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Travailleurs déplacés

Les normes contenues dans le titre II « Détermination de la législation applicable» du Règlement 883/04 s'appliquent aux travailleurs suivants :

  • Depuis le 01/05/2010, aux travailleurs ressortissants de l’Union Européenne déplacés dans les pays de l’Union Européenne.
  • Depuis le 01/01/2011, aux travailleurs quelle que soit leur nationalité déplacés dans les pays de l’Union Européenne à l’exception du Royaume-Uni et du Danemark.
  • Depuis le 01/04/2012, aux travailleurs de l’Union Européenne et suisses déplacés en Suisse.
  • Depuis le 01/06/2012, aux travailleurs ressortissants de l’Union Européenne et de l’Espace Économique Européen déplacés dans ces pays (Islande, Liechtenstein et Norvège).
  • À compter du 01/07/2013, aux travailleurs, quelle que soit leur nationalité, qui se déplacent en Croatie.

Travailleurs détachés. Règles générales. Article 11 du Règlement 883/04.

  1. Les personnes auxquelles s’applique le Règlement seront soumises à la législation d’un seul État membre.
  2. Les personnes qui perçoivent une prestation en espèces pour le fait ou en conséquence de leur activité de salarié ou de leur activité indépendante seront considérées comme exerçant cette activité.
  3. Sous réserve de ce qui est stipulé dans les normes particulières :
    1. la personne qui exerce une activité salariée ou indépendante dans un État membre sera soumise à la législation de cet État membre ;
    2. tout fonctionnaire sera sujet à la législation de l'état membre duquel dépend l'administration qui l'emploie ;
  4. Une activité salariée ou indépendante exercée normalement à bord d’un navire en mer battant pavillon d’un État membre sera considérée comme une activité exercée dans cet État membre. Cependant, la personne qui exerce une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre et qui est rémunérée pour cette activité par une entreprise ou une personne dont le siège ou domicile est situé dans un autre État membre sera soumise à la législation de ce dernier État membre si elle réside dans cet État. L’entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l’employeur aux fins de ladite législation.
  5. L’activité d’un membre d’équipage de vol ou de cabine dans le cadre d’une prestation de services de transport aérien de passagers ou de marchandises sera considérée comme une activité exercée dans l’État membre où se trouve la « base » (la notion de « base » désignant le lieu attribué par l’exploitant à chaque membre d’équipage, où le membre d’équipage commence et termine habituellement une ou plusieurs périodes d’activité et où, dans des conditions normales, l’exploitant n’est pas responsable de l’hébergement du membre d’équipage).

Travailleurs détachés. Normes particulières


EXERCICE DE L’ACTIVITÉ DANS UN SEUL ÉTAT MEMBRE.- Articles 12.1 et 12.2 du Règlement 883/04 et article 14 du Règlement 987/09.

  1. La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur qui y exerce normalement ses activités, et que cet employeur envoie pour réaliser un travail pour son compte dans un autre État membre, restera soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévue de ce travail ne dépasse pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne.

    L'expression « qui y exerce normalement ses activités » se rapporte à une entreprise qui réalise normalement des activités substantielles, différentes de la simple gestion interne, dans l'État membre de l'établissement, en tenant compte de tous les critères qui caractérisent les activités réalisées par l'entreprise.  C’est-à-dire, le fait que l’entreprise ait des travailleurs exerçant l’activité propre à l’entreprise dans l’État de l’établissement, en plus des travailleurs déplacés dans d’autres pays, sera un critère à prendre en compte.

  2. La personne qui exerce normalement une activité indépendante dans un État membre et qui va effectuer une activité similaire dans un autre État membre restera soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévue de cette activité ne dépasse pas vingt-quatre mois. L'expression « qui exerce normalement une activité indépendante » se rapporte à une personne qui effectue habituellement des activités substantielles sur le territoire de l'État membre dans lequel elle est établie. En particulier, la personne doit avoir exercé son activité durant un certain temps avant la date de son déplacement. La période minimum requise d’activité indépendante dans le pays d’établissement est de deux mois.

    L'expression « activité similaire » fait référence à la nature réelle de l'activité et non pas à la qualification d'activité salariée ou indépendante attribuée dans l'autre État membre.

EXERCICE DES ACTIVITÉS DANS AU MOINS DEUX  ÉTATS MEMBRES.- Articles 13.1 et 13.2 du Règlement 883/04 et article 14 du Règlement 987/09.

  1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans au moins deux États membres sera soumise à :
    1. la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre, ou
    2. si elle n'exerce pas une partie substantielle de son activité dans son État membre de résidence :
      1. à la législation de l'État membre où se trouve le siège ou domicile de l'entreprise ou de l'employeur, si la personne est employée par une seule entreprise ou un seul employeur, ou
      2. à la législation de l'État membre où se trouvent les sièges ou domiciles des entreprises ou employeurs, si la personne est employée par au moins deux entreprises ou employeurs dont les sièges ou domiciles sont situés dans un seul État membre, ou
      3. à la législation de l'État membre, autre que l'État membre de résidence, où se trouve le siège ou domicile de l'entreprise ou de l'employeur, si la personne est employée par au moins deux entreprises ou employeurs dont les sièges ou domiciles sont situés dans deux État membres, dont l'État membre de résidence, ou
      4. à la législation de l'État membre de résidence, si la personne est employée par au moins deux entreprises ou employeurs et que le siège ou domicile d'au moins deux d'entre eux sont situés dans des États membres différents autres que l'État membre de résidence.

    L'expression « personne exerçant normalement une activité salariée dans au moins deux États membres » fait référence à une personne qui :   a) tout en exerçant une activité dans un État membre, exerce simultanément une deuxième activité dans au moins un État membre, indépendamment de la durée et de la nature de cette deuxième activité. b) exerce en continu et alternativement des activités dans au moins deux États membres, indépendamment de la fréquence ou de la régularité de l'alternance.

  2. La personne qui exerce normalement une activité à son compte dans au moins deux États membres sera soumise à :
    1. la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre, ou
    2. la législation de l’État membre dans lequel se trouve le centre d’intérêt de ses activités, si elle ne réside pas dans l’un des États membres dans lesquels elle exerce une partie substantielle de son activité. Le centre d’intérêt sera déterminé en prenant en compte le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l’intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités qu’il exerce ou le nombre de services fournis.

      L'expression « personne qui exerce normalement une activité à son compte dans au moins deux États membres » désignera, en particulier, une personne qui exerce de manière simultanée ou alternée une ou plusieurs activités différentes à son compte, indépendamment de la nature de celles-ci, dans au moins deux États membres.

      En relation avec les points 1) et 2), on considérera que le travailleur exerce « une partie substantielle de son activité » salariée ou indépendante dans un État membre si elle y exerce une partie quantitativement importante de l'ensemble de ses activités salariées ou indépendantes, sans qu'il s'agisse nécessairement de la principale partie de ces activités. Seront pris en compte la durée de travail ou la rémunération, lorsqu'il s'agit d'une activité salariée, ou le volume d'affaires, la durée de travail, le nombre de services fournis ou les revenus, lorsqu'il s'agit d'une activité indépendante. Le fait d’atteindre un pourcentage inférieur à 25 % selon les critères mentionnés implique qu’une partie substantielle de l’activité n’est pas réalisée dans l’État membre en question.

  3. Lorsqu’une personne exerce une activité salariée dans au moins deux États membres pour le compte d’un employeur établi hors du territoire de l’Union Européenne et réside dans un État membre sans y exercer d’activité substantielle, elle reste soumise à la législation de l’État membre de résidence.

  4. La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité à son compte dans différents États membres sera soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce cette activité dans au moins deux États membres, à la législation déterminée  au point 1).

  5. La personne employée en tant que fonctionnaire dans un État membre et qui exerce une activité salariée et/ou indépendante dans un ou plusieurs autres États membres sera soumise à la législation de l’État membre à laquelle est assujettie l’administration qui l’emploie.

Les personnes mentionnées dans les paragraphes précédents seront traitées au regard de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles exerçaient la totalité de leurs activités salariées ou indépendantes et percevaient la totalité de leurs revenus dans l'État membre en question.


AGENTS AUXILIAIRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.- Article 15 du Règlement 883/04 et article 17 du Règlement 987/09.


Les agents auxiliaires des Communautés Européennes pourront choisir entre l’application de la législation de l’État membre dans lequel ils sont employés et l’application de la législation de l’État membre auquel ils ont été assujettis en dernier lieu ou de l’État membre dont ils sont ressortissants.


EXCEPTIONS AUX ARTICLES 11 À 15.- Article 16 du Règlement 883/04 et article 18 du Règlement 987/09.


Au moins deux États membres, les autorités compétentes de ces États membres ou les organismes assignés par ces autorités pourront prévoir d’un commun accord, et au bénéfice de certaines personnes ou catégories de personnes, des exceptions aux articles 11 à 15.


Formalité de déplacements


En général, la demande de déplacement devra être réalisée avant la date de début du déplacement.

La demande se fera, dans tous les cas, en présentant le modèle TA.300. « Demande d'informations relatives à la législation  de la Sécurité Sociale applicable ».

L'Organisme compétent délivrera, le cas échéant, le « Certificat de législation applicable » formulaire A1.

  • Article 11.3.b.  Fonctionnaires du Régime Général du Système de la Sécurité sociale espagnole.
    Les fonctionnaires qui se déplacent  sous forme « d'affectation provisoire » pour exercer leur activité dans un autre État membre, continueront à être soumis à la Sécurité sociale espagnole.  Lorsqu’il s'agit de déplacements pour assister à des congrès, des stages ou des réunions, il ne sera pas nécessaire d’effectuer les formalités du formulaire A.1.
    • Compétence : Directions Provinciales et Administrations de la Sécurité Sociale.
       
  • Article 11.4. Travailleurs appartenant au Régime Spécial de la Mer.
    • L’entreprise qui emploie le travailleur doit être espagnole ou avoir son siège en Espagne, indépendamment du pavillon du navire.
    • Compétence : Directions Provinciales et Administrations de la Sécurité Sociale.
       
  • Article 12.1. Travailleurs exerçant une activité salariée dans un seul pays.
     
    Conditions à remplir par l’entreprise espagnole ou le travailleur :
    • Le travailleur doit avoir des antécédents dans la Sécurité Sociale espagnole d'au moins un mois avant son déplacement, quel que soit le régime.
    • Maintien du contrat de travail, c’est-à-dire qu’il ne doit pas exister d’autre contrat avec l’entreprise étrangère.
    • L'entreprise  doit continuer à exercer normalement  des activités substantielles en Espagne.
    • Compétence : Directions Provinciales et Administrations de la Sécurité Sociale

  • Article 12.2. Travailleurs exerçant une activité indépendante dans un seul pays.
     
    Conditions à remplir par le travailleur indépendant :
    • Antécédents dans la Sécurité Sociale espagnole en tant que travailleur indépendant d'au moins deux mois.
    • Maintien des installations en Espagne qui lui permettent à son retour de poursuivre son activité.
    • Compétence : Directions Provinciales et Administrations de la Sécurité Sociale.

Lorsqu’il s’agit des articles 12.1 et 12.2, la période maximum à annoter ne pourra pas dépasser 24 mois. Si dès le début il est prévu que le déplacement dépasse 24 mois, ce déplacement devra être traité par les Services Centraux de la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale, en application de l’article 16 du Règlement 883/04 et par l'intermédiaire du formulaire TA300.


De plus, indépendamment de la période de déplacement, si le travailleur a un contrat avec l’entreprise de destination, la demande devra être traitée par les Services Centraux de la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale, en application de l’article 16 du Règlement 883/04 et par l’intermédiaire du formulaire TA300.

Si la législation espagnole de la Sécurité Sociale s’applique et que la totalité ou une partie du salaire est versée par l’entreprise du pays d’emploi, la totalité du salaire perçu par le travailleur sera prise en compte pour le calcul de l’assiette de cotisation.

  • Article 13.1. Travailleurs exerçant normalement des activités salariées dans plusieurs pays. Bien que ce déplacement n’ait pas de limite de durée, il sera autorisé  par périodes successives de 12 mois.
    • Un travailleur est soumis à la législation espagnole si sa résidence habituelle se situe en Espagne et s'il exerce une partie substantielle de son activité dans notre pays.
    • Si le travailleur n'exerce pas une partie substantielle de son activité dans son pays de résidence, la législation espagnole lui est appliquée :
      • S'il travaille seulement pour au moins une entreprise dont le siège est situé en Espagne.
      • S'il ne réside pas en Espagne, mais qu'il travaille pour au moins une entreprise dont le siège est situé en Espagne ainsi que pour une ou d'autres entreprises dont le siège est situé dans son pays de résidence.
      • S'il réside en Espagne et qu'il est employé par au moins deux entreprises, dont deux au moins ont leur siège dans d'autres États membres différents, autres que celui de résidence.

    Exemples d’activités auxquelles peut s’appliquer cet article :

    • Transporteurs internationaux.
    • Artistes en tournée dans les différents pays européens.
    • Toréadors résidents en Espagne, embauchés par des employeurs espagnols ou étrangers, lorsqu’ils effectuent des corridas dans d’autres pays européens.
    • Sportifs participant à des compétitions sportives dans d’autres pays membres.
    • Aux travailleurs qui assistent à des Congrès, Conventions, Salons.
    • Guides touristiques.
    • Compétence : Directions Provinciales et Administrations de la Sécurité Sociale.
  • Article 13.2. Travailleurs exerçant normalement des activités indépendantes dans plusieurs pays. Bien que ce déplacement n’ait pas de limite de durée, il sera autorisé par périodes successives de 12 mois.
    • Le travailleur doit avoir sa résidence permanente en Espagne et exercer une partie importante de son activité dans notre pays.
    • S'il ne réside pas en Espagne, la législation espagnole lui est appliquée si le centre d'intérêt de ses activités est situé en Espagne.
    • Réalisation de la même activité en Espagne et dans un autre ou plusieurs autres États membres, impliquant des déplacements constants dans ces pays.
    • Compétence : Directions Provinciales et Administrations de la Sécurité Sociale.
  • Article 13.3. Travailleurs exerçant une activité salariée et indépendante dans différents pays.
    • Si le travailleur exerce l'activité salariée en Espagne et l'activité indépendante dans un autre pays, il est soumis à la législation de la Sécurité Sociale espagnole et doit cotiser à la Sécurité Sociale espagnole pour l'activité indépendante.
    • Compétence : Services Centraux de la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale.

  • Article 13.4. Personne employée en tant que fonctionnaire d’un État membre et exerçant à la fois une activité indépendante ou salariée dans un autre État membre.
    • Si le travailleur est considéré comme fonctionnaire en Espagne, il est soumis à la Sécurité Sociale espagnole.
    • Compétence : Services Centraux de la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale.
  • Article 15.  Les agents contractuels des Communautés Européennes pourront choisir entre l’application de la législation de l’État membre dans lequel ils sont employés et l’application de la législation de l’État membre auquel ils ont été assujettis en dernier lieu ou de l’État membre dont ils sont ressortissants.
    • Compétence : Services Centraux de la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale.

  • Article 16. Exceptions aux articles 11 à 15. Au moins deux États membres, les autorités compétentes de ces États ou les organismes désignés pourront fixer des exceptions aux articles 11 à 15.
    • Même si aucune limite de temps légale n'est fixée, en règle générale, la période maximale de déplacement ne peut excéder cinq ans, en tenant compte des années autorisées lors du déplacement initial et des renouvellements postérieurs, le cas échéant.
    • S'il était nécessaire de prolonger le déplacement jusqu'à une année supplémentaire, pour effectuer la demande, l'entreprise devra joindre au modèle TA.300 une lettre mentionnant les raisons qui justifient la nécessité de rester dans ce pays.
    • Si le déplacement se fait en France, il faudra joindre le Formulaire CLEISS  entièrement rempli et le contrat ou accord de déplacement.
    • Si le déplacement se fait en Roumanie, il faudra joindre une lettre détaillant l’activité effectuée dans ce pays.
    • Compétence : Services Centraux de la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale.
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