La convention spéciale avec la Sécurité Sociale sera suspendue, en ce qui concerne l'obligation de cotiser et la protection correspondante, pendant les périodes d'activité du travailleur ou assimilé qui aurait effectué la souscription lorsque ces périodes, aussi bien continues que discontinues, déterminent son inclusion dans le champ d'application de l'un des Régimes de la Sécurité Sociale, à condition que l’assiette de cotisation de celui-ci soit inférieure à l’assiette de cotisation appliquée dans la convention spéciale, excepté si le souscripteur de la convention spéciale manifeste expressément sa volonté d'annuler l'application de la convention ou qu’elle soit en vigueur.
La réalisation des activités donnant lieu à cette suspension devra être communiquée par le souscripteur de la convention, dans un délai de dix jours naturels suivant la reprise des activités, la suspension de la convention spéciale entrant en vigueur à partir du jour précédant l'incorporation au travail. Si la notification est effectuée après ce délai, la suspension entrera en vigueur uniquement à partir de la date de la communication.
À l'issue de la cause ayant déterminé la suspension de la convention spéciale, la convention qui a été souscrite pourra entrer à nouveau en vigueur à partir du jour suivant celui où a pris fin la cause de la suspension, si l'intéressé le notifie à la TGSS dans le mois naturel suivant celui où s'est produite la cessation du travail.