Notification sur les Cookies

Ce site internet utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience d’utilisateur. Les cookies ne sont pas utilisés pour collecter des informations à caractère personnel. Pour plus d’informations, consultez notre politique en matière de cookies.

Évaluez cette page
Évaluez ce contenu

Ayant-cause / bénéficiaires

Enfant ou mineur à charge

  • Est considéré « enfant ou mineur  à charge en régime de placement familial permanent ou sous tutelle en vue de l’adoption » celui qui vit avec le bénéficiaire et dépend financièrement de celui-ci.

Il est entendu, sauf preuve du contraire, qu’ il y a dépendance financière quand l'enfant ou le mineur accueilli vit avec le bénéficiaire. La séparation transitoire pour cause d'études, de travail des parents, ou parents d'adoption ou d'accueil, d'un traitement médical, d'une rééducation ou d'autres causes semblables ne signifient pas la cessation de la vie commune.

La condition d'enfant ou de mineur à charge ne sera pas perdue par le simple fait d'effectuer un travail lucratif, salarié ou indépendant, à condition qu’il continue à vivre avec le bénéficiaire de la prestation et que les revenus  annuels à titre de revenus professionnels ne dépassent pas 100 % du SMI  en vigueur à chaque instant, sur la base d’un calcul annuel.

  • Il est considéré que l'enfant ou le mineur  « n'est pas à la charge » du bénéficiaire :
    • Si les revenus perçus pour son travail ou par une prestation substituant le salaire dépassent 100 % du SMI mentionné antérieurement.
    • S'il perçoit une pension contributive, à charge d'un régime public de protection sociale espagnol ou étranger, autre que la pension d'orphelin ou de la pension en faveur des membres de la famille, des petits-enfants et frères.

Bénéficiaires

Auront droit à l'allocation financière pour enfant ou mineur à charge , les parents biologiques ou  adoptifs, si :

  • Ils résident légalement sur le territoire espagnol. On considère que cette condition est remplie dans le cas des travailleurs envoyés par leur entreprise hors du territoire espagnol, qui se trouvent dans une situation assimilée à l'inscription à la Sécurité sociale espagnole et cotisent au régime correspondant de cette dernière.

    On ne considère pas que la résidence est interrompue lorsque les absences du territoire espagnol sont inférieures à 90 jours pendant une année civile ni lorsque l'absence est due à une maladie attestée.  

  • Ils ont à leur charge des enfants ou mineurs en régime d'accueil familial permanent ou pré-adoptif,  de moins de 18 ans  souffrant d'un handicap égal ou supérieur 33 pour cent ou de enfants de plus de 18 ans souffrant d’un handicap d’un degré égal ou supérieur à 65 % et résidant sur le territoire espagnol. On considère que cette condition est remplie dans le cas des enfants ou mineurs accueillis qui accompagnent dans leurs déplacements les travailleurs envoyés par leur entreprise hors du territoire espagnol.

  • Ils n'ont pas droit à des prestations de même nature dans tout autre régime public de protection sociale.

RÉGIME TRANSITOIRE En vigueur pour les bénéficiaires qui continuent à percevoir les prestations familiales d’un enfant mineur à charge sur le point de s’éteindre.

  • Ils perçoivent  des revenus annuels, de quelque nature que ce soit, qui ne dépassent pas 12 913,00 euros. Ce montant est augmenté de 15 % pour chaque enfant ou mineur en régime d'accueil à charge, à partir du deuxième inclus. Aucune limite de revenus n'est exigée pour la reconnaissance de la condition de bénéficiaire de l'allocation pour enfant ou mineur en régime d'accueil à charge souffrant d'un handicap.

    Dans le cas des familles nombreuses, quand il y a 3 enfants à charge, les revenus annuels ne seront pas supérieurs à 19 434,00 euros, un montant augmenté de 3 148,00 euros par enfant à charge à partir du quatrième enfant, ce dernier compris.

    Dans le cas d’une communauté de vie des parents biologiques ou d’adoption, si la somme de leurs revenus dépasse le plafond fixé, aucun des deux n’est reconnu bénéficiaire. La même règle s'applique dans les cas où l'accueil familial, permanent ou pré-adoptif, est constitué de deux personnes formant une même unité familiale.

  • Cependant, peuvent également être bénéficiaires les personnes qui perçoivent des revenus annuels, de n'importe quelle nature, qui, bien que dépassant les limites établies aux paragraphes précédents, sont inférieurs  au montant obtenu après avoir ajouté à ce montant le produit de la multiplication du montant annuel de l'allocation pour enfant ou mineur accueilli par le nombre d'enfants ou de mineurs accueillis à charge des bénéficiaires.

Autres bénéficiaires

  • Les orphelins de père et de mère ou de parents adoptifs, âgés de moins de 18 ans et présentant un handicap égal ou supérieur à 33 % ou ayant dépassé cet âge et présentant un handicap égal ou supérieur à 65 %. 

Les enfants non orphelins mais abandonnés par leurs parents biologiques ou adoptifs, à condition qu'ils soient en régime d'accueil familial, permanent ou préadoptif, et qu'ils remplissent les conditions d'âge ou de handicap du point précédent.

Dans le cas de mineurs sans handicap, orphelins ou abandonnés, une des conditions indispensables est que leurs revenus annuels, y compris, le cas échéant, la pension d'orphelin ou la pension en faveur des membres de la famille, ne dépassent pas le plafond de revenus fixé.

  • Les enfants handicapés de plus de 18 ans, dont l'incapacité n'a pas été judiciairement constatée  et qui conservent leur capacité d'œuvrer (ce qui est présumé lorsque cette incapacité n'a pas été judiciairement constatée) sont bénéficiaires des allocations qui, en raison de leur présence, reviennent à leurs parents ou adoptants sur présentation de la demande relative et après qu'ils ont été entendu.

Détermination du sujet bénéficiaire

Dans les cas de vie commune familiale :

Si les circonstances nécessaires pour pouvoir être bénéficiaire se produisent au même titre pour les deux parents biologiques ou adoptifs, ou le cas échéant, pour qui aurait adopté le mineur , sera bénéficiaire :

  • L'un d'eux, d'un commun accord. Il est présumé que ce dernier existe si la demande de prestation est effectuée par l'un des bénéficiaires.
  • S'il n'existe pas d'accord, ce qui devra être communiqué expressément à l'INSS , les règles relatives à l'autorité parentale et à la garde fixées par le Code civil seront appliquées. Dans ce cas, l'INSS rendra une décision qui, après reconnaissance, le cas échéant, du droit à percevoir la prestation, suspendra le versement tant que la décision judiciaire opportune n'aura pas été rendue.

En cas de séparation judiciaire, nullité ou divorce :

Sera bénéficiaire, qui a à sa charge  l’ enfant ou le mineur à charge en régime d'accueil familial permanent ou pré-adoptif , même s'il s'agit d'une personne autre que celle à qui avait été reconnue la prestation avant la survenance de la séparation judiciaire, de la nullité ou du  divorce, à condition que ses revenus ne dépassent pas les limites de revenus annuels fixées pour être bénéficiaire.

Néanmoins, lorsque les deux parents adoptants ou accueillants réunissent les conditions pour être bénéficiaires, la prestation sera reconnue :

  • À un seul d'entre eux, après commun accord. Il est présumé que ce dernier existe si la demande de prestation est effectuée par les deux.
  • À défaut d'accord et de disposition judiciaire expresse, sera bénéficiaire celui à qui est confiée la garde de l'enfant ou du mineur.
  • Lorsqu'une décision judiciaire a ordonné l'exercice partagé de la garde, la prestation sera attribuée, sur demande préalable, à chacun d'eux, au prorata de leur temps de garde respectif de l'enfant ou du mineur. 

Les dispositions de cette section s'appliqueront en cas de rupture de l'unité familiale fondée sur une relation analogue à la relation conjugale en termes d'affectivité.

Dans le cas des orphelins des deux parents ou adoptants et de ceux, sans être orphelins, qui ont été abandonnés par ces derniers :

  • L'allocation sera versée aux représentants légaux ou aux personnes qui ont le mineur ou la personne atteinte d'un handicap « dont l'incapacité a été judiciairement constatée », dans la mesure où ils respectent leur obligation de l'entretenir et de l'éduquer.
  • Sinon, l'allocation sera directement versée à l'orphelin ou au mineur abandonné.

RÉGIME TRANSITOIRE. En vigueur pour les bénéficiaires qui continuent à percevoir les prestations familiales d'un enfant mineur à charge à éteindre.

Rentes ou revenus pris en compte.

  • Pour attester la condition relative à la limite des revenus, on prendra en compte les revenus du travail, du capital, des activités économiques et les revenus patrimoniaux, dans les mêmes termes qu'ils sont comptabilisés au titre de l'alinéa 1 de l'article 59 de la LGSS pour la reconnaissance des compléments aux minima des pensions, conformément aux règles suivantes :
    • À partir du 1er janvier 2013, les revenus du travail (pour ce calcul les prestations de Sécurité Sociale, avoirs passifs et autres de Mutualités de prévision sociale, comme la retraite, l'incapacité, le veuvage et autres sont considérés comme des revenus du travail) ou issus d'activités économiques seront pris en compte suivant leur valeur nette (revenu net). 14e disposition transitoire du Texte Remanié de la LGSS introduite par la 7e disposition finale huit de la Loi 27/2011 du 1er août, modifiant l'art. 14 du RD 1335/2005 du 11 novembre, sur la réglementation des allocations familiales de la Sécurité sociale.

    • Les revenus du capital mobilier seront comptabilisés dans leur valeur intégrale.

    • Les revenus du capital immobilier, quant à eux, seront comptabilisés dans leur valeur intégrale, hors frais déductibles, conformément à la législation fiscale.

    • En ce qui concerne les revenus du patrimoine, seront uniquement comptabilisés les revenus nets, dont le solde est positif, dérivés de la vente de biens mobiliers (actions, fonds d'investissement, etc.) ou de biens immobiliers.

    • Les revenus exempts référencés dans les paragraphes a), b), c), d), e), i), j), n), o), q), r), s), t), x) et z) de l'article 7 du texte refondu de la Loi sur l’IRPF ne seront pas pris en compte, tout comme les allocations familiales citées dans le paragraphe h) du même article, ni le montant du complément pour tierce personne, dans le cas des pensions de grande invalidité.

  • Dans le calcul des revenus, seront pris en compte ceux obtenus par les bénéficiaires au cours de l'exercice précédant la naissance ou l'adoption (prestation à paiement unique) ou à la date de présentation de la demande (allocation financière pour enfant ou mineur protégé à charge).
  • Dans le cas des mineurs, abandonnés ou orphelins de père et de mère, à condition qu'ils ne soient pas en régime d'accueil familial, permanent ou pré-adoptif, seuls les revenus perçus par eux seront comptés.
  • En cas de vie commune des deux parents, adoptants ou accueillants, les revenus annuels des deux parents seront comptabilisés conjointement. À ce titre, il est présumé qu'il y a vie commune, sauf preuve du contraire. Une séparation transitoire et circonstancielle pour cause de travail ou autres raisons comparables n'est pas considérée comme une absence de vie commune.
  • En cas de vie commune avec un seul parent biologique ou adoptif, suite au décès de l'un d’entre eux, à la déclaration de nullité du mariage, à la séparation judiciaire ou au divorce, les revenus des enfants à charge perçus par le bénéficiaire en tant que représentant légal de ces derniers et issus de la pension d'orphelin et de la pension en faveur de membres de la famille des petits-enfants et des frères et sœurs du défunt ne seront pas pris en compte.
Complementary Content
${loading}