Notification sur les Cookies

Ce site internet utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience d’utilisateur. Les cookies ne sont pas utilisés pour collecter des informations à caractère personnel. Pour plus d’informations, consultez notre politique en matière de cookies.

Valore esta página
Valore este contenido

Régimes spéciaux

Intégration du Régime Spécial Agricole au Régime Général :

Les travailleurs agricoles salariés inclus dans le REA, ainsi que les entrepreneurs pour lesquels ils travaillent, sont intégrés, avec prise d’effet le 01-01-12, dans le Régime Général de la Sécurité Sociale, par l’établissement d’un Système spécial pour ces travailleurs, qui ont droit aux prestations de la Sécurité Sociale dans les mêmes conditions générales que dans le Régime Général.

Intégration du Régime Spécial des Employés de Maison au Régime Général:

En date du 01-01-2012, le Régime Spécial des Employés de Maison est intégré au Régime Général de la Sécurité Sociale, par l’établissement d’un système spécial pour ces travailleurs, qui auront droit aux prestations de la Sécurité Sociale dans les mêmes conditions générales que dans le Régime Général

Les conditions générales requises pour l’ouverture du droit à la prestation dans les Régimes Spéciaux sont, en tout état de cause, les suivantes :

  • Être inscrit ou en situation assimilée à l’inscription au Régime correspondant.
  • Être à jour du paiement des s dont les travailleurs sont directement responsables, même si la prestation est accordée, en conséquence du calcul réciproque des cotisations, dans un régime de travailleurs salariés.

    • À cette fin, il sera fait application du mécanisme d’invitation au paiement prévu par l’|art. 28.2 du Décret 2530/1970, du 20 août, quel que soit le régime de Sécurité Sociale dans lequel l’intéressé est incorporé au moment d’accéder à la prestation ou au moment où celle-ci se produit.

    • Lorsque l’intéressé est considéré comme étant à jour du paiement de ses cotisations aux fins de la reconnaissance d’une prestation, en vertu d’un report de paiement des cotisations dues, et que suite à cela il manque aux délais ou aux conditions dudit report, il ne sera plus considéré comme étant à jour et il sera donc procédé à la suspension immédiate de la prestation reconnue comme à percevoir, celle-ci ne pourra être rétablie qu’une fois que la dette envers la Sécurité Sociale aura été intégralement réglée. À cette fin, l’Organisme de Gestion de la prestation pourra prélever la cotisation due correspondante de chaque mensualité due par l’intéressé.

La prestation est reconnue dans les mêmes termes et conditions que dans le  Régime Général  de la Sécurité Sociale, avec la particularité suivante :

  • Assiette de base :

Quand l’incapacité dérive de risques communs, c’est l’assiette standard qui correspond au travailleur à chaque moment, selon la catégorie professionnelle dont il relevait au début de cette situation.

Tous les travailleurs, y compris sous le Régime Spécial de la Mer, disposent d’une couverture pour incapacité temporaire, qu’elle soit due à des risques communs ou professionnels.

La prestation sera octroyée suivant les mêmes conditions générales que pour le Régime Général de la Sécurité Sociale, avec les particularités suivantes :

Pour les travailleurs appartenant aux groupes II et III, le paiement de la Subvention sera directement effectué via les Directions Provinciales ou Locales de l’Institut Social de la Marine ou la Mutuelle correspondante, sans que le paiement ne soit délégué par les entreprises, en revanche, ces dernières seront responsables du paiement du 4e au 15e jour d’arrêt de travail.

Dans le cas des travailleurs indépendants :

  • Au moment de l’arrêt de travail, il sera indispensable pour l’accès à la subvention de se trouver à jour dans le paiement des mensualités, ainsi que la présentation d’une déclaration sur la personne qui gère l’activité ou, le cas échéant, la cessation temporaire ou définitive de l’activité.
  • Les travailleurs du Groupe III de cotisations sont tenus de convenir avec L’Organisme de Gestion (ISM) de la protection des risques communs.

Plus d’informations concernant ce Régime :

Personnes comprises dans le champ d’application  de ce Régime, affiliation, inscriptions et radiations et cotisation

Procédure : Directions Provinciales et Locales de l’ISM.

La prestation sera octroyée dans les mêmes termes et conditions que sous le Régime Général de la Sécurité Sociale, avec les particularités suivantes :

Option et concertation de la couverture :

Les travailleurs relevant du champ d’application du Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants doivent concerter la couverture de l’action protectrice pour risques professionnels, incapacité temporaire, cessation d’activité  et formation professionnelle auprès d’une mutuelle collaboratrice de la Sécurité Sociale, sachant qu’ils doivent opter pour la même mutuelle collaboratrice pour toute l’action protectrice citée.

  • La couverture de la prestation financière pour IT dérivée de risques communs revêtira un caractère obligatoire, indépendamment des dispositions des paragraphes suivants, et devra être régularisée auprès d’une Mutuelle Collaboratrice de la Sécurité Sociale, qui sera obligée d’accepter toute proposition d’adhésion formulée pour cette raison.

    • Les travailleurs indépendants (excepté les TRADE ou ceux qui réalisent des activités dans lesquelles la couverture des risques professionnels est obligatoire en raison du taux d’accidents plus élevé) qui possèdent une couverture de prestation pour IT dans un autre régime du système de la Sécurité Sociale où ils sont également inscrits pourront, tant que leur situation de pluriactivité est maintenue, bénéficier volontairement de la couverture de cette prestation dans le RETA ainsi que, le cas échéant, y renoncer.
  • Pour les travailleurs inclus dans le Système spécial des travailleurs agricoles indépendants, la couverture de l’IT sera volontaire, avec les particularités suivantes :

    • Si, lors de leur demande d’inclusion dans ce système spécial, ils sont déjà inscrits au RETA et que leur prestation pour IT est donc obligatoirement couverte, ils peuvent renoncer à cette couverture dans la demande respective, ce qui prendra effet le premier jour du mois suivant sa présentation.
    • Lorsque les travailleurs non bénéficiaires de la couverture pour IT sont exclus de ce système spécial, tout en demeurant inscrits au RETA pour la même activité ou une autre, la couverture de la prestation sera obligatoire dès la date d’entrée en vigueur de l’exclusion, à moins que ces travailleurs y aient droit en vertu de l’activité réalisée dans un autre régime de la Sécurité Sociale.
  • La couverture de la prestation pour IT, que les travailleurs en bénéficient ou non, deviendra obligatoire :

    • Lorsque la situation de cumul d'activités prend fin, avec maintien de l'inscription au RETA, dès le 1er jour du mois au cours dès que cette situation prend fin.
    • Lorsque les travailleurs passent en TRADE ou commencent une activité professionnelle présentant un risque élevé d'accidents, avec effet au 1er jour du mois au cours duquel cette condition est remplie ou l'activité professionnelle a débuté.
  • Le choix de cette couverture, qui devra être réalisé par le biais d’une Mutuelle, pourra être effectué au moment de l’inscription à ce régime spécial et ses effets entreront en vigueur simultanément à ceux de cette inscription. Si cette option n’est pas utilisée, les travailleurs peuvent bénéficier de cette protection via une demande écrite devant être formulée avant le 1er octobre de chaque année, les effets entrant en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.

    Les droits et les devoirs dérivés de l’option en faveur de la couverture de la prestation pour IT seront exigibles pendant une période d’un an calendaire, qui sera prorogé par des périodes de même durée.

  • Le renoncement à la couverture de la prestation pourra être effectué par le biais d’une demande par écrit, dans les cas suivants :

    • De façon générale, avant le 1er octobre de chaque année ; les effets entreront en vigueur à partir du 1er janvier de l’année suivante.

    • Lorsque la situation de pluriactivité survient après l'inscription au RETA, dans les 30 jours suivant l'inscription à la nouvelle activité, avec effet au 1er jour du mois suivant celui du renoncement. Dans d’autres cas, les dispositions du paragraphe précédent seront applicables.

    • Si les travailleurs ne réunissent plus les conditions requises pour entrer dans la catégorie de personnes économiquement dépendantes ou cessent de réaliser une activité à fort taux d’accidents, et qu’ils restent inscrits au RETA, dont les effets entreront en vigueur à partir du 1er jour du mois suivant celui où le contrat respectif se sera éteint ou à l’issue de l’activité mentionnée, à condition que la variation des données soit communiquée dans les délais ; dans d’autres cas, la couverture sera maintenue jusqu’au dernier jour du mois où la variation produira des effets.

  • Le renoncement fait dans les cas ci-dessus n'empêche pas d'exercer à nouveau l'option pour cette couverture, à condition qu'une année civile au moins se soit écoulée l'effet du précédent renoncement.
    • Dans les hypothèses de changement de Mutuelle collaboratrice de la Sécurité Sociale, les effets du choix de cette couverture ou du renoncement à celle-ci auront lieu à partir du 1er jour du mois de janvier de l’année suivant celle de la formulation du choix correspondant ou de l’année de présentation du renoncement.
    • Lorsque, à la date d'effet de l'option et du renoncement visées aux règles précédentes, ou du changement de Mutuelle collaboratrice de la Sécurité Sociale visé au paragraphe précédent, le travailleur se trouve en situation d’IT, ces effets sont retardés jusqu'au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu l’exeat médical.

Risques professionnels :

  • La protection est obligatoire à partir du 1er janvier 2019, sauf pour les travailleurs couverts par le Système Spécial pour les travailleurs Agricoles Indépendants (article 316, paragraphe 1, du Texte Remanié de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, tel qu’il a été rédigé par le DLR 28/2018 du 28 décembre).

    Cette couverture sera effectuée par la même Mutuelle Collaboratrice de la Sécurité Sociale avec laquelle la couverture de l’IT a été ou est concertée.

  • Le choix de la protection contre ces risques, le renoncement à celle-ci et le cas échéant, sa conversion en obligation se produiront dans la forme, les délais, les conditions et les effets prévus pour l’option et le renoncement de la protection IT.
  • Dans le cas de travailleurs qui réalisent plusieurs activités donnant lieu à une seule inclusion au RETA, la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles sera pratiquée par l’activité sujette à l’application du taux de cotisation le plus élevé parmi ceux indiqués dans les tarifs de primes en vigueur.

Déclaration de situation de l’activité :

En plus d’attester des conditions générales requises, le travailleur indépendant (excepté ceux inclus dans le Système Spécial pour les Travailleurs Agricoles Indépendants et les TRADE) devra présenter à l’INSS ou à la Mutuelle Collaboratrice de la Sécurité Sociale avec laquelle la couverture de l’IT a été concertée, une déclaration suivant le formulaire officiel portant sur la personne qui gère directement l’établissement commercial, industriel ou d’une autre nature dont il est titulaire ou, le cas échéant, la cessation temporaire ou définitive de l’activité exercée.

Délai de présentation :

  • Dans les 15 jours suivant la date de la radiation.
  • Tant que dure la situation d’IT, le travailleur sera obligé de présenter cette déclaration chaque semestre, à compter de la date où commence la situation, s’il est enjoint de le faire.

L’absence de présentation de la déclaration dans le délai imparti entraînera la suspension du paiement de la prestation dans sa phase initiale, pouvant déclencher d’office les procédures pertinentes en vue de vérifier la situation dans laquelle se trouve l’établissement dont est titulaire le bénéficiaire de la prestation.

Si les procédures administratives déduisent que la prestation est indue et que, le cas échéant, elle avait commencé à être perçue, les démarches nécessaires en vue de son remboursement seront entreprises.

Les dispositions mentionnées dans les deux paragraphes précédents sont établies indépendamment des éventuelles sanctions disciplinaires correspondantes, en cas de non-présentation de la déclaration dans les délais convenus et, le cas échéant, si la prestation a été indûment perçue, dans les cas où, selon les circonstances évaluées par l’Organisme de gestion, ce dernier décide de les prendre.

Montant de la prestation :

Le montant est obtenu en appliquant les pourcentages correspondants à la base réglementaire (BR).
Pourcentages :

  • Si la prestation dérive d’une maladie commune ou d’un accident non professionnel : 

    • 60 % (pour cent), à verser du quatrième au vingtième jour de congé maladie inclus.
    • 75 %, à verser à partir du vingt-et-unième jour.
  • S'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, 75 % de la BR dès le lendemain du jour de l'arrêt maladie, à condition que l'intéressé ait opté pour la couverture des risques professionnels.
  • Situations particulières d’IT pour les travailleuses :

    • Dysménorrhée secondaire invalidante : 

      • Du premier au vingtième jour : 60 % de l’assiette de base. À partir du vingt-et-unième jour : 75 % de l’assiette de base.
    • Interruption de grossesse, volontaire ou non, et premier jour de la 39e semaine de gestation : 

      • Du deuxième au 20e jour : 60 % de l’assiette de base. À partir du 21e jour : 75 % de l’assiette de base.
  • Situation spéciale IT pour don d'organe ou de tissu pour greffe : 100 % de la base réglementaire.

Assiette de base :

  • Elle est constituée de la base de cotisation du travailleur pour le mois précédant celui de l’arrêt maladie, divisée par 30. Elle est maintenue pendant toute la durée du processus, y compris les rechutes, sauf si l'intéressé a opté pour une base de cotisation inférieure, auquel cas cette dernière est prise en compte.

IT DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS QUI CESSENT LEUR ACTIVITÉ

Montant de la prestation pour cessation d’activité :

Le montant de la prestation, durant toute sa période de bénéfice, sera déterminé en appliquant 70 % à la BC.

La BC sera la moyenne des bases sur lesquelles le travailleur aura cotisé durant les 12 mois continus et immédiatement antérieurs à la situation légale de cessation, calculant à cet effet le mois complet au cours duquel se produit cette situation.

Le montant maximal de la prestation pour cessation d’activité sera de 175 % de l’IPREM, sauf quand le travailleur indépendant a un ou plusieurs enfants à charge ; dans ce cas, le montant sera, respectivement, à 200 % ou 225 % de cet indicateur.

Le montant minimum de l'allocation de cessation d'activité sera de 107% ou de 80% IPREM, selon que le travailleur indépendant a ou non des enfants à charge.

Afin de calculer les montants maximal et minimal, on considère comme enfants à charge les personnes âgées de moins de 26 ans ou plus âgées ayant une incapacité d’un degré égal ou supérieur à 33 %, à condition qu’elles ne disposent pas de revenus, de quelque nature que ce soit, égaux ou supérieurs au SMI, sans la partie proportionnelle des paiements extraordinaires, et qu’elles vivent avec le bénéficiaire.

Pour déterminer le montant maximum et minimum de la prestation cessation d’activité, il est tenu compte de l'IPREM mensuel, majoré d'un sixième, en vigueur au moment de l'ouverture du droit.

Le montant minimal de la prestation pour cessation d’activité ne sera pas appliqué aux groupes ayant une assiette de cotisation à la Sécurité Sociale inférieure à l’assiette minimale ordinaire de cotisation pour les travailleurs indépendants.

Cessation de l’activité quand le travailleur est en situation d’IT :

Quand l’événement donnant droit à la protection pour cessation d’activité se produit lorsque le travailleur est en situation d’IT, il continuera à percevoir la prestation pour IT, du même montant que la prestation pour cessation d’activité, jusqu’à l’extinction de cette situation, au moment où il commencera à percevoir, à condition de réunir les conditions légalement établies, la prestation financière pour cessation d’activité correspondante. Dans ce cas, la période où il a été en situation d’incapacité temporaire à partir de la date de la situation de cessation d’activité sera décomptée de la période de perception de l’allocation de cessation d’activité, considérée consommée.

Le travailleur indépendant est tenu de communiquer et d’attester la situation de cessation d’activité à l’organisme de gestion qui verse la prestation d’IT dans les 15 jours suivant celui de la cessation d’activité.

La demande de la protection pour cessation d’activité devra être effectuée une fois l’IT achevée, en attestant de la situation légale de cessation d’activité auprès de l’organisme ou de l’organisme de gestion qui couvre les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (Mutuelles Collaboratrices de la Sécurité Sociale, ISM ou le SPEE si ladite protection est couverte par l’INSS) dans les 15 jours ouvrables suivant le jour de l’extinction de l’IT.  

Effets du nouveau montant de l’IT :

Le travailleur indépendant qui commence une IT en étant inscrit au Régime Spécial des Travailleurs Indépendants (RETA), s'il se désinscrit de ce régime pour cessation d'activité et s'il a couvert les contingences professionnelles avec l'INSS, continuera à percevoir la prestation IT en paiement direct, mais le montant à percevoir dans ce cas sera de 70% de la base réglementaire de la prestation pour cessation d'activité (moyenne des 12 bases précédant la cessation d'activité y compris le mois de cessation), qui sera maintenue pendant toute la durée de la prestation et versée à partir du 1er jour du mois suivant immédiatement celui où s'est produit le fait causant - cessation dans le RETA - (du 01/01/2015 au 29/07/2015, les effets avaient été fixés à partir du 2e mois suivant celui où s'est produit le fait causant - Disposition finale seconde de la Loi 35/2014, du 26 décembre).

Sixième disposition finale de la loi 25/2015 du 28 juillet.

IT causée durant la prestation financière pour cessation d’activité :

La période de perception de la prestation de cessation d’activité n'est pas prolongée du fait que le travailleur indépendant passe en situation IT. Dans cette situation, l'organisme gestionnaire de la prestation est responsable des cotisations de la Sécurité Sociale, selon l'article 4, paragraphe 1, lettre b), jusqu'à épuisement de la période à laquelle le travailleur indépendant a droit.

  • Dans les cas où l’IT constitue une rechute d’un processus antérieur commencé avant la situation légale de cessation d’activité, il percevra la prestation pour IT pour un montant égal à la prestation pour cessation d’activité. Dans ce cas et dans l’hypothèse où le travailleur indépendant est encore en situation IT après la fin de la période établie au départ pour cessation d’activité, il continuera à percevoir la prestation IT pour un montant égal à celui qu’il percevait.
  • Lorsque la situation d’IT constituera une rechute d’un processus antérieur commencé avant la situation légale de cessation d’activité, il percevra la prestation pour IT pour un montant égal à la prestation pour cessation d’activité. Dans ce cas et dans l’hypothèse où le travailleur indépendant est encore en situation IT après la fin de la période établie au départ pour cessation d’activité, il percevra la prestation IT pour un montant égal à 80% de l’IPREM mensuel.

    Cette garantie de montant minimal ne sera pas applicable aux collectifs ayant une assiette de cotisation à la Sécurité sociale inférieure à l’assiette minimale ordinaire de cotisation établie pour les travailleurs indépendants.

Les dispositions des paragraphes antérieurs seront applicables aux travailleurs inclus dans le Système spécial pour les travailleurs agricoles indépendants qui réunissent les conditions requises dans l’art. 330 du Texte Remanié de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, avec les spécificités prévues dans la cinquième disposition complémentaire du RD 1541/2011 du 31 octobre, dont l’alinéa 5 stipule que la cotisation de ces travailleurs débute dès le 01-01-12.

Plus d’informations concernant ce Régime :

Complementary Content
${loading}