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Réglementation générale

Qui peut y souscrire ?

  • Les travailleurs qui demandent leur radiation du Régime de la S. S. auquel ils appartiennent et ne relèvent d'aucun autre.
  • Les travailleurs salariés sous contrat à durée indéterminée et les travailleurs indépendants relevant du Système de la Sécurité Sociale, à condition qu'ils se maintiennent en situation d'inscription, qu'ils aient 65 ans ou plus et aient effectivement cotisé le nombre d’années nécessaires pour être exonérés de cotisation à Sécurité Sociale.
  • Les travailleurs ou assimilés en situation de cumul d'emplois ou de pluriactivité qui arrêtent l'une de leurs activités en tant que salariés ou indépendants.
  • Les travailleurs ou assimilés qui arrêtent leur activité en tant que salariés ou indépendants et sont embauchés avec une rémunération donnant droit à une assiette de cotisation inférieure à la moyenne des douze mois immédiatement antérieurs à cet arrêt.
  • Les pensionnés d'invalidité permanente totale au regard de leur profession habituelle, qui postérieurement à la date effective de la pension correspondante, ont réalisé une activité et ont été inclus dans l'un des Régimes du Système de la Sécurité Sociale et se trouvent dans l’une des situations précédentes.
  • Les travailleurs qui, alors qu'ils percevaient des allocations ou des prestations de chômage, cessent de les percevoir.
  • Les pensionnés qui ont été déclarés capables ou invalides permanents partiels.
  • Les pensionnés d'incapacité permanente ou les retraités, pour qui la pension est annulée en vertu d'un arrêt exécutoire.
  • Les travailleurs radiés suite à une demande de pension qui leur a été refusée.

Forme et délai de la demande

La demande de la convention spéciale sera effectuée par les moyens prévus dans la rubrique : "Trámites y Gestiones de Convenios Especiales".

Le délai de présentation de la demande est de 1 an, calculé comme suit :

Motif de la décision Calcul du délai de dépôt de la demande
Travailleurs ou assimilés qui quittent le Régime auquel ils étaient affiliés.
À compter du jour suivant la date d'effet de la cessation de l’affiliation au Régime de la Sécurité Sociale auquel il était inscrit.
Les titulaires d'une pension pour incapacité permanente totale d'exercer leur profession habituelle qui, après la date d'entrée en vigueur de la pension, ont exercé un travail qui a entraîné leur affiliation à un Régime du Système de la Sécurité Sociale. À compter du jour suivant la date d'effet de la cessation de l’affiliation au Régime de la Sécurité Sociale auquel il était inscrit.
Salariés en retraite flexible, avec un contrat à durée indéterminée, inscrits et exonérés de l'obligation de cotiser parce qu'ils sont âgés de 65 ans ou plus et qu'ils peuvent justifier les années de cotisation effective requises pour être exonérés de cotisations de Sécurité Sociale. À compter de la date à laquelle l'obligation de cotiser prend fin.
Travailleurs ou assimilés qui arrêtent leur activité et qui sont embauchés par le même employeur ou par un autre, avec une rémunération donnant droit à une assiette de cotisation inférieure à la moyenne des 12 mois immédiatement antérieurs à cet arrêt. À compter de la date de conclusion du nouveau contrat avec le même employeur ou un employeur différent.
Travailleurs qui perçoivent des allocations de chômage et dont le droit à ces allocations prend fin. À compter du jour suivant celui où le droit à l'allocation de chômage prend fin ou celui où l'allocation de chômage cesse d'être versée.
Titulaires de pensions d'incapacité permanente déclarés pleinement capables à la suite d'un examen pour amélioration de leur état. À compter de la date à laquelle la décision administrative ou judiciaire correspondante devient définitive.
Pensionnés d'incapacité permanente ou retraités, pour qui la pension est annulée en vertu d'un arrêt exécutoire.
À compter de la date à laquelle la décision administrative ou judiciaire correspondante devient définitive.
Travailleurs ou assimilés qui quittent le Régime parce qu'ils ont demandé une pension et que celle-ci leur a été refusée par une décision administrative ou judiciaire définitive. À compter de la date à laquelle la décision administrative ou judiciaire correspondante devient définitive. Si une personne a quitté un régime de Sécurité Sociale en raison d'une demande de pension de retraite, la demande devra avoir été introduite au cours de l'année suivant celle où la sortie a pris effet.

Conditions requises

Pour souscrire cette convention, les conditions suivantes doivent être remplies :

  1. Demander la souscription de la convention dans le délai fixé dans la sectionForme et délai de la demande et par l'un des moyens établis dans la section Trámites y Gestiones de Convenios Especiales.
  2. À la date de la demande, avoir couvert une période de cotisation minimum de 1080 jours au cours des 12 années immédiatement antérieures à la radiation du régime de la sécurité sociale duquel il s'agit. Pour répondre à cette exigence :

Les cotisations suivantes sont prises en compte :

    • Cotisations à tout régime, y compris les jours cotisés correspondant aux paies extraordinaires.
    • Cotisations dans le cadre d’une autre convention spéciale.
    • Périodes effectives de cotisation en cas de congé.
    • Jours cotisés pour allocations de chômage pour les plus de 52 ans.
    • Cotisations dans un autre État de l'Espace Économique Européen ou dans le cadre d’un Accord Bilatéral qui ne se chevauchent pas et sont antérieures.

Ne seront pas pris en compte :

    • Les jours où, l'obligation de cotiser incombant au travailleur présentant la demande, le travailleur n'est pas à jour au niveau du paiement des cotisations antérieures à la date où prend effet la convention.

Concernant les pensionnés pour incapacité permanente et les retraités pour qui le droit à la pension a été annulé pour tout motif, cette période minimum de cotisation devra être couverte au moment où l'obligation de cotiser s'est éteinte.

La période minimum de cotisation dans le cadre des conventions spéciales ne sera pas exigible quand la loi l’établira ainsi.

Effets

En ce qui concerne la date de prise d'effet de la convention spéciale, il convient de distinguer deux échéances, en fonction de la date de dépôt de la demande :

  • Si elle est présentée dans un délai de quatre-vingt-dix jours calendaires à compter de la date de cessation de l'activité ou de la situation déterminant la conclusion de la convention spéciale, l'intéressé pourra opter pour la prise d'effet de la convention :
    • À compter du jour de présentation de la demande.
    • À compter du jour suivant celui où la sortie du Régime correspondant, la cessation d'activité, la situation déterminant la réduction de la cotisation, la cessation ou le refus des prestations ont pris effet. En l'absence de choix, c'est cette dernière date qui sera prise en compte.
  • Si la demande a été présentée hors du délai de 90 jours, la convention prendra effet à compter du jour de la présentation de la demande.

Suspension

La convention spéciale avec la Sécurité Sociale sera suspendue, en ce qui concerne l'obligation de cotiser et la protection correspondante, pendant les périodes d'activité du travailleur ou assimilé qui aurait effectué la souscription lorsque ces périodes, aussi bien continues que discontinues, déterminent son inclusion dans le champ d'application de l'un des Régimes de la Sécurité Sociale, à condition que l’assiette de cotisation de celui-ci soit inférieure à l’assiette de cotisation appliquée dans la convention spéciale, excepté si le souscripteur de la convention spéciale manifeste expressément sa volonté d'annuler l'application de la convention ou qu’elle soit en vigueur.

La réalisation des activités donnant lieu à cette suspension devra être communiquée par le souscripteur de la convention, dans un délai de dix jours naturels suivant la reprise des activités, la suspension de la convention spéciale entrant en vigueur à partir du jour précédant l'incorporation au travail. Si la notification est effectuée après ce délai, la suspension entrera en vigueur uniquement à partir de la date de la communication.

À l'issue de la cause ayant déterminé la suspension de la convention spéciale, la convention qui a été souscrite pourra entrer à nouveau en vigueur à partir du jour suivant celui où a pris fin la cause de la suspension, si l'intéressé le notifie à la TGSS dans le mois naturel suivant celui où s'est produite la cessation du travail.

Expiration

La convention spéciale prendra fin pour l’un des motifs suivants : 

  • Si l’intéressé est inclus, parce qu’il réalise une activité, dans le domaine d’application du Système de la Sécurité Sociale et que la nouvelle assiette de cotisation correspondante est égale ou supérieure à l’assiette de cotisation de la convention spéciale.
  • Parce que l’intéressé touche une pension de retraite ou d’incapacité permanente.
  • Pour défaut de paiement de 3 mensualités consécutives ou 5 mensualités alternatives, sauf cas de force majeure.
  • Au décès de l’intéressé.
  • À la demande de l’intéressé. La demande de radiation de la convention spéciale peut être faite par les canaux indiqués dans la rubrique « Inscription, radiation ou modification des données de la convention spéciale » de la rubrique « Procédures et Formalités des Conventions Spéciales ».

Adaptation des conventions existantes au nouvel arrêt

Les conventions spéciales souscrites avant l'entrée en vigueur de l'Arrêt TAS/2865/2003 du 13 octobre, qui régit la convention spéciale dans le Système de la Sécurité Sociale, continueront à être régies par la réglementation antérieure qui leur était applicable. Cependant, les souscripteurs pourront les remplacer par l'une des nouvelles conventions réglementées par cet arrêt, à condition que les conditions requises soient remplies.

La nouvelle convention entrera en vigueur à partir du premier jour du mois où la demande de souscription a été réalisée.

Action protectrice

La cotisation à cette convention spéciale est destinée à couvrir les prestations suivantes :

  • Retraite
  • Incapacité permanente découlant d’une maladie commune ou d’un accident non professionnel
  • Décès et survie (veuvage, pension d’orphelin et autres prestations en faveur des membres de la famille), découlant d’une maladie commune ou d’un accident non professionnel.

Résolution

La notification par la Trésorerie de la conclusion de la convention spéciale demandée devra se produire dans un délai de trois mois à compter de la date d'inscription de la demande au registre de la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale. L'absence de décision expresse dans le délai prévu au paragraphe précédent aura pour effet la décision implicite d’acceptation par l’administration.

Documentation requise pour la demande

La demande d'inscription (formulaire TA.0040) doit être accompagnée des documents suivants :

  • Original ou copie du pièce d’identité du demandeur (Document d'Identité National -NIF- ou carte d'étranger -NIE-).
  • En cas de refus ou d'annulation de la pension, l'original et la photocopie de la décision administrative définitive ou du jugement annulant ou refusant la pension, respectivement.

En ce qui concerne la documentation requise en cas de modification des données, la demande doit être accompagnée de la documentation justifiant la modification dans la convention spéciale en question.

Ainsi, par exemple, en cas de demande de régularisation de l'assiette de la convention en raison de d'une activité professionnelle, le souscripteur devra fournir le bulletin de salaire sur lequel figure l'assiette des cotisations pour l'activité exercée.

En ce qui concerne la documentation à fournir en cas de sortie de la convention spéciale, les demandes doivent être accompagnées de la documentation justifiant la sortie, sauf s'il s'agit d'une demande de sortie volontaire.

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