Situation protégée
Est considérée comme situation protégée la réduction de la journée de travail d'au moins 50 %, correspondant à une réduction proportionnelle du salaire, effectuée par les parents biologiques, les tuteurs en vue d'une adoption ou les accueillants familiaux permanents, lorsque les deux travaillent, ou lorsqu'il n'y a qu'un seul parent biologique dans le cas des familles monoparentales, pour la prise en charge directe, continue et permanente d'un mineur à leur charge atteint d'un cancer (tumeurs malignes, mélanomes ou carcinomes) ou de toute autre maladie grave figurant sur la liste de l'annexe du Décret Royal 1148/2011 du 29 juillet, qui nécessite une hospitalisation de longue durée, pendant la durée de l'hospitalisation et du traitement continu de la maladie.
À l'âge de la majorité, si le cancer ou la maladie grave, diagnostiqués avant l'âge de la majorité, persiste et que la nécessité d'une hospitalisation, d'un traitement et de soins se poursuit, la prestation économique est maintenue jusqu'à l'âge de 23 ans.
Toutefois, une fois l’âge de 18 ans atteint, la prestation pourra être reconnue jusqu’à ce que le bénéficiaire atteigne l’âge de 23 ans en cas de cancer ou de maladie grave diagnostiquée avant la majorité, à condition qu’au moment de la demande les conditions établies dans les sections précédentes soient accréditées, à l’exception de l’âge.
De même, la prestation financière sera maintenue jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 26 ans si, avant d’atteindre l’âge de 23 ans, il peut également prouver un degré de handicap égal ou supérieur à 65 %.
Est considérée comme une hospitalisation de longue durée lorsque, après le diagnostic et l'hospitalisation pour la maladie grave, il est nécessaire de poursuivre le traitement médical ou les soins à domicile.
L'accréditation correspondant à la personne souffrant d'un cancer ou d'une autre maladie grave, ainsi que la nécessité d'une hospitalisation et d'un traitement, ainsi que de soins pendant ces maladies, sera effectuée, y compris dans les cas où les soins et le diagnostic ont été réalisés par des services médicaux privés, par le biais d'une déclaration du médecin du Service de Santé Publique ou de l'organe administratif de santé de la communauté autonome correspondante. Lorsque le diagnostic et le traitement du cancer ou de la maladie grave du mineur ont été réalisés par des services médicaux privés, la déclaration devra obligatoirement être remplie, en outre, par le médecin du centre responsable de l'accueil du mineur.
De même, on considère comme situation protégée, dans les mêmes conditions que celles qui sont indiquées précédemment, la constitution de tutelle sur le mineur par désignation d’une personne physique, lorsque le tuteur est un membre de la famille qui, conformément à la législation civile, ne peut pas adopter le mineur.
En cas de rechute due au cancer ou à la maladie grave, si une nouvelle hospitalisation n’est pas nécessaire, il faudra cependant justifier, par le biais d'une nouvelle déclaration du médecin, la nécessité de poursuivre le traitement médical ainsi que les soins directs, continus et permanents du mineur par le parent biologique la personne responsable du mineur ou l’accueillant, le conjoint ou le concubin.