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Prestations comprises dans les Règlements

1.- Informations générales :

Elles s’appliquent aux prestations de la Sécurité Sociale suivantes :

  • Indemnités maladie et maternité (assistance sanitaire, incapacité temporaire et maternité).
  • Indemnités d’incapacité, y compris celles destinées à maintenir ou à améliorer les revenus potentiels
  • Indemnités de vieillesse
  • Indemnités de survie
  • Indemnités d’accident de travail et de maladie professionnelle
  • Allocations de décès
  • Indemnités de chômage
  • Allocations familiales

En ce qui concerne ces prestations, il convient de noter que :

Pour bénéficier du droit aux prestations contributives et non contributives prévues par le Règlement, les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies dans tout autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen , ou en Suisse, peuvent être cumulées.

Les pensions contributives, les rentes pour accident du travail et maladie professionnelle et les allocations de décès peuvent être perçues par l’intéressé, quel que soit son lieu de résidence ou de séjour au sein de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse.

Les prestations non contributives auxquelles s’applique le Règlement ne peuvent être perçues par le bénéficiaire que sur le territoire de l’État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, ou de la Suisse, où il réside, conformément à la législation en vigueur.

Chaque pays versera ses propres indemnités directement au bénéficiaire.

2 - Informations spécifiques sur les prestations :

Important : Dans ces informations, le terme « pays » désigne tout État membre de l’Union européenne ou l’Espace économique européen, ou encore la Suisse.

Indemnités maladie et maternité (assistance sanitaire, incapacité temporaire et maternité)

Pour bénéficier des indemnités liées à ces cas, l’institution compétente du pays concerné totalisera, si nécessaire, les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre pays.

L’assistance sanitaire est reconnue, conformément à la législation nationale, par le pays où le travailleur est assuré ou, dans le cas du bénéficiaire d’une pension, par le pays versant la pension. Elle est délivrée dans le pays où le bénéficiaire séjourne ou réside conformément à la législation appliquée par ce pays.

L’assistance sanitaire est normalement délivrée par le pays qui la reconnaît. Toutefois, les personnes suivantes, qui ont droit aux prestations d’assistance sanitaire dans un pays (par exemple, l’Espagne), peuvent bénéficier de ces prestations lorsqu’elles se rendent dans d’autres pays (pour y séjourner ou y résider, selon le cas) :

  • Travailleurs et membres de leur famille qui s’installent temporairement dans un autre pays (par exemple pour des vacances).
  • Travailleurs détachés dans un autre pays et membres de leur famille.
  • Travailleurs (malades) qui ont été autorisés à se rendre dans un autre pays.
  • Bénéficiaires d’une pension, étudiants (lorsqu’ils se rendent dans un autre pays pour des études officielles), ainsi que les membres de leur famille, pendant leur séjour temporaire dans un autre pays.
  • Bénéficiaires d’une pension et membres de leur famille qui transfèrent leur résidence sur le territoire d’un autre pays.

Documentation nécessaire

Le droit aux prestations d’assistance sanitaire dans un pays autre que le pays compétent est attesté par le document établi à cet effet (Carte Européenne d’Assurance Maladie ou formulaire correspondant) délivré par l’institution compétente. Dans le cas de l’Espagne : Institut National de la Sécurité Sociale (INSS) -Directions Provinciales et Centres d’Accueil et d’Information de la Sécurité Sociale-,  et Institut Social de la Marine (ISM)

Indemnités d’incapacité

Le mode de détermination du droit à une pension d’invalidité dépend de la législation en vertu de laquelle l’intéressé était assuré.

En matière d’invalidité, les législations des différents pays peuvent être de type A ou de type B.

Pays avec une législation de type A :

Le montant de la pension d’invalidité n’est pas lié à la durée des périodes d’assurance (Belgique, Espagne - sauf régime spécial des fonctionnaires ; Estonie, France - sauf régime spécial des mines, Grèce - uniquement régime agricole, Irlande, Lettonie, Pays-Bas, Royaume-Uni).

Pays avec une législation de type B :

Le montant de la pension d’invalidité est lié à la durée des périodes d’assurance (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne - uniquement régime spécial des fonctionnaires, Finlande, France - uniquement régime spécial des mines, Grèce - sauf régime agricole, Hongrie, Islande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse).

Règlement des indemnités :

Lorsqu’un travailleur n’a été soumis qu’à une législation en matière d’invalidité de type A, le règlement des indemnités ne relève que d’un pays, celui dont la législation était applicable au moment du risque. Si nécessaire, l’institution compétente de ce pays totalisera les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre pays (toujours de type A).

Lorsqu’un travailleur a été soumis à des législations en matière d’invalidité à la fois de type A et B, ou uniquement de type B, le règlement des indemnités s’effectue de la même manière que pour les pensions de vieillesse. Ainsi, l’institution compétente du pays dans lequel le travailleur était assuré au moment du risque calcule la pension nationale conformément à sa propre législation, en tenant compte uniquement des périodes d’assurance validées dans ce pays.

Elle calcule également le montant de la pension théorique à laquelle l’intéressé peut prétendre en totalisant les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous d’autres législations, comme si toutes ces périodes d’assurance/de résidence avaient été accomplies sous la législation appliquée par cette institution. L’institution compétente calcule ensuite le montant au prorata de la pension sur la base des périodes d’assurance accomplies conformément à la législation applicable.

L’institution compétente reconnaît la plus élevée des pensions auxquelles l’intéressé a droit (nationale et/ou au prorata).

Ces actions sont menées par toutes les institutions dans lesquelles l’intéressé atteste de périodes d’assurance.

Pour déterminer le degré d’invalidité, les institutions des différents pays doivent tenir compte des documents et des rapports médicaux qui sont soumis par d’autres institutions compétentes. Toutefois, chaque institution est libre de faire examiner le demandeur par un médecin de son choix dans le pays de résidence de celui-ci.

Indemnités de vieillesse et de survie (pensions)

Lorsque la législation d’un pays subordonne l’acquisition, le maintien ou la récupération du droit aux indemnités à des périodes d’assurance, l’institution compétente de ce pays tient calculera, dans la mesure nécessaire, les périodes d’assurance accomplies dans un autre pays comme si elles avaient été accomplies sous sa propre législation, avec des règles spécifiques lorsque ces périodes se superposent (totalisation).

Lorsqu’une personne fait valoir des périodes d’assurance dans différents pays, chaque institution compétente règle les prestations comme suit :

  1. Elle calcule la pension nationale en tenant compte uniquement de sa propre législation (accomplissement des périodes d’assurance ou de résidence en vertu de celle-ci et de toutes les autres conditions prévues par cette législation).
  2. Elle calcule ensuite la pension théorique après avoir totalisé les périodes d’assurance ou de résidence accomplies dans d’autres pays. Elle détermine ensuite le montant effectif de la prestation  - pension au prorata -  en calculant le prorata du montant théorique ci-dessus pour la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies conformément à la législation applicable, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance ou de résidence accomplies.
  3. Elle compare ensuite le montant de la pension nationale et le montant de la pension au prorata et reconnaît le montant le plus élevé.

Les éléments suivants sont pris en compte pour la reconnaissance et le calcul de la pension théorique :

Respect des conditions requises pour l’inscription : L’Institution espagnole considère le travailleur comme assuré s’il est assuré au titre de la législation d’un autre pays ou, à défaut, s’il bénéficie d’une prestation (pension) au titre de la législation des États précités pour le même événement.

Respect de la carence spécifique : Si, pour l’attribution d’une prestation, l’accomplissement d’une période minimale d’assurance est requise avant l’évènement donnant droit à cette prestation, cette condition sera également considérée comme remplie si l’intéressé atteste ces périodes immédiatement avant l’attribution de la prestation en vertu de la législation de l’autre pays.

Détermination de l’assiette de base : Si, pour l’attribution de la pension espagnole, il a fallu ajouter des périodes d’assurance et de résidence attestées dans d’autres pays, le calcul de l’indemnité théorique s’effectuera selon les assiettes de cotisation réelles de l’assuré durant les années qui précèdent immédiatement le versement de la dernière cotisation à la Sécurité Sociale espagnole. Le montant ainsi obtenu est majoré conformément aux revalorisations établies annuellement pour les pensions de même nature.

Le droit à une pension d’orphelin sera reconnu et la pension sera versée comme décrit ci-dessus, à condition que le défunt ait été soumis uniquement à la législation de pays qui octroient une pension aux orphelins pour les protéger (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse).
[Pour les cas de pays où la législation protège les orphelins avec des allocations ou des indemnités complémentaires, voir les informations spécifiques sur les allocations familiales].

Indemnités d’accident de travail et de maladie professionnelle

Le droit aux indemnités résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé par le pays dont la législation était applicable au travailleur à la date de l’accident ou de l’apparition de la maladie.

En cas de maladie professionnelle, si le travailleur a été exposé au risque de contracter la maladie professionnelle concernée dans plusieurs pays, la prestation sera supportée exclusivement par le pays qui possède la législation à laquelle le travailleur a été soumis en dernier lieu, pour autant que les conditions y soient remplies. Si besoin, les périodes d’assurance accomplies dans d’autres pays en exerçant des activités exposant le travailleur à ce risque seront totalisées.

Allocation de décès

Pour bénéficier du droit à l’allocation de décès, les périodes d’assurance ou de résidence couvertes par la législation de tous les pays sont totalisées, le cas échéant, comme s’il s’agissait de périodes passées dans le pays lui-même.

Si l’intéressé décède dans un pays autre que celui où il est affilié ou bénéficiaire de la pension, son décès est considéré comme survenu sur le territoire de ce dernier pays.

Si le défunt est un travailleur actif ou touche une pension, les allocations sont versées par l’institution de l’État auprès duquel l’intéressé ou le responsable de sa pension est assuré, même si le défunt résidait dans un autre pays.

Dans le cas d’un bénéficiaire de pensions dues par plusieurs pays, l’allocation de décès est versée en vertu de la législation du pays où celui-ci résidait au moment de son décès, à condition qu’il ait bénéficié d’une pension de ce pays. Dans le cas contraire, l’allocation de décès est versée par le pays où la plus longue période d’assurance ou de résidence est attestée.

Allocations familiales

A) Travailleurs :

Les travailleurs auront droit, pour les membres de leur famille résidant sur le territoire d’un autre pays, aux prestations familiales prévues par la législation du pays auquel le travailleur est soumis.

En cas de droit aux prestations familiales en vertu de la législation de ce pays et de la législation du pays dans lequel les membres de la famille résident en raison de l’exercice d’une activité professionnelle dans ce dernier pays, les prestations familiales sont versées par l’institution publique de résidence des enfants et des personnes à leur charge. Toutefois, la législation du pays compétent doit verser un complément si les prestations familiales prévues par sa législation sont plus élevées que les prestations prévues dans le pays de résidence des membres de la famille.

B) Bénéficiaires de pension :

Les prestations familiales pour les enfants à charge de titulaires de pension, quel que soit le pays de résidence du titulaire ou des enfants, sont accordées comme suit :

  • Si le bénéficiaire perçoit une pension d’un seul pays, selon la législation de ce pays.
  • Si le bénéficiaire perçoit des pensions de deux ou plusieurs pays, selon la législation du pays où il réside, s’il a droit à des prestations familiales en vertu de cette législation. Si tel n’est pas le cas, les prestations familiales sont reconnues conformément à la législation de l’État dans lequel le bénéficiaire a été assuré le plus longtemps, à condition qu’il ait droit à ces prestations.

Nonobstant ce qui précède, si le montant des prestations familiales reconnues par la législation du pays compétent est inférieur au montant des prestations familiales auxquelles le bénéficiaire aurait droit en vertu de la législation d’un autre pays, celui-ci recevra de l’institution de ce dernier pays un complément égal à la différence entre les deux montants.

Le droit aux prestations d’orphelin résultant du décès d’un travailleur ou d’un titulaire de pension soumis, à un moment quelconque de sa vie professionnelle, à la législation d’un pays qui protège les orphelins avec des allocations familiales plutôt qu’avec des pensions (Belgique, Danemark, France, Irlande et Royaume-Uni), est déterminé de la même manière que le droit aux prestations familiales.
[Les cas impliquant la législation de pays qui protègent les orphelins avec des pensions sont énumérés dans les informations spécialisées sur les prestations de vieillesse et de survie (pensions)]

3.- Demande de prestations et d’informations

Pour présenter une demande  de prestations et obtenir des informations, la personne concernée doit s’adresser à l’institution compétente du pays de résidence.

En Espagne :

Dans les autres pays, auprès des Institutions compétentes désignées à cet effet.

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