Pour les pensions inférieures au minima
Le montant des pensions non concurrentes, après revalorisation, sera complété, le cas échéant, par la somme nécessaire pour atteindre les minima.
Limites de revenus et autres conditions :
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Les compléments pour minima n’ont pas un caractère consolidable et pourront être absorbés par toute augmentation future que pourraient subir les perceptions de l’intéressé, que ce soit en termes de revalorisations ou par reconnaissance de nouvelles prestations à caractère périodique donnant lieu à la concurrence de pensions, réglementée dans le chapitre suivant de ce décret royal. Dans ce dernier cas, l’absorption du complément pour minima prendra effet dès le premier jour du mois suivant la date de la décision de reconnaissance de la nouvelle pension.
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Les compléments pour minima seront incompatibles avec des revenus de travail, des capitaux, des activités économiques ou des revenus de patrimoine perçus par le bénéficiaire de la pension, conformément aux dispositions de l’IRPF concernant lesdits revenus, et calculés conformément aux dispositions de l’ article 59 LGSS, lorsque lesdits revenus seront supérieurs à 8 614,00 euros par an.
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Lorsque la somme annuelle des revenus mentionnés dans le paragraphe précédent et de ceux correspondant à la pension sera inférieure à 8 614,00 euros, plus la somme annuelle du minimum fixé pour le type de pension concernée, un complément égal à la différence sera accordé, réparti sur le nombre de mensualités de versement de la pension.
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Il est entendu que les conditions mentionnées dans les paragraphes précédents soient réunies quand l’intéressé indiquera qu’il touchera en 2023 des revenus calculés sur la base signalée au point 2, pour un montant égal ou inférieur à 8 614,00 euros.
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Les bénéficiaires d’une pension, qui, au long de l’exercice 2023, perçoivent des revenus cumulés supérieurs au plafond indiqué au point précédent, seront tenus de le communiquer aux organismes de gestion dans le délai d’un mois à compter de cette circonstance.
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Pour justifier des revenus, les organismes de gestion de la Sécurité Sociale pourront demander à tout moment aux bénéficiaires percevant des compléments pour minima une déclaration de ces derniers, ainsi que de leurs biens de patrimoine et, le cas échéant, la présentation des déclarations de revenus déclarés.
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Le minimum octroyé aux pensions de grande invalidité comprend les deux éléments inclus dans la pension (pension et complément pour la personne assistant le grand invalide).
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En ce qui concerne les pensions aux droits ouverts depuis le 01/01/2013, pour avoir droit au complément pour atteindre le montant minimal des pensions, il sera nécessaire de résider sur le territoire espagnol. Pour les pensions aux droits ouverts à partir de la date indiquée, le montant de ces compléments ne pourra en aucun cas dépasser le montant établi dans chaque exercice pour les pensions de retraite et d’invalidité dans leur modalité non contributive.
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Lorsque la pension d’orphelin aux droits ouverts à partir du 01/01/2013 sera augmentée du montant de la pension de veuvage, la limite du montant des compléments pour minima ne sera liée qu’à celle de la pension de veuvage à l’origine de l’augmentation de la pension d’orphelin.
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Les personnes bénéficiaires d’une pension de grande invalidité, auxquelles est reconnu le droit au complément destiné à rémunérer la personne qui s’occupe d’eux, ne se verront pas concernées par la limite quantitative établie dans l’alinéa 6.
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Lorsque le complément pour minima de pension sera demandé postérieurement à la reconnaissance de celle-ci, il prendra effet à partir des trois mois précédant la date de la demande, à condition que tous les éléments nécessaires pour avoir droit à ce complément soient réunies à ce moment-là.