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 Pour des faits à l’origine de l’ouverture des droits survenus à compter du 01/04/2019

Naissance et soin aux mineurs

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Le 07/03/2019, a été publié le Décret-Loi Royal 6/2019 du 1er mars, relatif aux mesures urgentes visant à garantir l’égalité de traitement et de chances entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et de profession. Ce Décret-loi Royal récapitule les modifications apportées au Statut des Travailleurs (ET) et au Statut de Base de l’Employé Public (EBEP), ainsi qu’à la Loi Générale de la Sécurité Sociale, pour l’égalisation des droits des personnes travailleuses.

Depuis le 01/04/2019, les allocations maternité  et paternité sont regroupées  en une seule allocation intitulée NAISSANCE ET SOINS AUX MINEURS.

Cette allocation entre dans le cadre de la prise en charge de tous les régimes du Système.

Personnes bénéficiaires

  • Seront bénéficiaires les travailleurs salariés ou indépendants, quel que soit leur sexe, à condition qu’ils se trouvent dans une situation de cotisation ou assimilée à celle-ci, prennent les périodes de repos / congé pour naissance ou soins aux mineurs et  attestent les périodes minimales de cotisation exigibles dans chaque cas.
  • Toutefois, seront également bénéficiaires de l’allocation pour naissance les travailleurs salariés ou indépendants qui, en cas d’accouchement, répondent à toutes les exigences requises établies pour accéder à l’allocation pour naissance et soins aux mineurs, sauf la période minimale de cotisation.

Conditions requises

  1. Être  affilié et en situation active ou en situation assimilée à la situation active.
  2. Avoir une période minimale de cotisation couverte, qui varie en fonction de l’âge :
  • Si le travailleur a moins de 21 ans à la date de l’accouchement ou à la date de la décision administrative ou judiciaire d’accueil ou de la décision judiciaire par laquelle est constituée l’adoption :

    • La période minimale de cotisation ne sera pas requise.
  • Si le travailleur a entre 21 et 26 ans  à la date de l’accouchement ou à la date de la décision administrative ou judiciaire d’accueil ou de la résolution judiciaire par laquelle est constituée l’adoption :

    • 90 jours compris entre les 7 années qui précèdent immédiatement le début du congé ou, alternativement,
    • 180 jours cotisés tout au long du parcours professionnel, à cette date.
  • Si le travailleur a plus de 26 ans à la date de l’accouchement ou à la date de la décision administrative ou judiciaire d’accueil ou de la décision judiciaire par laquelle est constituée l’adoption :

    • 180 jours compris entre les 7 années qui précèdent immédiatement le début du congé ou, alternativement,
    • 360 jours cotisés tout au long du parcours professionnel, à cette date.
  1. Être à jour du paiement des cotisations dont les travailleurs sont directement responsables, même si la prestation est accordée, en conséquence du calcul réciproque des cotisations, dans un régime de travailleurs salariés.

À cet égard, il convient d’appliquer le mécanisme d’invitation au paiement prévu par l’art.  28.2 du Décret 2530/1970 du 20 août, quel que soit le régime de Sécurité Sociale auquel est inscrit l’intéressé, au moment où il accède à la prestation ou au moment où elle est causée.


Durée

Naissance

En cas d’accouchement

L’allocation sera utilisable à partir du premier jour de la période de congé correspondante :

  • Dès le jour de l’accouchement ou à la date du début du congé, si cette dernière est antérieure.
  • La mère biologique pourra anticiper le congé de 4 semaines par rapport à la date prévue d’accouchement, date qui sera déterminée dans le rapport de maternité du Service Public de Santé. Cette décision incombe à la mère.

Si la mère biologique se trouve dans une situation d’incapacité de travail, le début du congé et le droit à la prestation en découlant correspondront, en tout état de cause, à la date de l’accouchement.


En cas d’adoption, de garde en vue d’une adoption ou d’accueil

  • Soit à compter de la date de la décision judiciaire constitutive de l’adoption, soit à compter de la décision administrative de garde en vue d’une adoption ou d’accueil.
  • En cas d’adoption internationale, quand les parents doivent se rendre au préalable dans le pays d’origine de l’adopté, les allocations pourront commencer à être perçues jusqu’à 4 semaines avant le jugement constitutif de l’adoption.

Prestation financière / Montant

La prestation financière pour la naissance et la prise en charge d'un enfant consiste en une allocation égale à 100 % de l’assiette de base, qui est l’assiette de cotisation pour les risques communs pour le mois précédant immédiatement le mois au cours duquel le fait générateur s'est produit, divisée par le nombre de jours auxquels cette cotisation se rapporte.

Si le travailleur perçoit une rémunération mensuelle et est resté inscrit dans l'entreprise pendant tout le mois civil, l’assiette de cotisation correspondante est divisée par 30.

Si le travailleur est entré dans l'entreprise dans le mois précédant celui au cours duquel le fait générateur s'est produit, pour le calcul de l’assiette de base, on prend l’assiette de cotisation pour les contingences communes correspondant au mois précédant immédiatement celui au cours duquel commence l'interruption ou le congé pour accouchement et garde d'enfants.

Si le travailleur est entré dans l'entreprise le même mois que le fait générateur, l’assiette de cotisation pour les risques communs pour ce mois sera utilisée pour calculer l’assiette de base.

En cas d’accouchement multiple et d’adoption ou accueil de plusieurs mineurs simultanément, une allocation spéciale pour chaque enfant sera accordée à partir du deuxième enfant ; elle sera égale à l’allocation perçue pour le premier, pendant la période de 6 semaines immédiatement postérieures à l’accouchement ou, en cas d’adoption ou d’accueil, à partir de la décision administrative ou judiciaire de l’accueil ou de la résolution judiciaire de l’adoption.

Cette allocation pourra être perçue par un seul des parents biologiques ou d’accueil, il faudra donc décider lequel d’entre eux en bénéficiera, à condition de bénéficier d’une période de congé ininterrompu de six semaines à temps plein immédiatement après la naissance, l’adoption ou l’accueil multiple.

L’allocation spéciale sera versée en une seule fois à la fin des six semaines suivant l’accouchement et, en cas d’adoption ou d’accueil multiple, à la fin des six semaines immédiatement postérieures à la décision administrative ou judiciaire d’accueil ou à la décision judiciaire déterminant l’adoption.

Pour les travailleurs du Régime Spécial des Travailleurs Indépendants, la prestation financière pour la naissance et l'entretien d'un enfant consiste en une allocation égale à 100% d'une assiette de base dont le montant journalier est le résultat de la division par 180 de la somme des assiettes de cotisation créditées à ce régime spécial au cours des six mois précédant immédiatement le mois au cours duquel le fait générateur s'est produit.

Des dispositions spécifiques sont également prévues pour l’assiette de base des travailleurs à temps partiel, des travailleurs saisonniers permanents et des travailleurs indépendants des deuxième et troisième groupes du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer.

Refus, annulation et suspension

Le droit aux allocations peut être refusé, annulé ou suspendu lorsque la personne bénéficiaire :

  • Agit de manière frauduleuse dans le but d’obtenir ou de conserver la prestation.
  • Travaille comme travailleur indépendant ou comme salarié durant les périodes de congé correspondantes, sauf s’il s’agit de la perception d’une allocation dans le régime de journée à temps partiel ou en cas de cumul d’emplois ou de pluriactivité.

Les périodes de perception de l’allocation correspondront aux périodes de congé qui, dans certains cas, seront celles non occupées par la journée à temps partiel ou par les emplois ou activités qui ne donnent pas lieu à l’allocation.

  • Dans les cas d’adoption internationale, lorsque les documents pertinents pour considérer l’adoption constituée ne sont pas fournis, si un délai de 4 semaines s’est écoulé depuis le début du congé anticipé. 

Paiement

  • À l’Institut National de la Sécurité Sociale (INSS) ou, le cas échéant, à l’Institut Social de la Marine (ISM).

Expiration

Suite à l’écoulement des délais maximaux de durée des périodes de congé.

Suite au retour volontaire au travail du bénéficiaire de la prestation avant la fin de la période demandée. La reprise volontaire et prématurée du travail entraîne l’extinction du droit à la prestation, non seulement de la prestation en cours, mais aussi de la prestation restant due.

Suite au décès du bénéficiaire.   

Lorsque le bénéficiaire prend sa retraite ou se trouve en incapacité permanente.


Démarches

  • L’Institut National de la Sécurité Sociale (INSS), généralement.
  • L’Institut Social de la Marine (ISM), s’il s’agit de travailleurs inclus dans le domaine d’application du Régime Spécial de la Mer.


Notification de la résolution

Les notifications et communications adressées aux demandeurs ou aux bénéficiaires de la prestation pour naissance et soins aux mineurs, y compris les décisions relatives aux prestations, ne sont pas envoyées sur papier mais exclusivement par voie électronique.

Elles sont accessibles dans le service du bureau électroniqueNotifications télématiques. Cette vidéo fournit des informations sur le fonctionnement de ce service : https://youtu.be/KCuTpYlv0yE



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