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Décès et survie

Les prestations pour décès et survie sont destinées à compenser la situation de besoin économique qui se produit pour certaines personnes suite au décès d'autres.

Sans préjudice de la première disposition additionnelle de la Loi Organique 1/2004, du 28 décembre, sur les Mesures de Protection Intégrale contre la Violence de Genre, ne pourra avoir la condition de bénéficiaire des prestations décès et survie qui auraient pu lui revenir, la personne qui aura été condamnée par décision irrévocable pour avoir commis un délit d'homicide sous quelque forme que ce soit, si la victime est le sujet ouvrant le droit à la prestation. Disposition Finale dix point un de la Loi 26/2015, du 28 juillet, portant modification du système de protection de l'enfance et de l'adolescence.

L'Organisme de Gestion suspendra de manière préventive le versement des prestations décès et survie qui auraient correspondu, le cas échéant, en cas de décision judiciaire dont dérivent des indices rationnels laissant penser que le sujet concerné est responsable d'un délit d'homicide sous quelque forme que ce soit, si la victime était le sujet ouvrant droit à la prestation, avec prise d'effet le premier jour du mois suivant le mois de communication de cette circonstance. Disposition Finale dix point deux de la Loi 26/2015.  

Elles font partie de l'action protectrice du Régime Général et des Régimes Spéciaux qui forment le Système de la Sécurité Sociale, avec les particularités qui sont indiquées pour chaque cas dans le Régime Spécial respectif. La pension de veuvage du SOVI survit avec elles.

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