 2 années de la période de cotisation devront être comprises dans les 15 années immédiatement antérieures au moment du droit ou au moment de la fin d'obligation de cotiser, pour les personnes accédant à la pension de retraite anticipée depuis une situation d'inscription ou situation assimilée à l'inscription sans obligation de cotiser.
- Dans le cas des travailleurs inclus dans le Système spécial des travailleurs salariés agricoles, pour attester la période minimum de cotisation effective (33 ans), il sera nécessaire qu’au cours des 10 années cotisées, au moins 6 années correspondent à des périodes d'activité effective dans ce système spécial. À cet égard, les périodes de perception de prestations de chômage de niveau contributif dans ce système spécial seront également comptées.
- Dans le cas des travailleurs à temps partiel, afin d'accréditer la période minimale de cotisation de 33 ans, seront appliquées les règles établies à l'article 247 du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, approuvé par le Décret Législatif Royal 8/2015 du 30 octobre.
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Que la cessation de l'emploi soit due à l'une des causes suivantes :
- Le licenciement collectif pour raisons économiques, techniques, d'organisation ou de production, conformément à l'article 51 du Statut des Travailleurs (ET).
- Le licenciement objectif pour des raisons objectives, conformément à l'article 52 de l’ET.
- La résiliation du contrat par décision judiciaire, dans les cas prévus par le texte révisé de la Loi sur les Faillites, approuvée par le Décret Législatif Royal 1/2020 du 5 mai.
- Le décès, la retraite ou l'incapacité de l'entrepreneur individuel, indépendamment des dispositions de l'article 44 de l’ET, ou l'extinction de la personnalité morale du contractant.
- L'extinction du contrat de travail motivée par l’existence d’un cas de force majeure constaté par l'autorité professionnelle, conformément à l'article 51.7 de l’ET.
- Résiliation du contrat à la volonté de l'employé pour les motifs énoncés aux articles 40.1 (mobilité géographique), 41.3 (modification substantielle des conditions de travail) et 50 (manquements de l'employeur) de l'ET.
- La résiliation du contrat à la volonté de l'employée parce qu'elle est victime de violence fondée sur le genre, comme le prévoit l'article 49.1.m) de l'ET.
Dans les cas envisagés aux lettres a, b et f, il sera par ailleurs nécessaire que le travailleur atteste avoir perçu l'indemnité correspondante dérivée de l'extinction du contrat de travail ou avoir déposé une demande en justice pour réclamer cette indemnité ou pour contester la décision d'extinction.
La perception de l'indemnité sera attestée par un justificatif du virement bancaire reçu ou équivalent.