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Montant

Le montant de la pension est déterminé en appliquant à la base de calcul le pourcentage général qui correspond en fonction des années cotisées et, le cas échéant, le pourcentage supplémentaire pour prolongation de la vie professionnelle, lorsque l'on accède à la retraite à un âge supérieur à l'âge ordinaire en vigueur à tout moment et le coefficient réducteur correspondqnt.

Assiette de calcul

À partir de 2022, l'assiette de base de la pension de retraite contributive sera le quotient résultant de la division par 350 des assiettes de cotisation de l'intéressé au cours des 300 mois immédiatement antérieurs au mois précédent le mois de l'événement donnant droit à la prestation.

Si l'intéressé accède à la pension en étant inscrit ou dans une situation assimilée à l'inscription sans obligation de cotiser, la période prise en compte pour déterminer l'assiette de base ne pourra être ramenée au moment où a cessé l'obligation de cotiser.

Pour les personnes concernées par la législation antérieure au 1-1-2013, en application de la quatrième disposition transitoire de la LGSS, l'assiette de base sera le quotient résultant de la division par 210 des assiettes de cotisation de l'intéressé au cours des 180 mois immédiatement antérieurs au mois précédant le mois de l'événement donnant droit à la prestation.

Mise à jour des assiettes de cotisation :

Les assiettes de cotisation des 24 mois immédiatement antérieurs au mois précédent celui de l'événement donnant droit à la prestation sont prises à leur valeur nominale.

Les assiettes de cotisation restantes seront actualisées conformément à l'évolution de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) à partir du mois auquel celles-ci correspondent jusqu'au mois immédiatement antérieur à celui pendant lequel commence la période à laquelle se réfère le paragraphe précédent.

Intégration de lacunes :

S'il apparaît, dans la période à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de cotisation, qu'il n'y a pas obligation de cotiser pour certains mois, les  premières  48  mensualités  seront intégrées à l'assiette minimale parmi toutes celles existantes à tout moment, et les autres mensualités, à 50 % de ladite assiette minimale.

Pour les personnes concernées par la législation antérieure au 1-1-2013, en application de la quatrième disposition transitoire de la LGSS, les lacunes de cotisation seront intégrées, exclusivement aux effets de ce calcul, à l'assiette de cotisation minimale en vigueur à tout moment, dans le Régime Général pour les travailleurs de plus de 18 ans.

Quand, pour certains de ces mois, l'obligation de cotiser n'existe que sur une partie du mois, l'intégration indiquée aux paragraphes précédents sera mise en place pour la partie du mois sans obligation de cotiser, dès lors que l'assiette de cotisation correspondant à la première période n'atteint pas le montant de l'assiette minimale mensuelle indiquée. Dans ce cas-là, l'intégration s'élèvera à ce dernier montant.

En cas de travailleurs inclus dans le Système spécial des employés de maison, de 2012 à 2023, pour le calcul de la BC de la pension de retraite on tiendra uniquement compte des périodes réellement cotisées (sans intégration de lacunes).

Dans le cas des  travailleurs  inclus dans le Système spécial pour les travailleurs salariés agricoles, à partir du 01-01-2012, le calcul de l'assiette de cotisation prendra en compte les périodes réellement cotisées (les lacunes ne seront pas intégrées).

Dans les cas de contrats à temps partiel, de remplacement et de permanents intermittents, il faudra tenir compte du fait que :

  • L'intégration des périodes sans obligation de cotiser s'effectuera suivant la base minimale de cotisation parmi celles applicables à tout moment, en fonction du nombre d'heures d'embauche à la date de l'interruption ou de l'extinction de l'obligation de cotiser. Si l'obligation de cotiser existe uniquement pendant une partie du mois, l'intégration s'appliquera à la partie du mois sans obligation de cotiser, à condition que l'assiette de cotisation correspondante n'atteigne pas le montant de l'assiette minimale stipulée.
  • À l'exception des périodes entre saisons et campagnes des travailleurs sous contrat de travail salarié stable intermittent, on ne considèrera en aucun cas en tant que lacunes de cotisation les heures ou les jours non travaillés en raison des interruptions de prestation de service découlant du contrat à temps partiel lui-même.

Augmentations des assiettes de cotisation :

On ne pourra pas tenir compte des augmentations des assiettes de cotisation survenues lors des deux dernières années si elles sont la conséquence d'augmentations salariales supérieures à l'augmentation moyenne en glissement annuel appliquée à la convention collective concernée ou, à défaut, dans le secteur correspondant.

Sont exclus les augmentations salariales survenues en conséquence de la stricte application des dispositions légales et les conventions collectives relatives à l'ancienneté et aux promotions réglementaires de la catégorie professionnelle, ainsi que les augmentations salariales qui découlent de tout autre concept rémunérateur également réglementé par des dispositions légales ou des conventions collectives.

Cumul d'emplois :

Les assiettes pour lesquelles le travailleur a cotisé dans les différentes entreprises seront intégralement prises en compte, sans que la somme de ces assiettes puisse excéder le plafond de cotisation en vigueur à tout moment.

Pluriactivité :

En cas de justification de cotisations dans différents régimes sans ouverture de droit à pension pour l'un d'entre eux, les assiettes de cotisation attestées dans ce dernier en régime de pluriactivité pourront être cumulées à celles du régime à l'origine de la pension, exclusivement dans le but de déterminer l'assiette de base de celle-ci, sans que la somme des assiettes puisse excéder le plafond de cotisation en vigueur à tout moment.

Cas d'exonération de quotes-parts (*) :

Pour les périodes d'activité au cours desquelles aucune cotisation n'a été versée au titre de la prévoyance commune (à l'exception de la prestation d'incapacité temporaire), du fait de l'exemption prévue par l'article 152 de la LGSS s'appliquant aux travailleurs salariés et aux mandataires sociaux-travailleurs salariés ou aux travailleurs liés à des coopératives ayant atteint l'âge d'accès à la pension de retraite, il sera tenu compte des règles suivantes :

  1. Seront prises en compte les assiettes pour lesquelles l'intéressé a cotisé, sauf si elles sont supérieures au résultat de l'augmentation de la moyenne des assiettes de cotisation de l'année calendaire immédiatement antérieure, en pourcentage de variation moyenne connue de l'IPC pour la dernière année indiquée, plus deux points de pourcentage.
  2. Si les assiettes de cotisation déclarées étaient supérieures à la moyenne de celles de l'année précédente, augmentées conformément à la règle 1, c'est ce montant qui sera pris en compte comme assiette de cotisation.
  3. Pour le calcul de la moyenne citée dans la règle 1, seront prises en compte les assiettes de cotisation correspondant à l'activité et l'entreprise l'exonérant de cotisation et par journée équivalente à celle qu'il réalise.
  4. S'il n'y a pas d'assiettes de cotisation dans toutes les mensualités de l'année précédente, c'est la moyenne des assiettes de cotisation existantes qui sera prise en compte, divisée par le nombre de mois correspondant.
  5. S'il n'y a pas d'assiettes de cotisation pour l'activité qui se trouve assujettie à l'exonération du paiement des cotisations, seront prises en compte les assiettes de cotisation de l'intéressé pour son travail en tant que salarié réalisé pendant l'année précédente au début de cette exonération, avec une journée comparable à celle qui est exempte de cotisation.
  6. S'il n'y a pas d'assiettes de cotisation au cours de l'année précédente, seront prises en compte les assiettes de cotisation de la première année d'existence de ces assiettes, en calculant la moyenne mentionnée dans la règle 1 et en appliquant les règles mentionnées dans les paragraphes précédents. Cette moyenne sera augmentée par le pourcentage de variation moyenne de l'année ou des années naturelles précédentes jusqu'à atteindre l'année correspondant à celle de la période d'exonération du paiement des cotisations.

Assiette de cotisation à prendre en compte dans l'assiette de base dans les cas de bénéfice pour soins apportés aux enfants ou aux mineurs accueillis :

  • Lorsque la période à prendre en compte comme cotisée au titre de bénéfice pour s'être occupé d'enfants ou de mineurs accueillis est comprise dans la période de calcul visant à déterminer l'assiette de base des prestations, l'assiette de cotisation à prendre en compte sera constituée par la moyenne des assiettes de cotisation du bénéficiaire correspondant aux six mois immédiatement antérieurs au début de l'interruption de la cotisation ou, le cas échéant, lorsqu'il existe des intermittences de cotisation, celles correspondant aux six mois cotisés immédiatement antérieurs à chaque période prise en compte.
  • Si le bénéficiaire ne justifie pas de la période de six mois de cotisation précitée, il sera procédé au calcul de la moyenne des assiettes de cotisation attestées, correspondant à la période immédiatement antérieure à l'interruption de la cotisation.

Pourcentage

Taux applicable à partir du 01-01-2013 :

Le taux varie selon les années de cotisation à la Sécurité Sociale, sachant qu’est appliquée une échelle qui commence par 50 % au bout de 15 ans, puis augmentant à partir de la seizième année de 0,19 % chaque mois supplémentaire de cotisation, entre les mois 1 et 248, et de 0,18 % les mois dépassant le mois 248, sans que le taux applicable à la base de calcul dépasse 100 %, sauf dans les cas où l’accès à la pension se fera à un âge supérieur à celui étant applicable.

La somme ainsi déterminée se verra appliquer le facteur de durabilité en vigueur à tout moment. L’application de ce facteur de durabilité a été reportée par la Loi 6/2018 du 3 juillet, relative au Budget Général de l’État pour 2018.

Quoi qu’il en soit, il entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023.

Toutefois, jusqu’en 2027, une période transitoire et graduelle est établie, pendant laquelle les taux précédents seront remplacés par les suivants :

TAUX – RETRAITE – ANNÉES COTISÉES
PÉRIODE
D’
APPLICATION
15
PREMIÈRES ANNÉES
ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES TOTAL
Années % MOIS
SUPPLÉMENTAIRES
COEFFICIENT    %     ANNÉES ANNÉES   %  
2013 à 2019 15 50 1 à 163
83 restants
0,21
0,19
34,23
15,77
15 50 Total 246 mois 50,00 20,5 35,5 100
2020 à 2022 15 50 1 à 106
146 restants
0,21
0,19
22,26
27,74
15 50 Total 252 mois 50,00 21 36 100
2023 à 2026 15 50 1 à 49
209 restants
0,21
0,19
10,29
39,71
15 50 Total 258 mois 50,00 21,5 36,5 100
À partir de 2027 15 50 1 à 248
16 restants
0,19
0,18
47,12
2,88
15 50 Total 264 mois 50,00 22 37 100


Maintien transitoire de l’allocation de maternité

Les personnes qui, au 4-2-2021, percevaient l’allocation de maternité de la contribution démographique continueront à la percevoir.

Le bénéfice du supplément de maternité sera incompatible avec le nouveau supplément de pension contributif pour la réduction de l’écart entre les sexes, et les personnes concernées pourront choisir entre l’un ou l’autre.

Si l’autre parent de l’un des enfants qui avait droit à l’allocation de maternité demande le complément de pension contributif et a le droit d’en bénéficier, le montant mensuel reconnu est déduit de l’allocation de maternité, avec des effets financiers à partir du premier jour du mois suivant celui de la décision, à condition que celle-ci soit rendue dans les six mois de la demande ou, le cas échéant, de la reconnaissance de la pension qui y a donné lieu ; au-delà de ce délai, les changements prennent effet à partir du premier jour du septième mois suivant celui de la décision.

Complément pour la réduction de l’écart entre les sexes

Le supplément de pension contributif pour la réduction de l’écart entre les sexes remplace le supplément de contribution démographique pour la maternité par un supplément visant à réduire l’écart entre les sexes, avec lequel  l’objectif est de réparer le préjudice que les femmes ont subi tout au long de leur carrière professionnelle du fait qu’elles assument un rôle de premier plan en s’occupant de leurs enfants, ce qui est projeté dans le domaine des pensions.

Pourcentage applicable aux personnes concernées par la législation antérieure au 01-01-2013 :

Le taux varie en fonction des années de cotisation à la Sécurité Sociale, en appliquant une échelle qui commence par 50 % au bout de 15 ans, augmente de 3 % pour chaque année supplémentaire comprise entre la seizième et la vingt-cinquième année et de 2 % à partir de la vingt-sixième année jusqu’à atteindre 100 % au bout de 35 ans.

ÉCHELLE DE TAUX PAR ANNÉES COTISÉES
Années de cotisation Pourcentage  de la
base de calcul
Au bout de 15 ans 50 %
Au bout de 16 ans 53%
Au bout de 17 ans 56%
Au bout de 18 ans 59%
Au bout de 19 ans 62%
Au bout de 20 ans 65%
Au bout de 21 ans 68%
Au bout de 22 ans 71%
Au bout de 23 ans 74%
Au bout de 24 ans 77%
Au bout de 25 ans 80%
Au bout de 26 ans 82%
Au bout de 27 ans 84%
Au bout de 28 ans 86%
Au bout de 29 ans 88%
Au bout de 30 ans 90%
Au bout de 31 ans 92%
Au bout de 32 ans 94%
Au bout de 33 ans 96%
Au bout de 34 ans 98%
Au bout de 35 ans 100%

Les années de cotisation à prendre en compte sont celles qui sont effectuées :

    • Auprès du Régime Général de la Sécurité Sociale.

    • Auprès des différents Régimes Spéciaux de la Sécurité Sociale.

    • Auprès des anciens Régimes de l’Assurance Vieillesse et Invalidité et/ou Mutualisme Professionnel.

    • Auprès des Régimes intégrés, y compris ceux antérieurs à la mise en application de ceux-ci s’ils sont calculables afin de créer un droit aux prestations qu’ils prévoient.

    • Auprès d’autres Organismes de Prévision Sociale, qui remplacent les organismes correspondant au régime ou aux régimes qui doivent être intégrés.

    • Les cotisations effectuées auprès du Régime des Classes Passives de l’État.

    • Auprès des Administrations Publiques et d’organismes dépendant d’elles avant le 01/01/59 pour le personnel qui n’avait pas le titre de fonctionnaire.

    • Les cotisations  des agents de l’Administration de Justice seront assimilées à des périodes cotisées en cas de différences entre les périodes effectivement travaillées figurant sur le certificat de services fournis et celles figurant sur le certificat de cotisations. Ces périodes ne seront pas reprises dans les bases de données de la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale et seront donc assimilées aux périodes cotisées, à la demande de l’intéressé, au moment de la liquidation ou de la révision de la pension correspondante.

Règles pour le calcul des années de cotisation :

Si les cotisations sont ultérieures au 01/01/67, seront pris en compte tous les jours effectivement cotisés et le total de jours obtenu sera divisé par 365 pour obtenir le nombre d’années cotisées. La fraction d’année ne pourra être assimilée à une année complète, vu que, une fois dépassées les 15 premières années de cotisation, le taux applicable à la base de calcul augmente pour chaque mois supplémentaire cotisé.

S’il existe des cotisations antérieures au 01/01/67, le nombre d’années cotisées est obtenu en divisant par 365 le total des jours cotisés (sans assimiler la fraction d’année à une année complète) découlant de la somme des cotisations suivantes :

  • Jours cotisés auprès du Régime Général et d’autres régimes à compter du 01/01/67.
  • Jours cotisés auprès de l’Assurance Vieillesse et Invalidité et Mutualisme Professionnel entre le 01/01/60 et le 31/12/66, à condition qu’ils ne se superposent pas.
  • Les jours de bonification pouvant correspondre au travailleur, selon son âge au 1-1-67, à condition d’accréditer des cotisations à l’Assurance Vieillesse et Invalidité et/ou Mutualisme du Travail, selon l’échelle suivante :

ÉCHELLE POUR NOMBRE D’ANNÉES ET DE JOURS DE COTISATION
Âge au 01/01/67 Années Jours
65 ans 30 318
64 ans 30 67
63 ans 29 182
62 ans 28 296
61 ans 28 46
60 ans 27 161
59 ans 26 275
58 ans 26 25
57 ans 25 139
56 ans 24 254
55 ans 24 4
54 ans 23 118
53 ans 22 233
52 ans 21 347
51 ans 21 97
50 ans 20 212
49 ans 19 326
48 ans 19 76
47 ans 18 191
46 ans 17 305
45 ans 17 55
44 ans 16 169
43 ans 15 284
42 ans 15 34
41 ans 14 148
40 ans 13 263
39 ans 13 12
38 ans 12 127
37 ans 11 242
36 ans 10 356
35 ans 10 106
34 ans 9 220
33 ans 8 335
32 ans 8 85
31 ans 7 199
30 ans 6 314
29 ans 6 64
28 ans 5 178
27 ans 4 293
26 ans 4 42
25 ans 3 157
24 ans 2 272
23 ans 2 21
22 ans 1 136
21 ans 0 250

Complément pour travailleurs d’un âge supérieur à l’âge fixé par la loi

  • Lorsque l’accès à la pension de retraite a lieu à un âge supérieur à l’âge ordinaire de la retraite applicable à chaque cas, à condition qu’au moment d’atteindre cet âge, la période minimum de cotisation requise ait été atteinte, l’intéressé recevra un complément financier pour chaque année complète de cotisation depuis le moment où il réunissait les conditions d’accès à cette pension. Ce complément lui sera versé selon l’une des modalités suivantes, au choix de l’intéressé :
    1. Un pourcentage supplémentaire de 4 % pour chaque année complète de cotisations versées entre la date à laquelle il a atteint cet âge et la date de l’événement donnant droit à la prestation.

      Le pourcentage supplémentaire s’ajoutera à celui qui correspondra généralement à l’intéressé conformément aux mois cotisés, en appliquant le pourcentage qui en résultera à l’assiette de base afin de déterminer le montant de la pension, qui ne pourra en aucun cas dépasser le plafond fixé pour les pensions contributives dans la LPGE correspondante.

      Si le montant de la pension reconnue atteint la limite maximum citée sans appliquer le pourcentage supplémentaire ou en ne l’appliquant que partialement, l’intéresse percevra :

      • La pension au montant maximum.
      • Une quantité qui s’obtiendra en appliquant au montant maximum en vigueur à tout moment le pourcentage supplémentaire non utilisé afin de déterminer le montant de la pension, arrondi à l’unité supérieure la plus proche. La quantité précitée sera acquise mensuellement et à terme échu et sera versée en quatorze versements. La somme de son montant et celle de la pension ou pensions que l’intéressé aurait reconnues, sur une base annuelle, ne peut dépasser le montant du plafond maximum de l’assiette de cotisation en vigueur à tout moment, également sur une base annuelle.
    2. Un montant forfaitaire pour chaque année complète de cotisations versées entre la date d’atteinte de cet âge et la date du fait à l’origine de l’ouverture des droits, déterminé sur la base des années de cotisations créditées à la première des dates indiquées, la formule de calcul étant la suivante :

      • Si vous avez cotisé moins de 44 ans et 6 mois :

        Formule pour le paiement unique avec moins de 44 ans et 6 mois de cotisations
      • Si vous avez cotisé pendant au moins 44 ans et 6 mois, le chiffre ci-dessus est majoré de 10 % :
        Formule pour le paiement unique avec au moins 44 ans et 6 mois de cotisations

        Si le montant de la pension reconnue dépasse le plafond applicable à la date du fait à l’origine de l’ouverture des droits, le montant forfaitaire sera calculé en prenant ce plafond comme pension initiale annuelle. 

    3. Une combinaison des solutions précédentes (option mixte), à condition de pouvoir justifier au moins deux années complètes de cotisation entre la date à laquelle vous avez atteint l’âge ordinaire de la retraite et la date de l’événement donnant droit à la prestation de pension de retraite. Dans ce cas, le complément sera déterminé comme suit : 
      • Si une période de deux à dix années complètes cotisées est justifiée entre la date où l’âge ordinaire de retraite applicable est atteint et la date du fait à l’origine de l’ouverture des droits à la pension de retraite, le complément sera l’addition de : 
        • 4 % supplémentaires pour chaque année de la moitié de cette période, en prenant le nombre entier le plus bas. Les prévisions visées au point 1 seront appliquées à ce pourcentage. 
        • Un montant forfaitaire pour le reste de la période prise en compte, déterminé conformément aux indications du point 2. 
      • Si une période de onze années complètes cotisées ou plus est justifiée entre la date où l’âge ordinaire de retraite applicable est atteint et la date du fait à l’origine de l’ouverture des droits à la pension, le complément sera l’addition de : 
        • Un montant forfaitaire pour cinq années de cette période, déterminé conformément aux indications du point 2. 
        • 4 % supplémentaires pour chacune des années restantes, auxquels seront appliquées les prévisions du point 1. 

Le calcul de la période cotisée à prendre en considération se fera en tenant compte des années complètes, sans qu’une fraction d’année soit assimilée à une année.

  • Quelle que soit la modalité choisie, les périodes de temps passées dans des situations assimilées à l’inscription qui n’impliquent pas un travail effectif ne seront pas comptées dans le calcul de la période cotisée à prendre en compte.
  • Le choix se fera une seule fois, au moment de la demande de la pension, et ne pourra pas être modifié par la suite. S’il n’est pas exercé, le complément indiqué au point 1 s’appliquera.

  • La perception de ce complément est incompatible avec l’accès au vieillissement actif (retraite active). C’est pourquoi :

    • Si vous avez choisi de percevoir le complément sous la forme d’un pourcentage supplémentaire, il sera suspendu pendant la durée d’application du régime de compatibilité du travail et de la pension de retraite prévu à l’article 214 du TRLGSS (retraite active).

    • Si vous avez choisi de percevoir le complément sous la forme d’un montant forfaitaire ou la formule mixte, le régime de compatibilité du travail avec la pension de retraite prévu à l’article 214 du TRLGSS ne pourra pas être appliqué. 

  • Cet avantage ne s’appliquera pas en cas de retraite partielle, de retraite flexible, ni lorsque des coefficients réducteurs de l’âge de la retraite sont applicables. Par conséquent, cet avantage ne s’appliquera qu’aux travailleurs qui, à la date de l’événement donnant droit à la prestation, accèdent à la pension de retraite à un âge réel supérieur à l’âge ordinaire de la retraite légalement établi.

  • Pourcentage supplémentaire pour les personnes concernées par la législation antérieure au 01/01/2013 :

    • 2 % par année complète cotisée, ou légalement considérée cotisée, de la date anniversaire de 65 ans jusqu’à la date de l’événement donnant droit à la prestation.
    • 3 % lorsque l’intéressé justifie d’au moins, 40 ans de cotisation à 65 ans révolus.
  • Travailleurs avec la condition de mutualiste au 1er janvier 1967 ou à une date équivalente :

    S’ils accèdent à une pension de retraite à un âge supérieur à l’âge légal fixé, le montant de la pension sera reconnu dans les conditions fixées à l’article 210 de la LGSS.

Travailleurs à temps partiel

  • La base de calcul des prestations de retraite et d'incapacité permanente se calculera conformément à la règle générale.
  • Pour déterminer le montant des pensions de retraite et des pensions pour incapacité permanente due à une maladie commune, en cas de travail à temps partiel, seront prises en considération toutes les périodes pendant lesquelles le travailleur a été inscrit, quelle que soit la durée de la journée de travail.
  • Le pourcentage à appliquer à l'assiette de base respective sera déterminé conformément au barème général (article 210  et  neuvième disposition transitoire de la LGSS), et tiendra compte des jours où le travailleur a été inscrit, indépendamment de la durée de la journée de travail.

(*) Exonération des quotes-parts pour les travailleurs de 65 ans et plus :

À partir du 1er janvier 2013 :

Les entrepreneurs et les travailleurs seront exemptés de cotiser à la Sécurité Sociale pour contingences communes, sauf incapacité temporaire découlant de celles-ci, pour les travailleurs salariés avec contrat de travail à durée indéterminée, les associés travailleurs ou les travailleurs des coopératives, dès que ceux-ci se trouvent dans l'un des cas suivants :

  • âgs de 65 ans et 38 ans et 6 mois de cotisation.
  • 67 ans et 37 ans de cotisation.
     

Dans tous les cas précités, aux fins de calcul des années de cotisation, la partie proportionnelle des 13e et 14e mois ne sera pas prise en compte.

Si, à l'âge correspondant aux paragraphes précédents, le travailleur n'a pas cotisé  le nombre d'années requis dans chacun des deux cas, l'exemption s'appliquera à partir de la date à laquelle se vérifient les années de cotisation exigées dans chaque cas.

Les exemptions ne seront pas applicables aux cotisations relatives aux travailleurs qui réalisent leurs services dans les Administrations publiques ou dans les Organismes publiques réglementés par le titre III de la loi espagnole 6/1997 du 14 avril relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Administration Générale de l'État.

En ce qui concerne les travailleurs auxquels les exemptions de l'obligation de cotiser prévues à l'article 112 bis avant le 1er janvier 2013 s'appliquent et qui accèdent au droit à la pension de retraite après cette date, la période à laquelle se étendu ces exemptions sera considérée comme cotisée aux fins du calcul de la pension correspondante.

Pour les personnes concernées par  la législation antérieure au 01-01-2013 :

Les entrepreneurs et  travailleurs seront exemptés de cotiser à la Sécurité Sociale pour chômage, fonds de garantie salariale, formation professionnelle et pour contingences communes, sauf pour incapacité temporaire découlant de celles-ci, pour les travailleurs salariés avec contrat de travail à durée indéterminée, les associés travailleurs ou les travailleurs des coopératives,  dès que  ceux-ci ont atteint l'âge de 65 ans ou plus et vérifient 35 ans ou plus de cotisation effective à la Sécurité Sociale, sans que l'on ne calcule à cet effet la partie proportionnelle des 13e et 14e mois.

Si, en atteignant l'âge de 65 ans, le travailleur n'a pas cotisé 35 ans, l'exemption s'appliquera à compter de la date à laquelle se vérifient les 35 ans de cotisation effective.

Les exemptions ne seront pas applicables aux cotisations relatives aux travailleurs qui réalisent leurs services dans les Administrations publiques ou dans les Organismes publiques réglementés par le titre III de la loi espagnole 6/1997 du 14 avril relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Administration Générale de l'État.

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