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Pensions de veuvage, d'orphelin et en faveur des membres de la famille

Les pensions extraordinaires de survie, motivées par des actes de terrorisme, ont pour objet d'octroyer une protection spéciale aux membres de la famille d'une personne décédée en conséquence ou à l'occasion de délits commis par des groupes armés ou des éléments terroristes.

Causants

  • Personnes affiliées au système de la Sécurité Sociale qui se trouvent ou non en situation d'inscription ou assimilée dans un de ces Régimes, décédées en conséquence d'un acte de terrorisme dont elles ne sont pas responsables.
  • Les pensionnés de retraite et d'incapacité permanente dans la modalité contributive et les pensionnés avec droit à pension d'incapacité permanente qui ont choisi l'indemnisation spéciale forfaitaire pour les personnes de moins de 60 ans, décédés comme conséquence de ces actes.

Bénéficiaires

Montants / Limites / IRPF

200 % du montant résultant de l’application  à l’assiette de base du pourcentage correspondant, selon la pension. Ce montant sera déterminé selon les normes qui régissent la méthode de calcul des pensions dérivées des accidents du travail, avec certaines particularités.

  • Assiette de calcul :
    • Si la personne décédée se trouvait en situation d’inscription ou assimilée à la date de l’attentat , elle est déterminée en divisant par 14 le résultat de la multiplication par 12 de la dernière assiette mensuelle de cotisation.

    • Si la personne décédée ne se trouvait pas en situation d’inscription ou assimilée au moment de l’attentat, l’assiette mensuelle de cotisation adoptée sera l’assiette minimale du Régime Général (montant du salaire minimum interprofessionnel en vigueur à ce moment-là, augmenté d’un sixième).

    • Si la personne décédée était bénéficiaire d’une pension de la Sécurité Sociale, l’assiette de base adoptée sera celle correspondant à la pension qu’elle recevait, en l’actualisant conformément à l’évolution de l’Indice des Prix à la Consommation depuis le mois de détermination de l’assiette de base jusqu’au second mois précédent celui où l’attentat a été commis.

  • Pourcentage : 

    • S’il s’agit de veuvage, 52 %  ou, le cas échéant, jusqu’à  70 % quand certaines conditions requises sont remplies.

      En cas de nullité, la quantité sera proportionnelle au temps vécu sous le régime du mariage avec la personne décédée.

    • S’il s’agit d’une pension d’orphelin, 20 % ou, s’il y a plusieurs orphelins, le pourcentage correspondant, le cas échéant, jusqu’à atteindre 100 % de l’assiette de base, le pourcentage de veuvage compris. 

      Dans le cas des orphelins de père et de mère, la pension d’orphelin sera augmentée de 52 % de la pension de veuvage (l’augmentation sera partagée à parts égales entre les orphelins ayant droit à la pension, s’ils sont plusieurs).

    • S’il s’agit d’une pension en faveur de membres de la famille, 20 % ou le pourcentage correspondant, à condition que les pensions de veuvage et d’orphelin n’aient pas atteint 100 % de l’assiette de base. 

      Si au moment du décès, il n’y a pas de conjoint survivant ni d’enfants ayant droit à la pension d’orphelin, ou lorsque le conjoint survivant ayant droit à la pension de veuvage décède alors qu’il perçoit la pension et qu’il n’y a pas d’orphelins bénéficiaires, la pension en faveur des membres de la famille correspondants pourra être augmentée de 52 % de la pension de veuvage.

    • Quand il existe plusieurs bénéficiaires, l’addition des montants des prestations pour décès et survie ne peut dépasser 100 % de l’assiette de base correspondante. Ce plafond sera appliqué au montant initial mais n’affectera pas les futures revalorisations périodiques applicables. 

      Cependant, le plafond de 100 % pourra être réduit en cas de coexistence de plusieurs pensions d’orphelinat et de veuvage, si cette dernière est allouée à hauteur de 70 %, sans que la somme des pensions d’orphelinat ne puisse dépasser en aucun cas 48 % de l’assiette de base. 

       En ce qui concerne cette limitation, une fois la pension de veuvage assignée, les pensions d’orphelin seront reconnues à hauteur du montant correspondant et, enfin, si elles n’atteignent pas 100 % de l’assiette de base, les  « pensions » en faveur des membres de la famille seront reconnues dans l’ordre fixé par la Loi.

  • Montant minimum mensuel : 

Un montant minimum mensuel  est fixé pour ces pensions, équivalant à trois fois le montant de l’ IPREM  en vigueur à tout moment. À ce titre, les pensions des membres de la famille seront comptées ensemble.

  • Montant maximum :

Le montant de la pension peut dépasser le montant maximal établi pour les autres pensions publiques.

  • Rétentions au titre de l’IRPF : 

Ces pensions sont exemptes de l’Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF).

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