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Retraite anticipée voulue par le travailleur

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À partir du 17-03-2013, est établie une nouvelle modalité de retraite anticipée qui sera applicable aux faits causants survenus à partir de cette date, sauf dans les cas  où   la quatrième disposition transitoire, alinéa 5, de la LGSS, est applicable.

Cette formule de retraite anticipée sera accessible aux travailleurs rattachés à l'un des régimes du système de la Sécurité Sociale qui réunissent les conditions requises suivantes :

  • Avoir un âge inférieur de moins de deux ans à l'âge exigé applicable dans chaque cas, sans que ne soient applicables à ces effets les bonifications d'âge dont pourraient bénéficier les travailleurs de certains secteurs professionnels pour avoir réalisé des activités pénibles, toxiques, dangereuses ou insalubres, ainsi que les personnes atteintes d'un handicap supérieur ou égal à 45 % ou à 65 %.
  • Être inscrit ou dans une situation assimilée à l'inscription.
  • Justifier une période minimum de cotisation effective de :
    • 35 années en ne tenant compte, à ces effets, ni de la partie proportionnelle des payes extraordinaires, ni du paiement d'années et de jours correspondant à des cotisations précédant le 01-01-1967. À ces effets exclusifs, seule sera calculée la période de prestation du service militaire obligatoire ou de la prestation sociale de substitution, ou du service social féminin obligatoire dans la limite d'un an maximum.
    • Au moins 2 années de la période de cotisation devront être comprises dans les 15 années immédiatement antérieures au moment du droit ou au moment de la fin d'obligation de cotiser, pour les personnes accédant à la pension de retraite anticipée depuis une situation d'inscription ou situation assimilée à l'inscription sans obligation de cotiser.
    • Dans le cas de travailleurs rattachés au Système spécial des travailleurs salariés du secteur agricole, afin d'attester la période minimum de cotisation effective (35 années), il sera nécessaire qu'au cours des 10 dernières années cotisées, au moins 6 correspondent à des périodes d'activité effective rattachée à ce système spécial. À cet égard, les périodes de perception de prestations de chômage de niveau contributif dans ce système spécial seront également comptées.
    • Dans le cas des travailleurs à temps partiel, afin d'accréditer la période  mínimale de cotisation de 35 années, seront  appliquées  les règles établies à l'article 247 du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, approuvé par le Décret Législatif Royal 8/2015 du 30 octobre.
  • Après avoir attesté des conditions générales et spécifiques requises, le montant de la pension à percevoir doit être supérieur au montant de la pension minimum qui correspondrait à l'intéressé en fonction de sa situation familiale au moment d'atteindre l'âge de 65 ans. Dans le cas contraire, il ne sera pas possible de bénéficier de cette formule de retraite anticipée.
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