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Montant/ Paiement

Le montant de la pension pour grande incapacité sera composé du montant de la pension correspondant à l'incapacité permanente (totale ou absolue), augmentée d'un complément destiné à rémunérer la personne qui s'occupe du bénéficiaire.

  • Montant du complément :

    Le résultat d’ajouter 45 % de l’assiette minimum de cotisation en vigueur dans le régime général lors de l'événement donnant droit à la prestation, quel que soit le régime de la pension, et 30 % de la dernière assiette de cotisation du travailleur correspondant à l'éventualité dont découle la situation d'incapacité permanente. Le montant de ce complément ne peut en aucun cas être inférieur à 45 % de la pension perçue par le travailleur - sans le complément -.

  • Dans les cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle :

    Les pensions seront augmentées, selon la gravité de la faute, entre 30 et 50 % si la lésion est causée par des machines, engins ou au sein d’installations, centres ou lieux de travail ne disposant pas des dispositifs de précaution réglementaires, ne les utilisant pas ou les utilisant dans de mauvaises conditions, ou si ne sont pas respectées les mesures de sécurité et d'hygiène au travail, ou celles élémentaires de salubrité ou d'ajustement personnel à chaque travail selon les caractéristiques, l'âge, le sexe et autres conditions du travailleur.

    Pour calculer la majoration, le  complément  de grande incapacité destiné à rémunérer la personne qui prend soin du grand invalide est inclus. Cette majoration est appliquée directement à l’employeur en état d’infraction.


    La majoration des prestations économiques en cas d’AT et de MP ne sera pas appliquée aux employés de maison pour manque de mesures de prévention des risques professionnels. 

  • Si le travailleur, âgé de 65 ans ou plus, accède à la pension de grande incapacité, dérivée de contingences communes, parce qu'il ne réunit pas les conditions requises pour accéder à la pension de retraite :

    Le pourcentage applicable est celui qui correspond à la période minimum de cotisation prévue à tout moment pour avoir droit à une pension de retraite.

    Actuellement, ce pourcentage est de 50 %, qui sera appliqué à l'assiette de base correspondante de la pension, mais pas au complément.

Maintien transitoire de l’allocation de maternité

Les personnes qui, au 4-2-2021, percevaient l’allocation de maternité de la contribution démographique continueront à la percevoir.

Le bénéfice du supplément de maternité sera incompatible avec le nouveau supplément de pension contributif pour la réduction de l’écart entre les sexes, et les personnes concernées pourront choisir entre l’un ou l’autre.

Si l’autre parent de l’un des enfants qui avait droit à l’allocation de maternité demande le complément de pension contributif et a le droit d’en bénéficier, le montant mensuel reconnu est déduit de l’allocation de maternité, avec des effets financiers à partir du premier jour du mois suivant celui de la décision, à condition que celle-ci soit rendue dans les six mois de la demande ou, le cas échéant, de la reconnaissance de la pension qui y a donné lieu ; au-delà de ce délai, les changements prennent effet à partir du premier jour du septième mois suivant celui de la décision.

Complément pour la réduction de l’écart entre les sexes

Le supplément de pension contributif pour la réduction de l'écart entre les sexes, remplace le supplément de maternité pour la contribution démographique par un supplément visant à réduire l'écart entre les sexes, avec lequel  l’objectif est de réparer le préjudice que les femmes ont subi tout au long de leur carrière professionnelle pour avoir assumé un rôle majeur dans la tâche en s'occupant des enfants, ce qui est projeté dans le domaine des pensions.

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