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Régimes spéciaux

Intégration du Régime Spécial Agricole au Régime Général :

Les travailleurs salariés agricoles inclus dans le REA, ainsi que les entrepreneurs à qui ils fournissent leurs services, sont intégrés, avec prise d'effet le 01-01-12, dans le Régime Général de la Sécurité Sociale, par l'établissement d'un Système spécial pour ces travailleurs, ayant droit aux prestations de la Sécurité Sociale dans les mêmes conditions générales que dans le Régime Général, avec les spécificités déterminées par la réglementation.

Intégration du Régime Spécial des Employés de Maison au Régime Général :

À compter du 01-01-2012, le Régime Spécial des Employés de Maison est intégré au Régime Général de la Sécurité Sociale, par l'établissement d'un système spécial pour ces travailleurs, qui auront droit aux prestations de la Sécurité Sociale dans les mêmes termes et conditions que dans le Régime Général, avec les particularités déterminées par la réglementation (Loi 27/2011, du 1er août). 

Conditions générales requises

Les conditions générales requises pour donner droit aux prestations sous les Régimes Spéciaux sont, dans chaque cas, les suivantes :

  • Être inscrit ou en situation assimilée à l'inscription au Régime correspondant. Toutefois, il est possible d'avoir droit à la pension en n'étant pas inscrit, à condition de remplir les conditions requises.
  • Réunir le nombre minimal de jours de cotisation exigés, le cas échéant.
  • Être à jour du paiement des quotes-parts dont les travailleurs sont directement responsables, même si la prestation est accordée, en conséquence du calcul réciproque des cotisations, dans un régime de travailleurs salariés.
    • À cette fin, il sera fait application du mécanisme d’invitation au paiement prévu par l’|art. 28.2 du Décret 2530/1970, du 20 août, quel que soit le régime de Sécurité Sociale dans lequel l’intéressé est incorporé au moment d’accéder à la prestation ou au moment où celle-ci se produit.
    • Lorsque l’intéressé est considéré comme étant à jour du paiement de ses cotisations aux fins de la reconnaissance d’une prestation, en vertu d’un report de paiement des cotisations dues, et que suite à cela il manque aux délais ou aux conditions dudit report, il ne sera plus considéré comme étant à jour et il sera donc procédé à la suspension immédiate de la prestation reconnue comme à percevoir, celle-ci ne pourra être rétablie qu’une fois que la dette envers la Sécurité Sociale aura été intégralement réglée. À cette fin, l’Organisme de Gestion de la prestation pourra prélever la cotisation due correspondante de chaque mensualité due par l’intéressé.
    • En vue de la reconnaissance du droit à une pension, les cotisations correspondantes au mois de la contingence à l'origine de la pension et aux deux mois qui la précèdent, et dont le versement n'est pas encore comptabilisé en tant que tel dans les systèmes d'information de la Sécurité Sociale, seront considérées versées sans qu'il soit besoin pour l'intéressé de le justifier à l'aide de documents, dès lors que le travailleur justifie de la période minimum de cotisation exigible, sans calculer à cet effet la période de trois mois dont il est fait référence.
    • Dans de telles situations, l'organisme de gestion réexaminera, sur une périodicité annuelle, toutes les pensions reconnues durant l'exercice antérieur immédiat sur la présomption d'une situation à jour pour vérifier le versement ponctuel et effectif de ces cotisations. Dans le cas contraire, il sera immédiatement procédé à la suspension du paiement de la pension, en appliquant les mensualités retenues à l'amortissement des quotes-parts dues jusqu'à leur extinction totale, et en rétablissant le paiement de la pension à partir de ce moment.

Régime Spécial des Travailleurs Indépendants

Les prestations décès et survie seront octroyées dans les mêmes termes que sous le Régime Général de la Sécurité Sociale, avec les particularités suivantes :

Risques professionnels (AT et MP) :

Les travailleurs indépendants pourront accéder aux prestations dérivées de ces risques, à condition qu'ils aient amélioré de façon volontaire l'action protectrice en incorporant les risques pour AT et MP, ou que ces risques soient obligatoirement pris en charge et, en outre, de façon préalable ou simultanée, qu'ils aient choisi de souscrire la prestation pour incapacité temporaire.

Concept d'AT :

Un accident de travail est considéré comme tel quand il est la conséquence directe et immédiate du travail exécuté en tant qu'indépendant et en vertu duquel le travailleur relève du champ d'application de ce régime spécial. Sont considérés comme tels :

  • Les accidents survenus lors d'opérations de sauvetage et autres de nature analogue, quand ils ont un rapport avec le travail.
  • Les lésions subies par le travailleur durant et sur les lieux du travail, quand le rapport avec le travail réalisé en tant qu'indépendant est prouvé.
  • Les maladies qui ne sont pas considérées comme des maladies professionnelles et que le travailleur contracte en raison de l'exécution de son travail, à condition de prouver que la maladie a été causée exclusivement par la réalisation de ce travail.
  • Les maladies ou défauts dont souffrait antérieurement le travailleur et qui se sont aggravés comme conséquence de la lésion causée par l'accident.
  • Les conséquences de l'accident subissant une modification dans leur nature, leur durée, leur gravité ou leur terminaison, en raison de maladies intercurrentes constituant des complications dérivées du processus pathologique déterminé par l'accident même ou qui tirent leur origine d'affections contractées dans le nouveau milieu où se trouve le patient.

Ne sont pas considérés comme AT :

  • Les accidents subis par le travailleurs sur le trajet d'aller ou de retour de son travail.
  • Ceux subis en raison d'une force majeure indépendante du travail.
  • Ceux dus à un dol ou à une imprudence téméraire du travailleur.

Dans les hypothèses de TRADE, est considéré comme AT toute lésion corporelle du TRADE subie occasionnellement ou en raison de l'activité professionnelle, lors du trajet d'aller ou de retour du lieu de prestation de l'activité ou à cause et à la suite de cette activité. Sauf preuve contraire, il est considéré que ces accidents ne sont pas liés au travail lorsqu'ils ont eu lieu en dehors de la réalisation de l'activité professionnelle en question.

Concept de MP :

Il s'agit de la maladie contractée comme conséquence de l'activité exercée en tant que travailleur indépendant, en vertu de laquelle ce dernier relève du champ d'application de ce régime spécial, provoquée par l'action des éléments et des substances, et dans l'exercice des activités figurant sur la liste des maladies professionnelles, mentionnant les principales activités susceptibles de les provoquer, annexée au DR 1299/2006 du 10 novembre.

Majoration due au manque de mesures de prévention des risques professionnels :
La majoration des prestations pour cause d'absence de mesures de prévention des risques professionnels n'est pas applicable.

Assiette de calcul :

  • Si le décès dérive d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, elle équivaudra à l’assiette de cotisation du travailleur à la date du décès.
  • En cas d'exonération du paiement des cotisations, les assiettes de cotisation correspondant aux mensualités de chaque exercice économique exemptes de cotisation équivaudront au résultat de l'opération consistant à ajouter à la moyenne des assiettes de cotisation de l'année civile immédiatement antérieure, le pourcentage de variation moyenne de l'IPC de la dernière année indiquée, sans que les assiettes calculées de cette façon puissent être inférieures au montant des assiettes minimales de cotisation fixées tous les ans pour ces travailleurs dans la Loi sur le Budget Général de l'État.

Fait à l’origine de la prestation :

  • Le jour du décès si celui-ci dérive de risques professionnels.
  • Le dernier jour du mois du décès du défunt.
  • La date du décès pour la prise en charge des frais funéraires.
  • Le dernier jour du mois de la naissance, lorsque le bénéficiaire de la pension d'orphelin est enfant posthume.
  • La date de la demande, si le bénéficiaire accède à la pension en n'étant ni inscrit ni dans une situation assimilée à l’inscription.

Effets économiques :

  • Si le décès dérive de risques professionnels.
    • Le lendemain du décès, si la demande est présentée dans les 3 mois suivant le décès.
    • Sinon, le droit aura un effet rétroactif de 3 mois maximum à compter de la date de la demande.
  • Dans les autres cas :le premier jour du mois suivant la date du fait ouvrant le droit, si la demande est présentée dans les 3 mois suivants.

Plus d’informations concernant ce Régime :

Régime Spécial de l’Industrie des Mines de Charbon.

Les prestations pour cause de décès et survie seront octroyées dans les mêmes termes et conditions que sous le Régime Général de la Sécurité Sociale, avec les particularités suivantes :

  • Les prestations dues aux bénéficiaires de pension d'incapacité permanente, dont les pensions correspondent au nouveau montant des pensions de retraite, seront déterminées conformément à l’assiette de base ayant servi au calcul du nouveau montant de la pension, et les montants des prestations de décès et survie, déterminés de cette façon, seront augmentés du montant des améliorations ou revalorisations réalisées depuis la date du fait à l'origine du nouveau montant de la pension du travailleur invalide ou depuis la date du fait à l'origine de la pension à laquelle il a renoncé.
  • Le fait que le défunt bénéficiait de la pension de retraite ne s'opposera pas, le cas échéant, à l'évaluation selon laquelle le décès a été provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, conformément aux règles en la matière. Suite à cette évaluation, seules les prestations de décès et survie correspondant à ces risques seront dues.
  • Plus d’informations concernant ce Régime :

Régime Spécial des Travailleurs de la Mer

Les prestations sont reconnues dans les mêmes termes et conditions que dans le Régime Général de la Sécurité Sociale.

Plus d’informations concernant ce Régime :

Procédure : Directions Provinciales et Locales de l’ISM.

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