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Montants

Le montant annuel de l’allocation à laquelle fait référence l’article 351.a) LGSS 2015 sera fixé dans la Loi de Finances Générales de l’État correspondante.

Enfants ou mineurs à charge, mineurs de moins de 18 ans sans handicap (Régime transitoire)

L’article 2 du Décret-Loi Royal 8/2019, du 8 mars, relatif aux mesures urgentes de protection sociale et de lutte contre la précarité du travail en matière de temps de travail, a augmenté le montant annuel (avec prise d’effet au 1er avril 2019) pour les enfants ou mineurs à charge, de moins de 18 ans et sans handicap.


  • 588 euros annuels (49,00 euros mensuels), lorsque les revenus du bénéficiaire ne dépassent pas la limite établie de 14 544,00 euros annuels majorée de 15 % pour chaque enfant ou mineur à charge, à partir du deuxième enfant.

Tableau des plafonds de revenus pour familles non nombreuses

Dans le cas des familles nombreuses, la limite est de 21 888,00 euros s’il y a trois enfants à charge, majorée de 3 546,00 euros par enfant à charge à partir du quatrième, celui-ci compris.

Tableau des plafonds de revenus pour familles nombreuses

  • Montant inférieur et variable si les revenus du bénéficiaire dépassent la limite établie mais sont inférieurs au montant obtenu en additionnant à ce chiffre le produit du montant annuel de l’allocation pour enfant ou mineur à charge multiplié par le nombre d’enfants ou de mineurs à la charge du bénéficiaire.

    Le montant annuel de l’allocation sera égal à la différence entre les revenus perçus et le chiffre résultant de l’application des dispositions du paragraphe précédent.

    Cette différence est répartie entre les enfants ou mineurs à charge et les mensualités accordées pour chaque exercice financier.

    Aucune allocation financière ne sera reconnue si la différence est inférieure à 49,00 euros annuels par enfant ou mineur à charge.


  • Par ailleurs, à partir du 1er avril 2019, dans le but d’augmenter le montant de l’allocation financière pour enfant mineur à charge sans handicap (ou avec un handicap inférieur à 33 %) en cas de pauvreté du foyer familial, l’allocation sera augmentée de 637,92 euros annuels (allocation pour enfant à charge majorée, article 2.3 du Décret-loi Royal 8/2019), dans les cas où les revenus du foyer sont inférieurs aux revenus résultants de l’application d’un barème, calculés en fonction du nombre de membres du foyer familial.

À ce titre, il faut comprendre que :

    1. Sont membres du foyer familial : le ou les parent(s) et tous les enfants à charge vivant au sein du foyer, qu’ils soient mineurs, mineurs avec un handicap égal ou supérieur à 33 %, ou majeurs avec un handicap égal ou supérieur à 65 %. Les autres membres de la famille n’entreront pas dans le calcul, même s’ils vivent au même domicile.
    2. Revenus pris en compte : uniquement les revenus du ou des parents. Les revenus des autres membres du foyer ne seront pas pris en compte à cet effet.

Barème des revenus du foyer familial

Enfants ou mineurs à charge ayant un handicap égal ou supérieur à 33 %

  • 1000,00 euros annuels par enfant (83,33 euros mensuels). Dans ces cas, aucune limite de ressources économiques n'est établie car il s'agit d'une personne handicapée.

Enfants de plus de 18 ans et avec un handicap égal ou supérieur à 65%

  • 5 647,20 euros annuels par enfant (470,60 euros mensuels). Dans ces cas, s’agissant d’une personne  handicapée, aucune limite de ressources financières n’est exigée.

Enfants de plus de 18 ans et avec un handicap égal ou supérieur à 75%

Enfants âgés de 18 ans ou plus atteints d’un  handicap d’un degré égal ou supérieur à 75 % et qui, en raison de pertes anatomiques ou fonctionnelles, ont besoin de l’aide d’un tiers pour effectuer les actes de la vie quotidienne les plus élémentaires tels que s’habiller, se déplacer, manger, ou d’autres actes similaires :

  • 8 469,60 euros annuels par enfant (705,80 euros mensuels). Dans ces cas, s’agissant d’une personne  handicapée, aucune limite de ressources financières n’est exigée.


RÉGIME TRANSITOIRE En vigueur pour les bénéficiaires qui continuent à percevoir les prestations familiales d’un enfant mineur à charge sur le point de s’éteindre.



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