Pour des faits à l’origine de l’ouverture des droits survenus à compter du 01/04/2019
Naissance et soin aux mineurs
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Le 07/03/2019 a été publié leDécret-Loi Royal 6/2019 du 1er mars, relatif aux mesures urgentes visant à garantir l’égalité de traitement et de chances entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et de profession. Ce décret-loi royal récapitule les modifications apportées au Statut des Travailleurs (ET) et au Statut de Base de l’Employé Public (EBEP), ainsi qu’à la Loi Générale de la Sécurité Sociale, pour l’égalisation des droits des travailleurs.
Depuis le 01/04/2019, les allocations maternité et paternité sont regroupées en une seule allocation intitulée NAISSANCE ET SOINS AUX MINEURS.
Le 30/07/2025 a été publié le Décret-Loi Royal 9/2025, du 29 juillet, portant élargissement du congé pour naissance et soins, via la modification du texte remanié de la Loi du Statut des Travailleurs, approuvé par le Décret Royal Législatif 2/2015, du 23 octobre, le texte remanié de la Loi du Statut de Base de l’Employé Public, approuvé par le Décret Royal Législatif 5/2015, du 30 octobre, et le texte remanié de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, approuvé par le Décret Royal Législatif 8/2015, du 30 octobre, pour compléter la transposition de la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 juin 2019, concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil. En vertu de ce décret-loi royal, entré en vigueur le 31/07/2025, la durée de la suspension du contrat de travail et du congé pour naissance et soins aux mineurs est augmentée, ainsi que le domaine d’application subjectif de l’allocation non contributive pour naissance et soins aux mineurs.
Consulter le résumé de l’extension du congé pour naissance et soins ici.
Cette allocation entre dans le cadre de l’action protectrice de tous les régimes du Système.
Situations protégées
Sont considérées comme des situations protégées, pendant les périodes de repos et les congés pris pour de telles situations, conformément aux dispositions de l’ET et de l’EBEP :
- La naissance de l’enfant.
- L’adoption, la garde en vue de l’adoption et l’accueil familial, conformément au Code Civil ou aux lois civiles des communautés autonomes qui les réglementent, et qui concernent :
- Dans le domaine d’application de l’ET : Les enfants de moins de 6 ans ou de plus de 6 ans porteurs de handicaps ou qui, en raison de leur situation et de leur expérience personnelles ou parce qu’ils viennent de l’étranger, ont des difficultés particulières d’intégration sociale et familiale dûment attestées par les services sociaux compétents.
- Dans le domaine d’application de l’EBEP : l’accueil temporaire devra avoir une durée d’au moins un an.
Pour les travailleurs indépendants relevant des différents régimes spéciaux du système de la Sécurité Sociale : les situations indiquées dans les paragraphes précédents sont considérées comme des situations protégées pendant les périodes de cessation d’activité coïncidant, dans leur durée et leur répartition, avec les périodes de repos prévues pour les travailleurs salariés, à l’exception des périodes de repos à temps partiel, pour lesquelles la réduction de l’activité ne pourra être effectuée qu’à 50 %.
Personnes bénéficiaires
- Seront bénéficiaires les travailleurs salariés ou indépendants, quel que soit leur sexe, à condition qu’ils soient inscrits ou dans une situation assimilée à l’inscription, qui bénéficient des périodes de suspension du contrat de travail/congé pour naissance et soins au mineur et attestent les périodes minimales de cotisation exigibles dans chaque cas.
- Cas particulier : les travailleurs qui remplissent toutes les conditions fixées pour bénéficier de l’allocation naissance et soins au mineur, à l’exception de la période minimum de cotisation, pourront bénéficier de l’allocation naissance et soins au mineur non contributive.
Conditions requises
- Être affiliés et inscrits ou dans une situation assimilée à l’inscription, au début de chacune des périodes de repos.
- Avoir une période minimale de cotisation couverte, qui varie en fonction de l’âge :
-
Si le travailleur a moins de 21 ans à la date de la naissance ou à la date de la décision administrative d’accueil ou de garde en vue de l’adoption ou de la décision judiciaire par laquelle est constituée l’adoption :
- La période minimale de cotisation ne sera pas requise.
-
Si le travailleur a 21 ans et moins de 26 ans le jour de la naissance ou de la décision administrative d’accueil ou de garde en vue de l’adoption ou de la décision judiciaire constituant l’adoption :
- 90 jours compris entre les 7 années qui précèdent immédiatement le début du congé ou, alternativement,
- 180 jours cotisés tout au long du parcours professionnel, à cette date.
-
Si le travailleur a 26 ans le jour de la naissance ou de la décision administrative d’accueil ou de garde en vue de l’adoption ou de la décision judiciaire constituant l’adoption :
- 180 jours compris entre les 7 années qui précèdent immédiatement le début du congé ou, alternativement,
- 360 jours cotisés tout au long du parcours professionnel, à cette date.
-
En cas de naissance où la mère biologique commence son congé avant l’accouchement, il sera tenu compte de son âge au moment du début du congé, en prenant comme référence la date de l’accouchement pour attester la période minimum de cotisation correspondante, le cas échéant.
-
En cas d’adoption internationale, si la suspension du contrat ou du congé commence avant la résolution constituant l’adoption, l’âge pris en compte sera l’âge au moment du début du congé, en prenant comme référence la date de la résolution pour attester la période minimum de cotisation.
-
Pour les travailleurs à temps partiel, en vue d’attester les périodes de cotisation nécessaires pour ouvrir le droit à la prestation pour naissance et soins aux mineurs, on tiendra compte des différentes périodes pendant lesquelles le travailleur a été sous contrat à temps partiel, quelle que soit le temps de travail effectué pendant chaque période.
-
Dans le cas des travailleurs stables intermittents, on tiendra compte des différentes périodes pendant lesquelles le travailleur a été sous contrat stable intermittent.
- Être à jour du paiement des cotisations dont les travailleurs sont directement responsables, même si la prestation est accordée, en conséquence du calcul réciproque des cotisations, dans un régime de travailleurs salariés.
À cet égard, on appliquera le mécanisme d’invitation au paiement prévu par l’art. 28.2 du Décret 2530/1970 du 20 août, quel que soit le régime de Sécurité Sociale auquel est inscrit l’intéressé, au moment où il accède à la prestation ou au moment où elle est accordée.
Durée
La durée du la prestation équivaudra a celle des périodes de repos ou congé prises, en vertu des dispositions de l’art. 48.4, 5 et 6 du Statut des travailleurs (ET) et de l’art. 49 a) et b) et c) du Statut de Base de l’Employé Public (EBEP).
Naissance
En cas de naissance
L’allocation sera utilisable à partir du premier jour de la période de congé correspondante :
- Dès le jour de l’accouchement ou à la date du début du congé, si cette dernière est antérieure.
- Dans le domaine d’application de l’ET : La mère biologique pourra anticiper son congé jusqu’à 4 semaines avant la date prévue d’accouchement, qui sera déterminée dans le rapport de maternité du Service Public de Santé. Cette décision incombe à la mère.
Si la mère biologique se trouve dans une situation d’incapacité temporaire, le début du congé et le droit à la prestation en découlant commenceront, dans tous les cas, à la date de l’accouchement.
En cas d’adoption, de garde en vue de l’adoption ou de l’accueil
- Soit à compter de la date de la décision judiciaire constitutive de l’adoption, soit à compter de la décision administrative de garde en vue de l’adoption ou de l’accueil.
- En cas d’adoption internationale, quand les parents doivent se rendre au préalable dans le pays d’origine de l’adopté, les allocations pourront commencer à être perçues jusqu’à 4 semaines avant la résolution constituant l’adoption.
Prestation économique / Montant
La prestation économique pour naissance et soins aux mineurs consiste en une allocation égale à 100 % de l’assiette de base correspondante, soit l’assiette de cotisation pour les risques communs du mois précédant immédiatement celui au cours duquel se produit le fait à l’origine de l’ouverture des droits, divisée par le nombre de jours auxquels cette cotisation se rapporte.
Si le travailleur perçoit une rémunération mensuelle et est resté inscrit dans l'entreprise pendant tout le mois civil, l’assiette de cotisation correspondante est divisée par 30.
Si le travailleur est entré dans l’entreprise dans le mois précédant celui au cours duquel s’est produit le fait à l’origine de l’ouverture des droits, le calcul de l’assiette de base se fera avec l’assiette de cotisation pour les risques communs correspondant au mois précédant immédiatement celui au cours duquel commence l’interruption ou le congé pour accouchement et soins aux mineurs.
Si le travailleur est entré dans l'entreprise le même mois que le fait générateur, l’assiette de cotisation pour les risques communs pour ce mois sera utilisée pour calculer l’assiette de base.
Pour les travailleurs à temps partiel et stables intermittents, l’assiette de base sera le résultat de la division par 365 jours de la somme des assiettes de cotisation des douze mois civils précédant immédiatement le mois au cours duquel s’est produit le fait à l’origine de l’ouverture des droits (ou par le nombre de jours civils auxquels correspondent ces cotisations, si la période est inférieure à douze mois).
Pour les travailleurs du Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, la prestation économique pour naissance et soins au mineur consiste en une allocation égale à 100 % d’une assiette de base dont le montant journalier est le résultat de la division par 180 de la somme des assiettes de cotisation attestées à ce régime spécial au cours des six mois précédant immédiatement le mois au cours duquel s’est produit le fait à l’origine de l’ouverture des droits.
De même, il existe des particularités pour les travailleurs indépendants inclus dans les deuxième et troisième groupes du Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer.
En cas d’accouchement multiple et d’adoption, de garde en vue de l’adoption ou d’accueil de plusieurs mineurs simultanément, il est accordé pour chaque enfant ou mineur gardé en vue de l’adoption ou accueilli, à partir du deuxième mineur, une allocation spéciale égale à celle due pour le premier enfant, pendant la période de six semaines immédiatement postérieure à l’accouchement ou à la décision judiciaire constituant l’adoption ou la décision administrative d’accueil ou de garde en vue de l’adoption.
Cette allocation pourra être perçue par un seul parent biologique ou adoptif, tuteur ou parent d’accueil, et il faudra choisir pour que l’un d’eux puisse en bénéficier.
L’indemnité sera versée en une seule fois à la fin de la période de 6 semaines.
Refus, annulation et suspension
Le droit aux allocations peut être refusé, annulé ou suspendu lorsque la personne bénéficiaire :
- Agit de manière frauduleuse dans le but d’obtenir ou de conserver la prestation.
- Travaille comme travailleur indépendant ou comme salarié durant les périodes de congé correspondantes, sauf s’il s’agit de la perception d’une allocation dans le régime de journée à temps partiel ou en cas de cumul d’emplois ou de pluriactivité.
Les périodes de perception de l’allocation correspondront aux périodes de congé qui, dans certains cas, seront celles non occupées par la journée à temps partiel ou par les emplois ou activités qui ne donnent pas lieu à l’allocation.
-
Dans les cas d’adoption internationale, lorsque les documents pertinents pour considérer l’adoption constituée ne sont pas fournis, si un délai de 4 semaines s’est écoulé depuis le début du congé anticipé.
Paiement
- À l’Institut National de la Sécurité Sociale (INSS) ou, le cas échéant, à l’Institut Social de la Marine (ISM).
Expiration
À la fin de la durée maximum des périodes de congé.
À la reprise volontaire du travail par le bénéficiaire de la prestation avant la fin de la période demandée. La reprise volontaire et prématurée du travail entraîne l’extinction du droit à la prestation, non seulement de la prestation en cours, mais aussi de la prestation restant due. La reprise du travail ne sera possible qu’au terme d’un délai de six semaines sans interruption après l’accouchement, la décision judiciaire constituant l’adoption ou la décision administrative de garde en vue de l’adoption ou de l’accueil.
En cas de décès du bénéficiaire, sans préjudice de la possibilité pour l’autre parent biologique ou adoptif, tuteur ou parent d’accueil de faire usage de la totalité ou, le cas échéant, de la partie restante du congé.
Au départ à la retraite du bénéficiaire ou s’il se trouve en incapacité permanente.
Gestion
- L’Institut National de la Sécurité Sociale (INSS), en général.
- L’Institut Social de la Marine (ISM), s’il s’agit de travailleurs inclus dans le domaine d’application du Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer
Notification de la résolution
Les notifications et communications adressées aux demandeurs ou aux bénéficiaires de la prestation pour naissance et soins aux mineurs, y compris les résolutions relatives aux prestations, sont envoyées exclusivement par voie électronique.
Elles sont accessibles dans le service du bureau électroniqueNotifications télématiques. Cette vidéo fournit des informations sur le fonctionnement de ce service : https://youtu.be/KCuTpYlv0yE
Cas particulier. Allocation non contributive
Personnes bénéficiaires
Les bénéficiaires de l’allocation pour naissance et soins aux mineurs seront les travailleurs salariés ou indépendants qui, une fois survenu la naissance, l’adoption, la garde en vue de l’adoption ou l’accueil familial, remplissent toutes les conditions fixées pour accéder à la prestation à caractère général (contributive) pour naissance et soins aux mineurs, en dehors de la période minimum de cotisation fixée.
Montant
Il sera égal à 100 % de l’indicateur public de revenus à effets multiples (IPREM) en vigueur à tout moment, ou à l’assiette de base correspondante si elle est inférieure.
Durée
La durée de la prestation correspondra à la période de repos obligatoire, qui doit obligatoirement être prise à temps plein et sans interruption immédiatement après l’accouchement, la décision judiciaire constituant l’adoption ou la décision administrative de garde en vue de l’adoption ou de l’accueil.
Cette durée sera augmentée de 14 jours calendaires dans les cas suivants :
- Naissance d’un enfant, adoption, garde en vue de l’adoption ou de l’accueil au sein d’une famille nombreuse ou d’une famille qui le devient avec cet événement, conformément aux dispositions de la Loi 40/2003, du 18 novembre, sur la Protection des Familles Nombreuses.
- Naissance d’un enfant, adoption, garde en vue de l’adoption ou accueil au sein d’une famille monoparentale.
- Naissance, adoption, garde en vue de l’adoption ou accueil multiple, c’est-à-dire quand le nombre de personnes nées, adoptées ou accueillies est égal ou supérieur à deux.
- Handicap à un degré égal ou supérieur à soixante-cinq pour cent du parent biologique ou adoptif, du tuteur ou du parent d’accueil bénéficiaire de la prestation réglementée dans la présente section, ou de l’enfant ou du mineur adopté ou accueilli.
La durée de la prestation pour chacun des bénéficiaires ne peut être augmentée que de 14 jours calendaires, même si deux des circonstances indiquées ou plus s’appliquent.