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Prestations comprises dans la Convention

Informations générales

La Convention s'applique :

Concernant l'Espagne :

Aux prestations  contributives suivantes du système espagnol de la  Sécurité Sociale :

    • Assistance sanitaire, dans les cas de maladie commune ou professionnelle, accident du travail ou non et maternité.
    • Incapacité temporaire dans les cas de maladie commune et accident non professionnel.
    • Maternité et risque en cours de grossesse.
    • Incapacité permanente, retraite et survie.
    • Allocations familiales pour enfant à charge.
    • Prestations financières dérivées d'accident du travail et maladie professionnelle.
    • Allocations de décès.
Concernant la République du Pérou :

Aux législations relatives à :

    • Le Régime contributif de la Sécurité Sociale de Santé et des autres régimes de Sécurité Sociale concernant les prestations sanitaires et financières.
    • Le Système National de Pensions, ainsi que ses régimes spéciaux concernant les prestations financières d'invalidité, retraite et survie.
    • Le Système Privé de Pensions, concernant les prestations financières de retraite, invalidité, survie et frais funéraires.
Concernant ces prestations, il convient de prendre en compte le fait que :
    • Pour acquérir les prestations d'assistance sanitaire et financières de type contributif, prévues dans la convention, les périodes en tant qu'assuré attestées en Espagne et au Pérou peuvent être additionnées, à condition qu'elles ne se superposent pas.
    • Les prestations financières de type contributif, à l'exception de celles d'incapacité temporaire, peuvent être perçues indépendamment du fait que l'intéressé réside ou se trouve en Espagne ou au Pérou.
    • Chaque pays versera ses propres prestations directement au bénéficiaire. Cependant, des premiers versements de la pension qui lui est attribuée, pourra être décompté le montant correspondant à des versements de prestations de même nature, effectués pour un montant supérieur à celui qui est dû par la Sécurité Sociale de l'autre pays.
    • Les personnes qui réunissent les conditions requises par la législation de ces deux pays pour avoir droit à une pension contributive, peuvent percevoir cette pension dans chacun d'eux.

Assurance santé

L'assurance santé est attribuée, en conformité avec sa législation nationale, par le pays où est assuré le travailleur, en totalisant, le cas échéant, les périodes d'assurance des deux pays, à condition qu'elles ne se superposent pas, ou pour la personne bénéficiaire de la pension,  par le pays  qui verse la pension.

La pension est généralement versée par le pays qui la reconnaît, mais le bénéficiaire peut également recevoir la pension dans l'autre pays :

  • Les travailleurs assurés dans un pays et les membres de leur famille qui les accompagnent, qui se déplacent de façon temporaire dans le pays dont ils sont originaires et qui requièrent l'assistance santé en cas d'urgence médicale.
  • Les personnes bénéficiaires d'une pension dans un pays et les membres de leur famille qui les accompagnent, qui se déplacent de façon temporaire dans le pays dont ils sont originaires et qui requièrent l'assistance santé en cas d'urgence médicale.

Les prestations de santé sont réalisées dans le pays où se trouve le bénéficiaire, et selon ce qui est établi dans la législation sanitaire et dans les Services de Santé Publique de ce pays, durant le temps autorisé par l'Institution du pays où le travailleur est affilié ou qui verse la pension.

Incapacité temporaire, maternité, allaitement et risque en cours de grossesse

Les prestations financières dérivées de ces risques sont attribuées par le pays où est assuré le/la bénéficiaire, en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'assurance dans l'autre pays, à condition qu'elles ne se superposent pas.

Incapacité permanente, Retraite et Survie

Chaque pays examinera séparément la demande de prestation de la façon suivante :

  • Il sera vérifié si  l'intéressé a droit à la prestation en tenant compte uniquement des propres périodes d'assurance sans compter celles de l'autre pays.
  • De cette manière, la prestation  est calculée en ajoutant aux propres périodes d'assurance, celles de résidence attestées dans l'autre pays (pension théorique). Dans ce cas-là, le montant de la prestation ne sera pas total, mais selon la proportion existante entre les périodes en tant qu'assuré dans le pays qui l'accorde et la somme des périodes d'Espagne et du Pérou (pension au prorata).

Il existe une exception concernant les personnes pour lesquelles la durée totale des périodes d'assurance attestées dans l'un des deux pays est inférieure à un an, et qui ne sont pas suffisantes pour avoir droit à une pension dans ce pays. À ce moment-là, l'autre pays considérera ces périodes comme étant les siennes, mais il n'appliquera pas la clause de « prorata temporis ». 

  • Les prestations calculées selon ce qui est indiqué ci-dessus seront comparées et chaque pays attribuera et versera à l'intéressé la prestation qui lui est le plus favorable.

Pour l'attribution et le calcul de la pension théorique, sont pris en compte les points suivants :

  • Lorsque, dans les cas de totalisation de périodes, sont attestés des périodes d'assurance volontaire qui se superposent avec des périodes d'assurance obligatoires, autant la pension théorique que le montant de la prestation financière seront déterminés sans tenir compte des périodes d'assurance volontaire.

Cependant, le montant obtenu sera augmenté dans la mesure correspondante aux périodes d'assurances volontaires qui n'ont pas été comptabilisées. Cette augmentation est calculée en conformité avec ce qui est disposé dans la législation du pays selon laquelle les périodes d'assurance volontaire ont été réalisées.

  • L'Institution qui calcule la pension considèrera que le travailleur est soumis à sa  législation, s'il est assuré dans l'autre pays ou s'il reçoit une prestation de ce pays, basée sur ses propres périodes d'assurance. Pour l'attribution des pensions de survie sera pris en compte le fait que le défunt était assuré ou bénéficiaire d'une pension en conformité avec la législation de l'autre pays.
  • Si, pour l'attribution d'une prestation, sont requises certaines périodes d'assurance immédiatement avant l'évènement donnant droit à cette prestation, cette condition sera considérée comme remplie si l'intéressé atteste de ces périodes immédiatement avant l'attribution de la prestation dans l'autre pays.
  • Si la législation de l'un des pays signataires contient des clauses de réduction, de suspension ou de suppression de la pension pour les personnes bénéficiaires de pension qui exercent une activité professionnelle, celles-ci leur seront applicables même si elles réalisent leur activité professionnelle dans l'autre pays.
  • Si, pour l'attribution de la pension espagnole, il a fallu ajouter des périodes d'assurance péruviennes, le calcul de cette pension s'effectuera selon les bases de cotisation réelles attestées par l'assuré en Espagne durant les années qui précèdent immédiatement le versement de la dernière cotisation à la Sécurité Sociale espagnole. Le montant ainsi obtenu est augmenté selon les revalorisations établies chaque année, jusqu'à la date de l'événement donnant droit à la prestation, pour les prestations de même nature.
  • Pour accéder aux bénéfices de certains régimes spéciaux (par exemple, Travailleurs de la Mer, Industrie des Mines de Charbon), sont uniquement prises en compte les périodes dans l'autre pays où la même profession ou le même emploi ont été réalisés.
  • Dans le cas de la pension de retraite de la Sécurité Sociale espagnole, pour laquelle ont été totalisées des périodes d'assurance attestées au Pérou, ce total sera aussi utilisé pour déterminer l’âge auquel il est possible d’accéder à la pension.

Système Privé de Pensions péruvien

Les affiliés à une Administration Privée de Fonds de Pensions au Pérou financeront leurs pensions dans ce pays avec le solde accumulé sur leur compte individuel de capitalisation. Cependant, si le solde de leur compte individuel est insuffisant pour financer des pensions d'un montant égal, au minimum, à la pension minimale garantie par l'État, les périodes d'assurance espagnoles pourront être ajoutées pour pouvoir accéder à cette pension minimale.

Accident du Travail et Maladie Professionnelle

La prestation est déterminée par le pays duquel le travailleur est sujet à la législation à la date où se produit l'accident ou il contracte la maladie.

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