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Retraite anticipée découlant d'un arrêt involontaire du travail

À partir du 17-03-2013, est établie une nouvelle modalité de retraite anticipée qui sera applicable aux faits causants survenus à partir de cette date, sauf dans les cas où  ladisposition finale 12.2 de la Loi espagnole 27/2011 du 1er août est applicable.

Ce type de retraite anticipée est accessible aux travailleurs qui remplissent les conditionssuivantes :

  • Avoir atteint un âge inférieur à quatre ans maximum à l' âge requis applicable dans chaque cas, sans que les bonifications d'âge dont peuvent bénéficier les travailleurs de certains secteurs professionnels en raison d'activités pénibles, toxiques, dangereuses ou insalubres et les personnes atteintes d'un handicap égal ou supérieur à 45 % ou 65 % ne soient applicables à ces fins. 
  • Être inscrit ou dans ou dans une situation assimilée à l'inscription.
  • Être inscrit à l’agence pour l'emploi en tant que demandeur d'emploi pendant au moins six mois immédiatement avant la date de la demande de retraite.
  • Accréditer une période minimale de cotisation de :

    • 33 ans, sans que la partie proportionnelle des salaires supplémentaires ne soit prise en compte à cet effet. À ces seuls effets, seule sera considérée la prestation du service militaire obligatoire ou du service social de substitution ou du service social féminin obligatoire, avec une limite maximale d'un an.
    • Il faudra avoir cotisé au moins 2 ans au cours des 15 années immédiatement antérieures à l’ouverture du droit ou à la date à laquelle l’obligation de cotiser a cessé, si la pension de retraite anticipée provient d’une situation d’inscription ou assimilée, sans obligation de cotiser.
    • Pour les travailleurs relevant du Système spécial des travailleurs agricoles, aux fins de l'accréditation de la période minimale de cotisation effective (33 ans), au moins 6 des 10 dernières années de cotisation doivent correspondre à des périodes d'activité effective dans ce système spécial. À ces fins, les périodes de perception de prestations de chômage de niveau contributif de ce système spécial sont également considérées.
    • Pour les travailleurs à temps partiel et fixes discontinus, afin d'accréditer la période minimale de cotisation de 33 ans, seront  appliquées les règles établies à l'article 247 du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, approuvé par le Décret Législatif Royal 8/2015 du 30 octobre. Par conséquent, pour les travailleurs à temps partiel, les différentes périodes au cours desquelles le travailleur a été inscrit en contrat à temps partiel seront considérées, quelle que soit la durée de la journée de travail effectuée au cours de chacune d’elles. Pour les travailleurs fixes discontinus, toute la période pendant laquelle le travailleur a été en contrat fixe discontinu sera prise en compte et multipliée par un coefficient de 1,5, sans que le nombre total de jours cotisés par an puisse excéder le nombre de jours calendaires de chaque année.
  • Que la cessation de l'emploi soit due à l'une des causes suivantes :

    1. Licenciement collectif pour motifs économiques, techniques, organisationnels ou de production, conformément à l'article 51 du Statut des Travailleurs (ST).
    2. Le licenciement objectif pour des raisons objectives, conformément à l'article 52 de l’ET.
    3. La résiliation du contrat par décision judiciaire, dans les cas prévus par le texte révisé de la Loi sur les Faillites, approuvée par le Décret Législatif Royal 1/2020 du 5 mai.
    4. Le décès, la retraite ou l'incapacité du particulier employeur, sans préjudice des dispositions de l'article 44 du ST, ou l'extinction de la personnalité juridique de la partie contractante.
    5. Résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure constatée par l'autorité du travail conformément aux dispositions de l'article 51.7 du ST.
    6. Résiliation du contrat à la volonté de l'employé pour les motifs énoncés aux articles 40.1 (mobilité géographique), 41.3 (modification substantielle des conditions de travail)  et 50 (manquements de l'employeur) de l'ET.
    7. La résiliation du contrat à la volonté de l'employée car elle est victime de violence fondée sur le genre, comme le prévoit l'article 49.1.m) du ST.

    Dans les cas visés aux lettres a, b et f, , il sera également nécessaire, , que le travailleur accrédite,  avoir reçu l'indemnité correspondante dérivée de la résiliation du contrat de travail ou avoir intenté un procès pour réclamer ladite indemnité ou contester la décision de résiliation.

    La réception de l'indemnité sera accréditée par un document attestant du virement bancaire reçu ou par une pièce justificative équivalente.

Le montant de la pension résultant de l’application du pourcentage général correspondant aux mois de cotisation à l’assiette de base sera réduit en appliquant, pour chaque mois ou fraction de mois qui, au moment de l’événement donnant droit à la prestation, manque au travailleur pour atteindre l’âge légal de la retraite applicable dans chaque cas, les coefficients résultant du  tableau des coefficients de réduction  en fonction de la période de cotisation accréditée et des mois d’anticipation.

Aux seules fins de déterminer cet âge légal de la retraite, l’âge qui aurait correspondu au travailleur s’il avait continué à cotiser pendant la période comprise entre la date du fait causal et l’atteinte de l’âge légal de la retraite applicable dans chaque cas est considéré comme tel .

Pour le calcul des périodes de cotisation, les périodes complètes sont prises en compte, une fraction de période ne correspondant pas à une période.

Plafond du montant :

Après application des coefficients de réduction susmentionnés, le montant de la pension ne peut dépasser le montant résultant de la réduction du plafond de la pension de 0,50 % pour chaque trimestre ou fraction de trimestre anticipé.
Le coefficient de 0,50 % mentionné au paragraphe précédent ne s’applique pas dans les cas suivants :

  1. En cas de retraite causée sous couvert de la norme 2 du paragraphe 1 de la quatrième disposition transitoire de la Loi Générale de la Sécurité Sociale (mutualistes au 1er janvier 1967).

  2. Pour les retraites anticipées en raison de l’activité ou en cas de handicap, concernant les groupes ou activités professionnelles dont le travail est de nature exceptionnellement pénible, toxique, dangereuse, ou concernant des personnes souffrant d’un handicap.

SUPPLÉMENT POUR LES PENSIONS CONSTITUÉES ENTRE LE 01/01/2002 ET LE 31/12/2021

Les bénéficiaires de pensions de retraite anticipée non volontaire versées entre le 01/01/2002 et le 31/12/2021 ont droit, à compter du 01/03/2022, à un complément dont le montant est égal à la différence entre le montant de la pension initialement reconnue et le montant résultant de l’application à la pension initiale des coefficients de réduction en vigueur à compter du 01/01/2022. Les conditions suivantes doivent être réunies :

  • Au moins 44 ans et 6 mois de cotisations, ou 40 ans de cotisations si le montant de la pension est inférieur à 900 euros au 01/01/2022.
  • Le montant de la pension initiale aurait dû être plus élevé si les coefficients de réduction en vigueur au 01/01/2022 avaient été appliqués.

Le supplément, qui fera partie de la pension à toutes fins utiles et sera versé en 14 fois, sera automatiquement reconnu au premier trimestre 2022.

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