Le calcul de la base de calcul (BC) sera différent en fonction de la cause de l'incapacité permanente :
Si l'incapacité découle d'une maladie commune :
- Travailleur de plus de 52 ans et de moins de 65 à la date du fait causant :
- Il conviendra de déterminer le quotient résultant de la division par 112 des assiettes de cotisation de l'intéressé pendant les 96 mois immédiatement antérieurs au mois précédant le fait causant. Le calcul de ces assiettes sera effectué selon les règles suivantes :
- Les assiettes des 24 mois antérieurs au mois précédant le fait causant sont calculées à leur valeur nominale.
- Les autres assiettes sont calculées selon l'évolution de l'IPC, à partir des mois auxquels elles correspondent, jusqu'au mois immédiatement antérieur à celui de début de la période des assiettes non actualisables mentionnées dans le paragraphe précédent.
- Le résultat obtenu sera multiplié par le pourcentage correspondant en fonction des années de cotisation, selon l'échelle prévue pour les pensions de retraite, en considérant à cet effet comme cotisées les années qui manquent au travailleur, à la date du fait causant, pour atteindre l'âge ordinaire de départ à la retraite en vigueur à ce moment-là. Si la personne ne réunit pas 15 ans de cotisation, le pourcentage applicable sera de 50 %.
- Le montant résultant des règles précédentes constituera la BC à laquelle, pour obtenir le montant de la pension correspondant, il conviendra d'appliquer le pourcentage prévu en fonction du taux d'incapacité reconnu.
- Travailleur de moins de 52 ans à la date du fait causant (à qui il est exigé une période de cotisation de moins de 8 ans) :
La BC sera obtenue de manière analogue au cas précédent, mais le quotient sera obtenu par la division de la somme des assiettes mensuelles de cotisation dont le nombre est égal au nombre de mois que compte la période minimale de cotisation exigible, sans tenir compte des fractions de mois, par le nombre de mois auquel ces assiettes se rapportent, en multipliant ce diviseur par le coefficient 1,1666, et en excluant de l'actualisation, dans tous les cas, les assiettes correspondant aux 24 mois immédiatement antérieurs au mois précédent celui au cours duquel s'est produit le fait causant.
- Travailleur de 65 ans ou plus à la date du fait causant, qui réunit les conditions requises pour la retraite :
La BC sera le quotient résultant de la division par 112 des assiettes de cotisation de l'intéressé pendant les 96 mois immédiatement antérieurs au mois précédent celui du fait causant, conformément aux dispositions de la norme a).
- Travailleurs à temps partiel :
Lorsque l'incapacité permanente découle d'une maladie commune, pour le calcul de la BC, seront appliquées les mêmes règles que pour la pension de retraite.
- Intégration de lacunes :
À partir du 01/01/2013, si pendant la période considérée pour le calcul de la BC, des mois au cours desquels il n'y a pas eu d'obligation de cotiser apparaissent, les 48 premières mensualités seront intégrées à l'assiette minimale de toutes celles existantes à tout moment, et le reste des mensualités à 50 % de cette assiette minimale.
Si, pour certains mois à prendre en compte dans la détermination de la base de calcul, il n'y a eu obligation de cotiser que pendant une partie du mois, il conviendra de procéder à l'intégration mentionnée au paragraphe précédent pour la partie du mois où il n'y a pas eu obligation de cotiser, dans la mesure où la assiette de cotisation correspondant à la première période n'atteint pas le montant de l'assiette minimale indiquée. Dans ce cas-là, l'intégration s'élèvera à ce dernier montant.
En ce qui concerne les travailleurs qui relèvent du Système spécial des employés de maison, de 2012 à 2018, pour le calcul de la BC de la pension d'incapacité permanente découlant de risques communs, seront uniquement prises en compte les périodes effectivement cotisées (aucune intégration de lacunes ne sera appliquée).
Pour les travailleurs qui relèvent du Système spécial des salariés agricoles, à partir du 01/01/2012, pour le calcul de la BC seront uniquement prises en compte les périodes effectivement cotisées (aucune intégration de lacunes ne sera appliquée).
En cas de contrat à temps partiel, de remplacement ou stable intermittent, il conviendra de tenir compte des éléments suivants :
- L'intégration des périodes au cours desquelles il n'y a pas eu d'obligation de cotiser sera effectué à partir de l'assiette minimale de cotisation parmi celles applicables à tout moment, correspondant au nombre d'heures figurant dans le contrat de travail à la date à laquelle l'obligation de cotiser s'est interrompue ou éteinte. Si l'obligation de cotiser existe uniquement pendant une partie du mois, l'intégration sera effectuée pour la partie du mois où il n'existait pas d'obligation de cotiser, dans la mesure où l'assiette de cotisation correspondante n'atteint pas le montant de l'assiette minimale indiquée.
- À l'exception des périodes entre les saisons ou les campagnes des travailleurs sous contrat de travail salarié stable intermittent, en aucun cas seront considérées comme des lacunes de cotisation les heures ou les jours pendant lesquels le travailleur ne travaille pas en raison d'interruptions de la prestation de services découlant du contrat de travail à temps partiel.
Si l'incapacité découle d'un accident non professionnel :
La BC sera le quotient résultant de la division par 28 de la somme des assiettes de cotisation de l'intéressé pendant une période ininterrompue de 24 mois. Cette période sera choisie par le bénéficiaire dans les 7 années immédiatement antérieures à la date du fait causant de la pension.
Si, à la date du fait causant, l'intéressé n'a pas achevé la période de 24 mensualités ininterrompues de cotisation, la BC sera déterminée à partir de la formule la plus avantageuse, parmi les deux suivantes : celle prévue dans le paragraphe précédent, ou celle résultant de la division par 28 de la somme des assiettes minimales de cotisation en vigueur pendant les 24 mois immédiatement antérieurs au fait causant de l'incapacité, ces dernières se basant sur le montant correspondant à la journée de travail stipulée par le contrat de travail signé en dernier lieu par l'intéressé.
Si l'incapacité découle d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
La BC sera calculée sur les salaires réels, en tenant compte du fait qu'ils ne peuvent ni dépasser le montant maximal de cotisation ni être inférieurs au montant minimal en vigueur lors de la survenue de l'incapacité. Il s'agira du quotient de la division par 12 de la somme des montants suivants :
- Salaire et ancienneté quotidienne du travailleur à la date de l'accident ou de l'arrêt maladie par 365 jours.
En cas de contrats à temps partiel et de remplacement, dans le cadre duquel le travailleur ne prête pas ses services tous les jours, ou que, bien que travaillant tous les jours, sa journée de travail est irrégulière ou variable, le salaire journalier sera calculé en divisant par 7 ou par 30 le salaire hebdomadaire ou mensuel accordé, en fonction de la répartition des heures de travail prévues dans le contrat de travail pour chacune de ces périodes.
En cas de contrat salarié fixe intermittent, le salaire journalier sera calculé en divisant par le nombre de jours calendaires de campagne écoulés à la date du fait causant les salaires perçus par le travailleur au cours de la même période.
- Payes extraordinaires, avantages et participation, par leur montant total pour l'année précédent l'accident.
- Le quotient de la division des primes, rétributions complémentaires et heures extraordinaires perçues au cours de l'année précédent l'accident, par le nombre de jours effectivement travaillés au cours de cette période. Le résultat sera multiplié par 273, sauf si le nombre de jours ouvrés effectifs dans l'activité en question est inférieur. Dans ce cas, il conviendra d'utiliser le multiplicateur correspondant.
Le montant calculable au titre des heures supplémentaires ne pourra dépasser le montant résultant de la multiplication de la moyenne de la rémunération de chaque heure extraordinaire par la limite maximale professionnelle annuelle du nombre d'heures supplémentaires, établie par l'art. 35.2 du Statut des Travailleurs.
En cas de contrats à temps partiel, de remplacement et fixe intermittent, la somme des compléments de salaire perçus par l'intéressé au cours de l'année précédant le fait causant sera divisée par le nombre d'heures effectivement travaillées au cours de cette période. Le résultat ainsi obtenu sera multiplié par le résultat de la multiplication de 1826 par le coefficient de proportionnalité existant entre la journée habituelle de l'activité en question et celle indiquée sur le contrat.
Dans le cas des travailleurs qui relèvent du Système spécial des employés de maison, la BC sera équivalente à l'assiette de cotisation de l'employé de maison à la date du fait causant de la prestation.
Pluriactivité :
Lorsque l'intéressé a cotisé à différents régimes et qu'il ne peut prétendre au droit à une pension au titre de l'un d'entre eux, les assiettes de cotisation validées dans ce dernier cas, en régime de pluriactivité, pourront être cumulées à celles du régime au titre duquel la pension est attribuée, exclusivement pour déterminer la BC, sans que la somme des assiettes puisse dépasser le plafond maximal de cotisation en vigueur à tout moment.