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Convention spéciale pour la formation. Décret Royal 1493/2011 du 24 octobre.

Vous pouvez vous rendre à la section Démarches et gestionpour voir une version simplifiée.

Qui peut y souscrire?

  • Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur du DR, auront participé aux programmes de formation, liés aux études universitaires ou de formation professionnelle avec la réalisation des pratiques de formation avec contrepartie financière.
  • Les personnes qui, à l'entrée en vigueur du DR, participent aux programmes de formation, liés aux études universitaires ou de formation professionnelle avec la réalisation des pratiques de formation avec contrepartie financière.
  • Les personnes qui ont participé aux programmes de formation de nature de recherche, à condition que cette participation ait eu lieu avant le 4 novembre 2003.

Forme et délai de la demande

La demande de Convention Spéciale s’effectuait sur présentation du formulaire correspondant (formulaire TA-0040 - formation), auprès de la Direction Provinciale de la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale ou de l’Administration correspondante.

Les demandes ont pu être présentées entre le 01/11/2011 et le 31/12/2014.

Vous ne pouvez actuellement pas effectuer de demandes.


Conditions

Justifier par le demandeur le fait d'avoir participé aux programmes de formation au moyen d'un certificat délivré par les entités ou organismes qui les financent, qui devra indiquer que le programme de formation réunisse les conditions requises, ainsi que leur durée.

Dans le cas où les programmes sont co-financés par au moins deux entités ou organismes, la certification en question sera délivrée par celui qui correspond pour réaliser la contrepartie financière respective.

Effets

Seront reconnues comme assimilées à l'inscription les périodes de formation réalisées avant le 01/11/2011 jusqu'à 2 ans au maximum.

Extinction

La convention expirera dans les circonstances suivantes :

En cas de décès de l'intéressé/e.

Par décision de l'intéressé, communiquée par écrit à la Trésorerie générale de la Sécurité Sociale.

Pour défaut de paiement de trois cotisations consécutives ou de cinq alternatives.

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