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Régime général

Situation protégée

Est considérée comme situation protégée la réduction de la journée de travail d'au moins 50 %, correspondant à une réduction proportionnelle du salaire, effectuée par les parents biologiques, les tuteurs en vue d'une adoption ou les accueillants familiaux permanents, lorsque les deux travaillent, ou lorsqu'il n'y a qu'un seul parent biologique dans le cas des familles monoparentales, pour la prise en charge directe, continue et permanente d'un mineur à leur charge atteint d'un cancer (tumeurs malignes, mélanomes ou carcinomes) ou de toute autre maladie grave figurant sur la liste de l'annexe du Décret Royal 1148/2011 du 29 juillet, qui nécessite une hospitalisation de longue durée, pendant la durée de l'hospitalisation et du traitement continu de la maladie.

À l'âge de la majorité, si le cancer ou la maladie grave, diagnostiqués avant l'âge de la majorité, persiste et que la nécessité d'une hospitalisation, d'un traitement et de soins se poursuit, la prestation économique est maintenue jusqu'à l'âge de 23 ans.

Toutefois, une fois l’âge de 18 ans atteint, la prestation pourra être reconnue jusqu’à ce que le bénéficiaire atteigne l’âge de 23 ans en cas de cancer ou de maladie grave diagnostiquée avant la majorité, à condition qu’au moment de la demande les conditions établies dans les sections précédentes soient accréditées, à l’exception de l’âge.

De même, la prestation financière sera maintenue jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 26 ans si, avant d’atteindre l’âge de 23 ans, il peut également prouver un degré de handicap égal ou supérieur à 65 %.

Est considérée comme une hospitalisation de longue durée lorsque, après le diagnostic et l'hospitalisation pour la maladie grave, il est nécessaire de poursuivre le traitement médical ou les soins à domicile.  

L'accréditation correspondant à la personne souffrant d'un cancer ou d'une autre maladie grave, ainsi que la nécessité d'une hospitalisation et d'un traitement, ainsi que de soins pendant ces maladies, sera effectuée, y compris dans les cas où les soins et le diagnostic ont été réalisés par des services médicaux privés, par le biais d'une déclaration du médecin du Service de Santé Publique  ou de l'organe administratif de santé de la communauté autonome correspondante. Lorsque le diagnostic et le traitement du cancer ou de la maladie grave du mineur ont été réalisés par des services médicaux privés, la déclaration devra obligatoirement être remplie, en outre, par le médecin du centre responsable de l'accueil du mineur.

De même, on considère comme situation protégée, dans les mêmes conditions que celles qui sont indiquées précédemment, la constitution de tutelle sur le mineur par désignation d’une personne physique, lorsque le tuteur est un membre de la famille qui, conformément à la législation civile, ne peut pas adopter le mineur.

En cas de rechute due au cancer ou à la maladie grave, si une nouvelle hospitalisation n’est pas nécessaire, il faudra cependant justifier, par le biais d'une nouvelle déclaration du médecin, la nécessité de poursuivre le traitement médical ainsi que les soins directs, continus et permanents du mineur par le parent biologique la personne responsable du mineur ou l’accueillant, le conjoint ou le concubin.

Enfants accompagnés

Les enfants ou les personnes sujettes à une garde à des fins d’adoption ou accueillies en permanence à charge de la personne bénéficiaire, à condition que :

  • Ils aient moins de 18 ans. Toutefois, une fois l’âge de 18 ans atteint, la prestation pourra être reconnue jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 23 ans en cas de cancer ou de maladie grave diagnostiquée avant l’âge de la majorité, à condition que les conditions requises soient remplies au moment de la demande.
  • Ils souffrent d'un cancer ou de toute maladie grave exigeant une hospitalisation de longue durée.
  •  De plus, ils ont besoin de soins directs, continus et permanents de la part de leurs parents biologiques, adoptifs ou d'accueil.

Bénéficiaires / Conditions

Seront bénéficiaires, les travailleurs salariés ou indépendants et assimilés, quel que soit leur sexe, à condition que :

  • Ils réduisent leur temps de travail d’au moins 50 %. L’ allocation sera reconnue proportionnellement au pourcentage de réduction du temps de travail dont bénéficient les travailleurs.

    Afin de percevoir l'allocation, le pourcentage de réduction du temps de travail portera sur une journée de travail comparable, d'une personne travaillant à temps complet, dans la même entreprise et centre de travail, effectuant un travail identique ou similaire, et il sera calculé sans tenir compte des autres réductions du temps de travail dont bénéficient les travailleurs, le cas échéant, pour des motifs de garde légale de mineurs ou de soins aux membres de la famille, ou pour tout autre motif.

    Dans le cas des  travailleurs  engagés à temps partiel, ils n'auront pas droit à l'allocation si la durée réelle de la journée de travail à temps partiel est inférieure ou égale à 25 % de la journée de travail comparable d'une personne travaillant à temps complet. Cependant, si le travailleur a deux contrats à temps partiel ou plus, les journées réelles de travail seront ajoutées afin de déterminer ce plafond.

Pour les travailleurs indépendants et assimilés et les employés de maison discontinus, les pourcentages indiqués s'entendront comme une journée de travail correspondant à quarante heures par semaine.

  • Au sein de chaque foyer, les deux parents biologiques, adoptifs ou d’accueil doivent attester être affiliés et inscrites à l’un des régimes publics de Sécurité Sociale, ou l’un d’entre eux seulement, si l’autre personne, en raison de l’exercice de son activité professionnelle, est obligatoirement intégrée à la mutualité de prévision sociale établie par l’ordre professionnel correspondant. 

Dans le cas des familles monoparentales, cette exigence devra être remplie par le parent biologique, adoptif ou d’accueil.

Toutefois, dans les cas d’annulation, de séparation, de divorce ou de rupture du couple non marié constitué dans les termes de l’article 221 du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, ainsi que pour les victimes attestées de violence de genre, le droit sera reconnu en faveur du parent, du tuteur ou de l’accueillant familial qui vit avec la personne malade, même si l’autre parent ne travaille pas, à condition que les autres conditions requises soient remplies.

Cette condition sera considérée comme remplie dans les cas où le parent biologique, adoptif ou d’accueil du mineur qui n’est pas bénéficiaire de la prestation, a souscrit une convention spéciale dans le système de la Sécurité Sociale parce qu’il exerce son activité professionnelle dans un pays avec lequel il n’existe pas d’instrument international de Sécurité Sociale.

  • Ils justifient la période de cotisation requise dans chaque cas :
     
    • Si les  mineurs ont moins de 21 ans à la date de début de la réduction du temps de travail : aucune période de cotisation n’est exigée.
    • S’ils ont 21 ans et ont moins de 26 ans à la date de début de la réduction de la journée : 90 jours cotisés au cours des 7 années immédiatement antérieures à cette date. La condition requise sera remplie si, par ailleurs, la personne justifie de 180 jours cotisés pendant sa vie professionnelle, avant la date indiquée.
    • S’ils ont 26 ans à la date de début de la réduction de la journée : 180 jours au cours des 7 années immédiatement antérieures à cette date. La condition requise sera remplie si, par ailleurs, la personne justifie de 360 jours cotisés pendant sa vie professionnelle, avant la date indiquée.

Lorsqu'il s'agit de  travailleurs à temps partiel, la période de temps immédiatement antérieure au début de la réduction du temps de travail, dans laquelle doit être comprise la période minimum de cotisation requise, sera augmentée en proportion inverse à celle existant entre la journée effectuée par le travailleur et la journée habituelle dans l'activité correspondante et exclusivement par rapport aux périodes où, pendant cette période, une journée de travail d'une durée inférieure à la journée habituelle a été réalisée.

  • Ils sont à jour du paiement des cotisations, dont sont responsables directs les travailleurs, même si la prestation est reconnue, comme conséquence du calcul réciproque des cotisations, sous un régime de travailleurs indépendants.

    À cet égard, le mécanisme d’invitation au paiement prévu par l’art.  28.2 du Décret 2530/1970 du 20 août sera appliqué, quel que soit le régime de Sécurité Sociale auquel est inscrit l’intéressé, au moment où il accède à la prestation ou au moment où cette dernière est causée. 
  • En cas de cumul d'emplois, la reconnaissance de l'allocation sera effectuée proportionnellement au pourcentage de réduction du temps de travail total des différents emplois.
  • Dans les situations de pluriactivité, l'allocation pourra être perçue dans chacun des régimes de la Sécurité Sociale si les conditions requises sont remplies.

    Si les travailleurs  justifient l'existence des conditions pour accéder à l'allocation uniquement dans l'un des régimes, une seule allocation sera reconnue, en comptant exclusivement les cotisations satisfaites dans ce régime.

    Si les conditions requises pour accéder au droit ne sont remplies dans aucun des régimes, le total des cotisations effectuées dans tous les régimes sera calculé, à condition qu'elles ne se superposent pas, et l'allocation sera reconnue pour le régime où il existe le plus de jours de cotisation.

Tant les travailleurs que les agents publics qui ont bénéficié d’une réduction de leur temps de travail pour la prise en charge, pendant l’hospitalisation et le traitement continu, d’un mineur à leur charge atteint d’un cancer ou d’une autre maladie grave et qui ont vu cette réduction de leur temps de travail supprimée parce que l’enfant a atteint l’âge de 18 ans avant le 1er janvier 2022, pourront demander à nouveau une réduction de leur temps de travail à condition qu’ils continuent de remplir les conditions requises pour ce droit et que l’enfant ou la personne ayant fait l’objet d’un accueil familial en vue de l’adoption ou d’un accueil familial permanent n’ait pas encore atteint l’âge de 23 ans, et ils pourront maintenir la réduction de leur temps de travail tant que la prise en charge directe, continue et permanente de cette personne reste nécessaire jusqu’à ce qu'elle atteigne, au plus, l’âge de 26 ans.

Si la personne malade est mariée ou vit en concubinage, le conjoint ou le concubin aura droit à la réduction du temps de travail, à condition qu'il puisse prouver qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier.

Cette réduction du temps de travail sera considérée comme une situation protégée aux fins de l'allocation de soins pour les mineurs atteints d'un cancer ou d'une autre maladie grave.

Détermination du sujet bénéficiaire

  • Lorsque les deux parents biologiques, adoptifs ou d'accueil, ont droit à l'allocation, cette dernière pourra uniquement être accordée à l'un d'entre eux.
  • En cas de séparation, de divorce, d’annulation ou de rupture du couple non marié constitué dans les termes de l’article 221 du texte révisé de la LGSS, le droit sera reconnu au parent, au tuteur ou à l’accueillant familial avec lequel vit la personne malade.
  • À condition que les deux parents biologiques, adoptifs ou d'accueil remplissent les conditions fixées, par le biais d'un accord entre chacun d’eux et l'entreprise ou les entreprises respectives, ils pourront percevoir l'allocation chacun leur tour, par périodes non inférieures à un mois, auquel cas, la perception de l'allocation sera suspendue si une nouvelle allocation est accordée à l'autre parent biologique, adoptif ou d'accueil.
    L'accord pour percevoir la prestation à tour de rôle pourra être demandé à tout moment pendant toute la durée de la prestation.
  • Lorsque la personne malade est majeure et qu'elle se marie ou vit en concubinage, le conjoint ou le concubin aura droit à la prestation, à condition qu'il puisse prouver qu'il y a droit et que la réduction du temps de travail a commencé pour le parent biologique, adoptif ou d’accueil avant qu’elle ait atteint l'âge de 18 ans.
  • Ces conditions ne s'appliquent pas aux fonctionnaires publics, qui seront régis en vertu de l’art.49.e) du Décret Royal Législatif 5/2015 du 30 octobre, qui approuve le texte remanié de la Loi sur le Statut Général de l'Employé Public.

Naissance du droit / Durée

Le droit naît à partir du jour où la réduction du temps de travail débute, à condition que la demande soit formulée dans un délai de 3 mois à partir de la date d'exécution de cette réduction. Une fois écoulé ce délai, les effets économiques de l'allocation auront une rétroactivité maximale de 3 mois.

L'allocation sera reconnue pour une période initiale de 1 mois et pourra être prolongée par périodes de 2 mois tant que subsistera le besoin de soins directs, continus et permanents du mineur, qu’il faudra justifier au moyen d’une déclaration d'un médecin du Service de Santé Publique ou d’un organisme administratif sanitaire de la Communauté Autonome correspondante (ou de l'INGESA dans les villes de Ceuta et Melilla) et, au maximum, jusqu'aux 23 ans de l’enfant, tant que persiste le cancer ou la maladie grave diagnostiqué-e avant qu’il ait atteint l’âge de la majorité.

Lorsque le besoin de soins directs, continus et permanents du mineur, tel qu’attesté dans la déclaration médicale émise à cet effet, est inférieur à 2 mois, l'allocation sera reconnue pour la période concrète figurant sur le rapport.

Prestation financière / Montant

  • La prestation est constituée d'une allocation, à versement quotidien, équivalente à 100 % de l’base de calcul ((AB) qui est établie pour la prestation d'incapacité temporaire (IT) dérivée des risques professionnels ou, le cas échéant, des risques communs, lorsque la couverture des risques professionnels n'a pas été choisie et proportionnellement à la réduction de la journée de travail.

Lorsque le travailleur ne dispose pas de la couverture des risques IT dans le régime qui doit reconnaître la prestation (elle est actuellement obligatoire dans tous les régimes, sauf dans le Régime Spécial des Agriculteurs Indépendants et des membres des coopératives incluses dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants), l’AB sera constituée de la base de cotisation des risques communs.

L’AB sera modifiée ou actualisée en même temps que les assiettes de cotisation correspondantes.

  • Dans le cas des travailleurs embauchés à temps partiel, l’AB quotidienne de l'allocation résultera de la division de la somme des assiettes de cotisation attestées dans l'entreprise pendant les 3 mois précédant immédiatement la date de début de la réduction du temps de travail, entre le nombre de jours civils de cette période. Le pourcentage de réduction du temps de travail correspondant sera appliqué à cette assiette.

    Si l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise est moindre, l’AB résultera de la division de la somme des assiettes de cotisation attestés dans l'entreprise, entre le nombre de jours civils de cette période.
  • En cas de pluriemploi, aux fins de l’  AB, on prendra en compte les bases de cotisation qui correspondent à chacune des entreprises ou activités, avec application de la limite maximale établie à des fins de cotisation.

Suspension et extinction du droit

La perception de l'allocation sera suspendue:


  • Dans les situations d'IT, pendant les périodes de congé  pour naissance et soins du mineur, et en cas de risque en cours de grossesse et de risque durant l'allaitement maternel et, en général, lorsque la réduction du temps de travail pour soins aux mineurs malades de cancer ou d’une autre maladie grave entre en concurrence avec n’importe quelle cause de suspension de la relation professionnelle.

    Si la personne qui avait la charge du mineur ne pouvait plus s’occuper du mineur pour des raisons de santé et se trouvait en situation d’IT ou en période de congé maternité obligatoire à la naissance d’ un nouvel enfant, une nouvelle allocation pourra être accordée à l'autre parent biologique, adoptif ou d’accueil , s'il remplit les conditions requises pour bénéficier de l'allocation.
  • En cas de perception alternée de l'allocation entre les parents biologiques, adoptifs ou d'accueil, le versement sera suspendu  pour la personne qui en bénéficiait quand l'allocation aura été accordée à l'autre parent biologique, adoptif ou d'accueil.

La perception de l'allocation expirera:

  • Au moment de la réincorporation complète au travail ou de la reprise totale de l'activité professionnelle du bénéficiaire, la réduction du temps de travail prenant fin, quelle que soit la cause de cet arrêt.
  • Pour interruption du besoin de soin direct, continu et permanent du mineur, en raison de l'amélioration de son état ou sur certificat médical de guérison, selon le rapport du Service Public de Santé (SPS) ou l’organisme administratif sanitaire de la communauté autonome, responsable de l'assistance sanitaire du mineur.
  • Lorsque l'un des parents biologiques, adoptifs ou d'accueil du mineur, le conjoint ou le concubin cesse son activité professionnelle, indépendamment du fait qu’une nouvelle allocation puisse être accordée à la reprise de l’activité, si le bénéficiaire remplit les conditions exigées et à condition que le mineur ait encore besoin de soins directs, continus et permanents.
  • Lorsque l’enfant atteint l’âge de 18 ans, sauf dans les cas où la prestation est prolongée jusqu’à 23 ou 26 ans.
  • Suite à son décès.
  • Suite au décès du bénéficiaire de l'allocation.

Les personnes bénéficiaires devront communiquer à l'organisme de gestion ou mutuelle tout changement impliquant la suspension ou l'extinction du droit à l'allocation.

À tout moment, l'organisme de gestion correspondant ou la mutuelle pourra réaliser les actions nécessaires afin de vérifier que les bénéficiaires de l'allocation continuent à remplir les conditions requises pour y avoir droit.

Gestion / Paiement

La gestion de la prestation sera réalisée par :

  • L'organisme de gestion ou la mutuelle collaboratrice de la Sécurité Sociale correspondant, qui couvre les risques professionnels du travailleur.
  • S'il ne bénéficie pas de couverture contre  les risques professionnels, la compétence reviendra à l'organisme de gestion ou à la mutuelle assumant la couverture de l'IT pour les risques communs.

Le paiement de l'allocation sera effectué par l' organisme de gestion ou par la mutuelle compétente à la date de début des effets économiques de la prestation, aux dates échues chaque mois.

La responsabilité du paiement sera maintenue jusqu'à la date d'échéance du document d'association et de couverture souscrit. Si, à la date d'échéance, il s’est produit un changement d'organisme couvrant les risques professionnels ou communs, le nouvel organisme assumera le paiement pendant la période de 12 mois et pendant les mois suivants, le cas échéant, tant que cette couverture sera maintenue.

Dans le cas des travailleurs embauchés à temps partiel, le versement de l'allocation sera effectué par jours civils, bien que le paiement soit effectué mensuellement.

[L'employeur sera obligé de verser uniquement les contributions à sa charge correspondant à la cotisation à la Sécurité Sociale et à titre d'autres objets de recouvrement conjoint qui, le cas échéant, peuvent être requis].

Cette prestation ne sera pas assujettie à l’IRPF.

Reconnaissance du droit

Demande de la prestation :

La procédure de reconnaissance de l'allocation débutera par le biais de la demande, de la travailleuse, adressée à la direction provinciale compétente de l'organisme de gestion correspondant à la province dans laquelle elle réside, ou auprès de la mutuelle collaboratrice de la Sécurité Sociale qui lui correspond.

Les demandes seront présentées par le biais des formulaires autorisés à cet effet par l'organisme de gestion correspondant ou par la mutuelle collaboratrice de la Sécurité Sociale et devront contenir les données établies par l'article 66 de la Loi 39/2015 du 1er octobre, relative à la Procédure Administrative Commune des Administrations Publiques.

Accompagnant la demande, devront être justifiés ou, le cas échéant, fournis les documents mentionnés. 

Décision et notification :

À la vue des données et des documents présentés et une fois vérifiés toutes les conditions requises formelles, les faits et conditions exigées pour bénéficier de l'allocation, l'organisme de gestion correspondant ou la mutuelle prononcera une résolution expresse et notifiera dans un délai de 30 jours, à partir de la réception de la demande, la reconnaissance ou le refus du droit à la prestation financière.

Une fois écoulé le délai de 30 jours mentionné dans le paragraphe précédent, sans énoncé ni notification de résolution expresse, la demande sera considérée comme rejetée, conformément au paragraphe 129,3 du texte remanié de la LGSS.

I sera possible de déposer un recours concernant les décisions, expresses ou présumées, prononcées par l'organisme de gestion ou la mutuelle, selon la forme prévue dans l'article 71 de la Loi 36/2011 du 10 octobre, qui régule de la juridiction sociale. 

Documents devant accompagner la demande

(Il faudra présenter l'original accompagné d'une copie à certifier conforme ou d’une photocopie déjà certifiée conforme, sauf les pièces d'identité, dont l'original suffira)

DANS TOUS LES CAS :

  • Attestation de l'identité des intéressés (y compris de l’enfant malade s’il est âgé de 14 ans) au moyen de la documentation suivante en vigueur :
    • Espagnols : Carte nationale d'identité (DNI).
    • Étrangers : Passeport ou, le cas échéant, pièce d'identité en vigueur dans leur pays et NIE (Numéro d'identification des Étrangers) requis par l'AEAT pour le versement.
  • Certificat de l'entreprise dans lequel apparaît le montant de la  base de cotisation de la personne qui travaille pour les risques professionnels ou, le cas échéant, pour les risques communs, correspondant au mois préalable à la date de début de la réduction de la journée et, le cas échéant, les montants de perception non périodique versés durant l'année précédent cette date.
  • Certificat de l'entreprise sur la date de début de la réduction de la journée de travail de l’intéressé-e prévue dans le paragraphe 3 de l'article 37.6 de  la Loi sur le Statut des Travailleurs, avec indication du pourcentage sur lequel est fixée cette réduction de la journée.  
  • Documents relatifs à la cotisation :
    • Pour les Artistes et Professionnels de la Tauromachie : Déclaration d'activités et justificatifs de représentations n'ayant pas été présentés à la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale.
    • Travailleurs responsables du versement des cotisations : Justificatifs du versement des 2 derniers mois.
  • Pour les employés de maison permanents, il faudra fournir la déclaration du responsable du foyer familial sur la réduction du temps de travail réel du travailleur.
  • Déclaration du médecin du Service de Santé Publique indiquant que le mineur souffre d'un cancer ou d'une autre maladie grave exigeant une hospitalisation de longue durée, avec indication de la durée estimée de l’hospitalisation et si le mineur a besoin d’un traitement continu de la maladie, en dehors du centre hospitalier, avec indication de la durée estimée de ce traitement.
  • Livret de famille ou, à défaut, certificat de l'inscription de l'enfant au Registre Civil ou décision judiciaire de l'adoption.
  • Décision judiciaire ou administrative ayant autorisé l'accueil permanent ou la garde à des fins d’adoption ou, le cas échéant, la tutelle du mineur.

SEULEMENT DANS LE CAS DES TRAVAILLEURS RESPONSABLES DU VERSEMENT DES COTISATIONS (travailleurs indépendants et assimilés et employés de maison sous contrat discontinu) :

  • Ils devront présenter une déclaration indiquant expressément le pourcentage de réduction de leur activité professionnelle, en relation avec une activité de 40 heures hebdomadaires.

AUTRES DOCUMENTS :

  • Dans le cas de familles monoparentales : Livret de famille mentionnant un seul parent biologique ou, si les deux parents y figurent, acte de décès de l'un des deux, ou décision judiciaire déclarant l'abandon de la famille par l’un des parents.
  • Si l'autre parent biologique, adoptif ou d’accueil n'appartient pas au système de la Sécurité Sociale, il sera nécessaire de présenter, le cas échéant :

    • Certificat délivré par les ressources humaines de son lieu de travail indiquant qu'il réalise une activité professionnelle encadrée par le Système de Classes Passives de l’État ou
    • Certificat de l’Ordre Professionnel auquel il appartient, s'il s'agit d'une activité professionnelle.
  • UNIQUEMENT POUR LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS : déclaration de la situation de l'activité concernant la part du temps de travail réduite par le travailleur indépendant.
  • UNIQUEMENT SI L'AUTRE PARENT BIOLOGIQUE ADOPTIF OU D’ACCUEIL EST FONCTIONNAIRE, concerné par l’application du Décret Royal Législatif 5/2015 du 30 octobre, qui approuve le texte remanié de la Loi sur le Statut de Base de l'Employé Public (EBEP) : certificat délivré par les ressources humaines de son lieu de travail, indiquant s’il est concerné par l’application de l’EBEP, s'il bénéficie de l'autorisation prévue à l'article 49.e) de ladite loi, ainsi que la situation administrative dans laquelle il se trouve.
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