Le montant de la pension est déterminé en appliquant à la base de calcul le pourcentage général qui correspond en fonction des années cotisées et, le cas échéant, le pourcentage supplémentaire pour prolongation de la vie professionnelle, lorsque l'on accède à la retraite à un âge supérieur à l'âge ordinaire en vigueur à tout moment et le coefficient réducteur correspondqnt.
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Pourcentage
Taux applicable à partir du 01-01-2013 :
Le taux varie selon les années de cotisation à la Sécurité Sociale, sachant qu’est appliquée une échelle qui commence par 50 % au bout de 15 ans, puis augmentant à partir de la seizième année de 0,19 % chaque mois supplémentaire de cotisation, entre les mois 1 et 248, et de 0,18 % les mois dépassant le mois 248, sans que le taux applicable à la base de calcul dépasse 100 %, sauf dans les cas où l’accès à la pension se fera à un âge supérieur à celui étant applicable.
La somme ainsi déterminée se verra appliquer le facteur de durabilité en vigueur à tout moment. L’application de ce facteur de durabilité a été reportée par la Loi 6/2018 du 3 juillet, relative au Budget Général de l’État pour 2018.
Quoi qu’il en soit, il entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023.
Toutefois, jusqu’en 2027, une période transitoire et graduelle est établie, pendant laquelle les taux précédents seront remplacés par les suivants :
PÉRIODE D’ APPLICATION |
15 PREMIÈRES ANNÉES |
ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années | % | MOIS SUPPLÉMENTAIRES |
COEFFICIENT | % | ANNÉES | ANNÉES | % | |
2013 à 2019 | 15 | 50 | 1 à 163 83 restants |
0,21 0,19 |
34,23 15,77 |
|||
15 | 50 | Total 246 mois | 50,00 | 20,5 | 35,5 | 100 | ||
2020 à 2022 | 15 | 50 | 1 à 106 146 restants |
0,21 0,19 |
22,26 27,74 |
|||
15 | 50 | Total 252 mois | 50,00 | 21 | 36 | 100 | ||
2023 à 2026 | 15 | 50 | 1 à 49 209 restants |
0,21 0,19 |
10,29 39,71 |
|||
15 | 50 | Total 258 mois | 50,00 | 21,5 | 36,5 | 100 | ||
À partir de 2027 | 15 | 50 | 1 à 248 16 restants |
0,19 0,18 |
47,12 2,88 |
|||
15 | 50 | Total 264 mois | 50,00 | 22 | 37 | 100 |
Maintien transitoire de l’allocation de maternité
Les personnes qui, au 4-2-2021, percevaient l’allocation de maternité de la contribution démographique continueront à la percevoir.
Le bénéfice du supplément de maternité sera incompatible avec le nouveau supplément de pension contributif pour la réduction de l’écart entre les sexes, et les personnes concernées pourront choisir entre l’un ou l’autre.
Si l’autre parent de l’un des enfants qui avait droit à l’allocation de maternité demande le complément de pension contributif et a le droit d’en bénéficier, le montant mensuel reconnu est déduit de l’allocation de maternité, avec des effets financiers à partir du premier jour du mois suivant celui de la décision, à condition que celle-ci soit rendue dans les six mois de la demande ou, le cas échéant, de la reconnaissance de la pension qui y a donné lieu ; au-delà de ce délai, les changements prennent effet à partir du premier jour du septième mois suivant celui de la décision.
Complément pour la réduction de l’écart entre les sexes
Le supplément de pension contributif pour la réduction de l’écart entre les sexes remplace le supplément de contribution démographique pour la maternité par un supplément visant à réduire l’écart entre les sexes, avec lequel l’objectif est de réparer le préjudice que les femmes ont subi tout au long de leur carrière professionnelle du fait qu’elles assument un rôle de premier plan en s’occupant de leurs enfants, ce qui est projeté dans le domaine des pensions.
Pourcentage applicable aux personnes concernées par la législation antérieure au 01-01-2013 :
Le taux varie en fonction des années de cotisation à la Sécurité Sociale, en appliquant une échelle qui commence par 50 % au bout de 15 ans, augmente de 3 % pour chaque année supplémentaire comprise entre la seizième et la vingt-cinquième année et de 2 % à partir de la vingt-sixième année jusqu’à atteindre 100 % au bout de 35 ans.
Années de cotisation | Pourcentage de la base de calcul |
---|---|
Au bout de 15 ans | 50 % |
Au bout de 16 ans | 53% |
Au bout de 17 ans | 56% |
Au bout de 18 ans | 59% |
Au bout de 19 ans | 62% |
Au bout de 20 ans | 65% |
Au bout de 21 ans | 68% |
Au bout de 22 ans | 71% |
Au bout de 23 ans | 74% |
Au bout de 24 ans | 77% |
Au bout de 25 ans | 80% |
Au bout de 26 ans | 82% |
Au bout de 27 ans | 84% |
Au bout de 28 ans | 86% |
Au bout de 29 ans | 88% |
Au bout de 30 ans | 90% |
Au bout de 31 ans | 92% |
Au bout de 32 ans | 94% |
Au bout de 33 ans | 96% |
Au bout de 34 ans | 98% |
Au bout de 35 ans | 100% |
Les années de cotisation à prendre en compte sont celles qui sont effectuées :
-
Auprès du Régime Général de la Sécurité Sociale.
-
Auprès des différents Régimes Spéciaux de la Sécurité Sociale.
-
Auprès des anciens Régimes de l’Assurance Vieillesse et Invalidité et/ou Mutualisme Professionnel.
-
Auprès des Régimes intégrés, y compris ceux antérieurs à la mise en application de ceux-ci s’ils sont calculables afin de créer un droit aux prestations qu’ils prévoient.
-
Auprès d’autres Organismes de Prévision Sociale, qui remplacent les organismes correspondant au régime ou aux régimes qui doivent être intégrés.
-
Les cotisations effectuées auprès du Régime des Classes Passives de l’État.
-
Auprès des Administrations Publiques et d’organismes dépendant d’elles avant le 01/01/59 pour le personnel qui n’avait pas le titre de fonctionnaire.
-
Les cotisations des agents de l’Administration de Justice seront assimilées à des périodes cotisées en cas de différences entre les périodes effectivement travaillées figurant sur le certificat de services fournis et celles figurant sur le certificat de cotisations. Ces périodes ne seront pas reprises dans les bases de données de la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale et seront donc assimilées aux périodes cotisées, à la demande de l’intéressé, au moment de la liquidation ou de la révision de la pension correspondante.
Règles pour le calcul des années de cotisation :
Si les cotisations sont ultérieures au 01/01/67, seront pris en compte tous les jours effectivement cotisés et le total de jours obtenu sera divisé par 365 pour obtenir le nombre d’années cotisées. La fraction d’année ne pourra être assimilée à une année complète, vu que, une fois dépassées les 15 premières années de cotisation, le taux applicable à la base de calcul augmente pour chaque mois supplémentaire cotisé.
S’il existe des cotisations antérieures au 01/01/67, le nombre d’années cotisées est obtenu en divisant par 365 le total des jours cotisés (sans assimiler la fraction d’année à une année complète) découlant de la somme des cotisations suivantes :
- Jours cotisés auprès du Régime Général et d’autres régimes à compter du 01/01/67.
- Jours cotisés auprès de l’Assurance Vieillesse et Invalidité et Mutualisme Professionnel entre le 01/01/60 et le 31/12/66, à condition qu’ils ne se superposent pas.
-
Les jours de bonification pouvant correspondre au travailleur, selon son âge au 1-1-67, à condition d’accréditer des cotisations à l’Assurance Vieillesse et Invalidité et/ou Mutualisme du Travail, selon l’échelle suivante :
Âge au 01/01/67 | Années | Jours |
---|---|---|
65 ans | 30 | 318 |
64 ans | 30 | 67 |
63 ans | 29 | 182 |
62 ans | 28 | 296 |
61 ans | 28 | 46 |
60 ans | 27 | 161 |
59 ans | 26 | 275 |
58 ans | 26 | 25 |
57 ans | 25 | 139 |
56 ans | 24 | 254 |
55 ans | 24 | 4 |
54 ans | 23 | 118 |
53 ans | 22 | 233 |
52 ans | 21 | 347 |
51 ans | 21 | 97 |
50 ans | 20 | 212 |
49 ans | 19 | 326 |
48 ans | 19 | 76 |
47 ans | 18 | 191 |
46 ans | 17 | 305 |
45 ans | 17 | 55 |
44 ans | 16 | 169 |
43 ans | 15 | 284 |
42 ans | 15 | 34 |
41 ans | 14 | 148 |
40 ans | 13 | 263 |
39 ans | 13 | 12 |
38 ans | 12 | 127 |
37 ans | 11 | 242 |
36 ans | 10 | 356 |
35 ans | 10 | 106 |
34 ans | 9 | 220 |
33 ans | 8 | 335 |
32 ans | 8 | 85 |
31 ans | 7 | 199 |
30 ans | 6 | 314 |
29 ans | 6 | 64 |
28 ans | 5 | 178 |
27 ans | 4 | 293 |
26 ans | 4 | 42 |
25 ans | 3 | 157 |
24 ans | 2 | 272 |
23 ans | 2 | 21 |
22 ans | 1 | 136 |
21 ans | 0 | 250 |
Travailleurs à temps partiel
- La base de calcul des prestations de retraite et d'incapacité permanente se calculera conformément à la règle générale.
- Pour déterminer le montant des pensions de retraite et d'incapacité permanente dérivée d'une maladie commune, le nombre de jours cotisés résultant de l'application du coefficient de partialité (deuxième paragraphe de la lettre a) de l'article 247 de la LGSS), sera augmenté par application du coefficient 1,5, sans que le nombre de jours résultants puisse être supérieur à la période d'inscription à temps partiel.
- Le pourcentage à appliquer sur l'assiette de base respective sera déterminé conformément à l'échelle générale (article 210 et neuvième disposition transitoire de la LGSS), avec l'exception suivante :
Si l'intéressé justifie une période de cotisation inférieure à quinze ans, en considérant la somme des journées à temps complet et des journées à temps partiel majorées du coefficient de 1,5, le pourcentage à appliquer à l'assiette de base respective sera l'équivalent au résultat de l'application à 50 du pourcentage que représente la période de cotisation attestée par le travailleur sur quinze ans.
(*) Exonération des quotes-parts pour les travailleurs de 65 ans et plus :
À partir du 1er janvier 2013 :
Les entrepreneurs et les travailleurs seront exemptés de cotiser à la Sécurité Sociale pour contingences communes, sauf incapacité temporaire découlant de celles-ci, pour les travailleurs salariés avec contrat de travail à durée indéterminée, les associés travailleurs ou les travailleurs des coopératives, dès que ceux-ci se trouvent dans l'un des cas suivants :
- âgs de 65 ans et 38 ans et 6 mois de cotisation.
- 67 ans et 37 ans de cotisation.
Dans tous les cas précités, aux fins de calcul des années de cotisation, la partie proportionnelle des 13e et 14e mois ne sera pas prise en compte.
Si, à l'âge correspondant aux paragraphes précédents, le travailleur n'a pas cotisé le nombre d'années requis dans chacun des deux cas, l'exemption s'appliquera à partir de la date à laquelle se vérifient les années de cotisation exigées dans chaque cas.
Les exemptions ne seront pas applicables aux cotisations relatives aux travailleurs qui réalisent leurs services dans les Administrations publiques ou dans les Organismes publiques réglementés par le titre III de la loi espagnole 6/1997 du 14 avril relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Administration Générale de l'État.
En ce qui concerne les travailleurs auxquels les exemptions de l'obligation de cotiser prévues à l'article 112 bis avant le 1er janvier 2013 s'appliquent et qui accèdent au droit à la pension de retraite après cette date, la période à laquelle se étendu ces exemptions sera considérée comme cotisée aux fins du calcul de la pension correspondante.
Pour les personnes concernées par la législation antérieure au 01-01-2013 :
Les entrepreneurs et travailleurs seront exemptés de cotiser à la Sécurité Sociale pour chômage, fonds de garantie salariale, formation professionnelle et pour contingences communes, sauf pour incapacité temporaire découlant de celles-ci, pour les travailleurs salariés avec contrat de travail à durée indéterminée, les associés travailleurs ou les travailleurs des coopératives, dès que ceux-ci ont atteint l'âge de 65 ans ou plus et vérifient 35 ans ou plus de cotisation effective à la Sécurité Sociale, sans que l'on ne calcule à cet effet la partie proportionnelle des 13e et 14e mois.
Si, en atteignant l'âge de 65 ans, le travailleur n'a pas cotisé 35 ans, l'exemption s'appliquera à compter de la date à laquelle se vérifient les 35 ans de cotisation effective.
Les exemptions ne seront pas applicables aux cotisations relatives aux travailleurs qui réalisent leurs services dans les Administrations publiques ou dans les Organismes publiques réglementés par le titre III de la loi espagnole 6/1997 du 14 avril relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Administration Générale de l'État.