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Le montant de la pension est déterminé en appliquant à la base de calcul le pourcentage général qui correspond en fonction des années cotisées et, le cas échéant, le pourcentage supplémentaire pour prolongation de la vie professionnelle, lorsque l'on accède à la retraite à un âge supérieur à l'âge ordinaire en vigueur à tout moment et le coefficient réducteur correspondqnt.
Assiette de base
Jusqu’en 2025, l’assiette de base de la pension de retraite contributive sera le quotient de la division par 350 des assiettes de cotisation de l’intéressé au cours des 300 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation.
De 2026 à 2040, l’assiette de base sera la plus avantageuse entre le calcul précédent (division par 350 des assiettes de cotisation de l’intéressé au cours des 300 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation) et la division par 378 des 324 assiettes de cotisation de plus haut montant des 348 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation.
Toutefois, cette dernière forme de calcul sera appliquée progressivement à partir de 2026 et jusqu’en 2037, conformément à la quarantième disposition transitoire de la LGSS, de sorte qu’à partir de 2026, les calculs suivants seront appliqués :
- En 2026, le quotient résultant de diviser par 352,33 les 302 assiettes de cotisation de plus haut montant des 304 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation.
- En 2027, le quotient résultant de diviser par 354,67 la somme des 304 assiettes de cotisation de plus haut montant des 308 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation.
- En 2028, le quotient résultant de diviser par 357 la somme des 306 assiettes de cotisation de plus haut montant des 312 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation.
- En 2029, le quotient résultant de diviser par 359,33 la somme des 308 assiettes de cotisation de plus haut montant des 316 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation.
- En 2030, le quotient résultant de diviser par 361,67 la somme des 310 assiettes de cotisation de plus haut montant des 320 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation.
- En 2031, le quotient résultant de diviser par 364 la somme des 312 assiettes de cotisation de plus haut montant des 324 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation.
- En 2032, le quotient résultant de diviser par 366,33 la somme des 314 assiettes de cotisation de plus haut montant des 328 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation.
- En 2033, le quotient résultant de diviser par 368,67 la somme des 316 assiettes de cotisation de plus haut montant des 332 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation.
- En 2034, le quotient résultant de diviser par 371 la somme des 318 assiettes de cotisation de plus haut montant des 336 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation.
- En 2035, le quotient résultant de diviser par 373,33 la somme des 320 assiettes de cotisation de plus haut montant des 340 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation.
- En 2036, le quotient résultant de diviser par 375,67 la somme des 322 assiettes de cotisation de plus haut montant des 344 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation.
- À partir du 1er janvier 2037, le quotient résultant de diviser par 378 les 324 assiettes de cotisation de plus haut montant des 348 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation.
À partir de 2041, la 1re méthode de calcul (division par 350 des assiettes de cotisation de l’intéressé des 300 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation) cessera de s’appliquer, et le calcul sera le plus avantageux entre le 2e calcul (division par 378 des 324 assiettes de cotisation de plus haut montant des 348 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation), et le calcul suivant :
- En 2041, le quotient résultant de diviser par 357 les assiettes de cotisation de l’intéressé pendant les 306 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation.
- En 2042, le quotient résultant de diviser par 364 les assiettes de cotisation de l’intéressé pendant les 312 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation.
- En 2043, le quotient résultant de diviser par 371 les assiettes de cotisation de l’intéressé pendant les 318 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation.
À partir de 2044, un seul calcul sera applicable et l’assiette de base sera le quotient résultant de diviser par 378 les 324 assiettes de cotisation de plus haut montant des 348 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation.
Pour les personnes concernées par la législation antérieure au 1-1-2013, en application de la 4e disposition transitoire de la LGSS, l’assiette de base sera la plus avantageuse entre la législation en vigueur et la division par 210 des assiettes de cotisation de l’intéressé des 180 mois précédant immédiatement le mois précédant le mois de survenue de l’événement donnant droit à la prestation.
Mise à jour des assiettes de cotisation :
Les assiettes de cotisation des 24 mois précédant immédiatement le mois antérieur au mois de l’événement donnant droit à la prestation sont prises pour leur valeur nominale.
Les autres assiettes de cotisation seront actualisées en fonction de l’évolution de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) à partir du mois auquel elles correspondent jusqu’au mois précédant immédiatement le mois au cours duquel commence la période visée au paragraphe précédent.
Intégration de lacunes :
Si la période à prendre en considération pour le calcul de l’AB comprend des mois sans obligation de cotiser, les 48 premières mensualités seront intégrées à l’assiette minimale parmi toutes celles qui existent à un moment donné, et les mensualités restantes à 50 % de cette assiette minimale.
Toutefois, pour les événements donnant droit à la prestation postérieurs au 01/01/2026, et conformément à la 41e disposition transitoire de la LGSS, dans le cas des travailleurs salariés, les mensualités 49 à 60 seront intégrées à 100 % de l’assiette minimale de cotisation du Régime Général de la Sécurité Sociale correspondant aux mois respectifs, et les mensualités 61 à 84, à 80 % de cette assiette minimale.
Si pour certains mois il y a obligation de cotiser pendant une partie du mois seulement, l’intégration indiquée aux paragraphes précédents s’appliquera à la partie du mois sans obligation de cotiser, à condition que l’assiette de cotisation correspondant à la première période n’atteigne pas le montant de l’assiette minimale stipulée. Dans ce cas, l’intégration ira jusqu’à ce dernier montant.
Pour les personnes concernées par la législation antérieure au 1-1-2013, en application de la 4e disposition transitoire de la LGSS, les lacunes de cotisation seront intégrées, exclusivement aux effets de ce calcul, à l’assiette de cotisation minimale en vigueur à tout moment, dans le Régime Général pour les travailleurs majeurs.
Dans le cas des travailleurs relevant du Système spécial des employés de maison, depuis 2024, les règles générales d’intégration de lacunes sont appliquées, quelle que soit la date à laquelle ces lacunes se sont produites.
Dans le cas des travailleurs relevant du Système spécial des travailleurs agricoles salariés, à compter du 01-01-2012, seules les périodes effectivement cotisées seront prises en compte pour le calcul de l’AB (l’intégration de lacunes ne sera pas appliquée).
Dans le cas des contrats à temps partiel, de remplacement et à durée indéterminée discontinus, il faudra tenir compte du fait que :
-
L'intégration des périodes sans obligation de cotiser s'effectuera suivant la base minimale de cotisation parmi celles applicables à tout moment, en fonction du nombre d'heures d'embauche à la date de l'interruption ou de l'extinction de l'obligation de cotiser. Si l'obligation de cotiser existe uniquement pendant une partie du mois, l'intégration s'appliquera à la partie du mois sans obligation de cotiser, à condition que l'assiette de cotisation correspondante n'atteigne pas le montant de l'assiette minimale stipulée.
-
À l’exception des périodes entre les saisons ou les campagnes pour les travailleurs salariés stables intermittents, les heures ou les jours non travaillés en raison d’interruptions de la prestation de services découlant du contrat à temps partiel lui-même ne pourront en aucun cas être considérés comme des lacunes de cotisation.
Dans le cas des travailleurs indépendants, depuis 2026, si pour le calcul de l’AB il y a, après la fin de la prestation de cessation d’activité, des périodes sans obligation de cotiser, les lacunes de cotisation des 6 mois suivant chacune de ces périodes seront intégrées à l’assiette minimale du RETA.
Augmentations des assiettes de cotisation :
Les augmentations des assiettes de cotisation survenues au cours des deux dernières années ne pourront être prises en compte si elles résultent d’augmentations salariales supérieures à l’augmentation interannuelle moyenne prévue par la convention collective applicable ou, à défaut, par le secteur correspondant.
À l’exception des augmentations de salaire résultant de l’application stricte des règles contenues dans les dispositions légales et les conventions collectives sur l’ancienneté et les promotions réglementaires de la catégorie professionnelle, et des augmentations de salaire résultant de tout autre concept de rémunération également réglementé par des dispositions légales ou des conventions collectives.
Cumul d'emplois :
Les assiettes pour lesquelles le travailleur a cotisé dans les différentes entreprises seront intégralement prises en compte, sans que la somme de ces assiettes puisse excéder le plafond de cotisation en vigueur à tout moment.
Pluriactivité :
Quand des cotisations à différents régimes sont attestées et qu’il n’y a pas de droit de pension dans l’un d’entre eux, les assiettes de cotisation attestées dans ce dernier, en régime de pluriactivité, pourront être accumulées à celles du régime dans lequel il y a un droit de pension, exclusivement pour déterminer l’AB de la pension, sans que l’addition des assiettes puisse excéder le plafond de cotisation en vigueur à chaque moment.
Cas d’exemption de cotiser (*) :
Pour les périodes d'activité au cours desquelles aucune cotisation n'a été versée au titre de la prévoyance commune (à l'exception de la prestation d'incapacité temporaire), du fait de l'exemption prévue par l'article 152 de la LGSS s'appliquant aux travailleurs salariés et aux mandataires sociaux-travailleurs salariés ou aux travailleurs liés à des coopératives ayant atteint l'âge d'accès à la pension de retraite, il sera tenu compte des règles suivantes :
- Seront prises en compte les assiettes pour lesquelles l'intéressé a cotisé, sauf si elles sont supérieures au résultat de l'augmentation de la moyenne des assiettes de cotisation de l'année calendaire immédiatement antérieure, en pourcentage de variation moyenne connue de l'IPC pour la dernière année indiquée, plus deux points de pourcentage.
- Si les assiettes de cotisation déclarées sont supérieures à la moyenne de celles de l’année précédente, augmentées conformément aux dispositions de la règle 1, c’est ce montant qui sera retenu comme assiette de cotisation.
- Pour calculer la moyenne visée à la règle 1, on retiendra les assiettes de cotisation correspondant à l’activité et à l’entreprise pour lesquelles il y a exemption de cotiser et pour un temps de travail comparable au temps travaillé.
- S’il n’y a pas d’assiettes de cotisation pour tous les mois de l’année civile précédente, on prendra la moyenne des assiettes de cotisation existantes, divisée par le nombre de mois auxquels elles correspondent.
- S’il n’y a pas d’assiettes de cotisation pour l’activité exemptée de cotisations, on prendra les assiettes de cotisation de l’intéressé pour le travail salarié effectué l’année précédant le début de cette exonération, en prenant un temps de travail comparable au temps de travail exempt de cotisation.
- S’il n’y a pas d’assiettes de cotisation l’année précédente, on prendra les assiettes de la première année où elles existent, en calculant la moyenne mentionnée dans la règle 1 et en appliquant les règles mentionnées dans les rubriques précédentes. Cette moyenne sera augmentée du pourcentage de variation moyenne de la ou des années civiles précédentes jusqu’à l’année correspondant à l’année de la période d’exemption de cotiser.
Assiette de cotisation à prendre en compte dans l'assiette de base dans les cas de bénéfice pour soins apportés aux enfants ou aux mineurs accueillis :
- Quand la période pouvant être prise en compte comme période de cotisation au titre de bénéfice pour soin des enfants ou mineurs accueillis est comprise dans la période de calcul pour la détermination de l’assiette de base des prestations, l’assiette de base à prendre en compte sera constituée par la moyenne des assiettes de cotisation du bénéficiaire correspondant aux 6 mois précédant immédiatement le début de l’interruption de la cotisation ou, le cas échéant, en cas d’interruptions de la cotisation, correspondant aux 6 mois de cotisation précédant immédiatement chaque période prise en compte.
- Si le bénéficiaire ne peut attester la période de cotisation de 6 mois susmentionnée, c’est la moyenne des assiettes de cotisation attestées, correspondant à la période immédiatement antérieure à l’interruption de la cotisation, qui sera prise en compte.
Complément pour travailleurs ayant dépassé la limite d'âge légale
- Lorsque l’accès à la pension de retraite a lieu à un âge supérieur à l’âge ordinaire de la retraite selon chaque cas, à condition qu’au moment d’atteindre cet âge, la période minimum de cotisation requise ait été atteinte, l’intéressé recevra un complément financier qui lui sera versé selon l’une des modalités suivantes, au choix :
-
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Un pourcentage supplémentaire de 4% pour chaque année complète de cotisations entre la date à laquelle il a atteint cet âge et la date donnant droit à la pension.
À partir de la deuxième année complète de retard, les périodes de plus de 6 mois et inférieures à un an peuvent être prises en compte pour le calcul du pourcentage, une majoration de 2 % correspondant à ces périodes. Le pourcentage supplémentaire s’ajoutera à celui qui correspondra généralement à l’intéressé conformément aux mois cotisés, en appliquant le pourcentage résultant à l’assiette de base afin de déterminer le montant de la pension, qui ne pourra en aucun cas dépasser le plafond fixé pour les pensions contributives dans la LPGE correspondante.
Si le montant de la pension reconnue atteint la limite maximum citée sans appliquer le pourcentage supplémentaire ou en ne l’appliquant que partialement, l’intéresse percevra :
- La pension de montant maximum.
- Une quantité qui s’obtiendra en appliquant au montant maximum en vigueur à tout moment le pourcentage supplémentaire non utilisé afin de déterminer le montant de la pension, arrondi à l’unité supérieure la plus proche. Ce montant est versé au terme de chaque mois et en quatorze versements. La somme de son montant et celle de la pension ou pensions que l’intéressé aurait reconnues, sur une base annuelle, ne peut dépasser le montant du plafond maximum de l’assiette de cotisation en vigueur à tout moment, également sur une base annuelle.
-
Un montant forfaitaire pour chaque année complète de cotisations versées entre la date d’atteinte de cet âge et la date du fait à l’origine de l’ouverture des droits, déterminé sur la base des années de cotisations créditées à la première des dates indiquées, la formule de calcul étant la suivante :
-
Pour chaque année complète de cotisation entre la date où il a atteint cet âge et celle donnant droit à la pension, le complément financier est la multiplication du montant résultant de la formule suivante par le nbre d'années cotisées.
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Si vous avez cotisé moins de 44 ans et 6 mois :

- Si vous avez cotisé pendant au moins 44 ans et 6 mois, le chiffre ci-dessus est majoré de 10 % :
Si le montant de la pension reconnue dépasse le plafond applicable à la date du fait à l’origine de l’ouverture des droits, le montant forfaitaire sera calculé en prenant ce plafond comme pension initiale annuelle.
-
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À partir de la deuxième année complète de retard, les périodes de plus de 6 mois et inférieures à un an peuvent être prises en compte pour le calcul du complément, ce qui revient à multiplier le montant de la formule ci-dessus par 0,5.
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Une combinaison des options ci-dessus dans les termes fixés par la réglementation.
-
- Une combinaison des solutions précédentes (option mixte), à condition de justifier au moins 2 années de cotisation entre la date où vous avez atteint l’âge ordinaire de la retraite et la date du fait donnant droit à la prestation de retraite. Dans ce cas, le complément sera déterminé comme suit :
- Si une période de 2 à 10 années complètes cotisées est justifiée entre la date où l’âge ordinaire de retraite applicable est atteint et la date du fait à l’origine de l’ouverture des droits à la pension de retraite, le complément est l’addition de :
- 4 % supplémentaires pour chaque année de la moitié de cette période, en prenant le nombre entier le plus bas. Les prévisions visées au point 1 seront appliquées à ce pourcentage.
- Un montant forfaitaire pour le reste de la période prise en compte, déterminé conformément aux indications du point 2.
- Si une période de onze années complètes cotisées ou plus est justifiée entre la date où l’âge ordinaire de retraite applicable est atteint et la date du fait à l’origine de l’ouverture des droits à la pension, le complément sera l’addition de :
- Un montant forfaitaire pour cinq années de cette période, déterminé conformément aux indications du point 2.
- 4 % supplémentaires pour chacune des années restantes, auxquels seront appliquées les prévisions du point 1.
- Si une période de 2 à 10 années complètes cotisées est justifiée entre la date où l’âge ordinaire de retraite applicable est atteint et la date du fait à l’origine de l’ouverture des droits à la pension de retraite, le complément est l’addition de :
-
Le calcul de la période cotisée à prendre en considération se fera en tenant compte des années complètes, sans qu’une fraction d’année soit assimilée à une année.
- Quelle que soit la modalité choisie, les périodes de temps passées dans des situations assimilées à l’inscription qui n’impliquent pas un travail effectif ne seront pas comptées dans le calcul de la période cotisée à prendre en compte.
-
Le choix se fera une seule fois, au moment de la demande de la pension, et ne pourra pas être modifié par la suite. S’il n’est pas exercé, le complément indiqué au point 1 s’appliquera.
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La perception de ce complément est incompatible avec l’accès au vieillissement actif (retraite active) dès le 1er avril 2025. Dans tous les cas, les cotisations versées pendant la retraite active ne supposent aucune augmentation du complément.
-
Cette prestation ne s'applique pas en cas de retraite partielle, de retraite flexible ou lorsque des coefficients de réduction de l'âge de la retraite sont applicables. Par conséquent, cette prestation ne s'applique qu'aux travailleurs qui, à la date du fait générateur, ont droit à une pension de retraite à un âge réel supérieur à l'âge légal de la retraite.
-
Pourcentage supplémentaire pour les personnes concernées par la législation antérieure au 01/01/2013 :
- 2 % par année complète cotisée, ou légalement considérée cotisée, de la date anniversaire de 65 ans jusqu’à la date de l’événement donnant droit à la prestation.
- 3 % lorsque l’intéressé justifie d’au moins, 40 ans de cotisation à 65 ans révolus.
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Travailleurs avec la condition de mutualiste au 1er janvier 1967 ou à une date équivalente :
S’ils accèdent à une pension de retraite à un âge supérieur à l’âge légal fixé, le montant de la pension sera reconnu dans les conditions fixées à l’article 210 de la LGSS.
Travailleurs à temps partiel
- La base réglementaire des prestations de retraite et d'incapacité permanente est calculée conformément à la règle générale.
- Pour déterminer le montant des pensions de retraite et des pensions pour incapacité permanente due à une maladie commune, en cas de travail à temps partiel, seront prises en considération toutes les périodes pendant lesquelles le travailleur a été inscrit, quelle que soit la durée de la journée de travail.
- Le pourcentage pour l'assiette de base sera déterminé selon le barème général (article 210 et 9e disposition transitoire de la LGSS) et tiendra compte des jours où le travailleur a été inscrit, indépendamment de la durée de la journée de travail.
(*) Exonération de cotisations pour les travailleurs âgés de 65 ans et plus :
À partir du 01-01-2013 :
Les employeurs et les travailleurs sont exonérés de cotiser à la Sécurité Sociale pour les risques communs, à l’exception de l’incapacité temporaire qui en découle, dans le cas des salariés, ainsi que des membres travailleurs ou associés de travail des coopératives, quand ils ont atteint l’âge d’accéder à la pension de retraite applicable dans chaque cas.
L’exonération de cotisation concerne également les cotisations chômage, le Fonds de Garantie Salariale et la formation professionnelle.
Les exonérations ne s’appliqueront pas aux cotisations relatives aux travailleurs qui fournissent leurs services aux Administrations publiques ou aux Organismes publics régis par la Loi 40/2015, du 1er octobre, sur le Régime Juridique du Secteur Public.
Les périodes d’application de cette exonération seront comptées comme cotisées aux fins de l’accès aux prestations et de la détermination de leur montant.
Pour les personnes concernées par l’application de la loi antérieure au 01-01-2013 :
Les employeurs et les travailleurs seront exonérés de cotiser à la Sécurité Sociale pour le chômage, le Fonds de Garantie Salariale, la formation professionnelle et les risques communs, sauf l’incapacité temporelle qui en découle, dans le cas des travailleurs salariés en CDI, ainsi que dans le cas des membres travailleurs ou associés de travail des coopératives, à condition qu’ ils aient atteint l’âge de 65 ans ou plus et qu’ils puissent attester 35 ans ou plus de cotisation effective à la Sécurité Sociale, les parts proportionnelles des 13e et 14e mois n’entrant pas dans ce calcul.
Si, à l’âge de 65 ans, le travailleur n’a pas cotisé pendant 35 ans, l’exonération sera applicable à partir de la date à laquelle seront attestées 35 années de cotisations effectives.
Les exonérations ne seront pas applicables aux cotisations relatives aux travailleurs qui fournissent leurs services aux Administrations publiques ou aux Organismes publics régis par le Titre III de la Loi 6/1997 du 14 avril 1997 sur l’organisation et le fonctionnement de l’Administration Générale de l’État.
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