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Depuis l'arrêt de la CJUE du 12.12.2019, les deux parents, quel que soit leur sexe, peuvent obtenir le complément de maternité (dès le 1.1.2016), mais un seul peut en bénéficier, sous réserve des autres conditions légales.

Un complément de pension est accordé par application à la pension de retraite d'un pourcentage fixé selon le nombre d'enfants nés ou adoptés avant le fait à l'origine de l'ouverture des droits, selon le barème suivant :

  • Dans le cas de 2 enfants : 5 pour 100.
  • Dans le cas de 3 enfants : 10 pour 100.
  • Dans le cas de 4 enfants ou plus : 15 pour 100.

Ce complément de maternité ne fait en aucun cas partie de la pension de retraite pour la détermination de l’assiette de base des pensions en faveur des proches.

En outre :
a. Si, dans le cadre de la pension complémentaire, des périodes sont totalisées en application de la norme internationale, le complément sera calculé sur la pension théorique, qui ne pourra en aucun cas dépasser le plafond des pensions publiques.

b. Si le montant de la pension à reconnaître est égal ou supérieur au plafond de la pension, seuls 50 % du complément seront versés, même en cas de cumul de pensions publiques.

c. Si la pension à attribuer n’atteint pas le montant de la pension minimale et que l’intéressée en fait la demande et remplit les conditions requises pour percevoir le complément pour minimum, le complément de maternité sera ajouté.

d. En cas de cumul de pensions publiques, quel que soit le régime dont elles relèvent, un seul complément de maternité sera versé, conformément aux règles suivantes :

- Si vous percevez plusieurs pensions de retraite, le complément le plus élevé sera versé.
- S’il s’agit d’une pension de retraite ou de veuvage, le montant correspondant à la pension de retraite sera versé.

Pour les retraites du régime des classes passives ouvertes dès le 1er janv. 2022, la loi 21/2021 rend applicable l'art. 210.2 de la LGSS, modifié par le décret-loi royal n° 670/1987 du 30 avril, entré en vigueur le 1er avr. 2025. En application de ce dernier :

  • En règle générale, cette disposition s'applique aux retraites prononcées après l'âge de la retraite d'office du corps d'appartenance du fonctionnaire, à condition qu'il totalise au moins 15 ans de cotisation à cet âge.
  • Pour les juges, magistrats, procureurs, greffiers, enseignants et conservateurs des registres ouvrant droit à pension dès le 1er janv. 2015, un âge minimal de 65 ans est exigé, y compris pour les magistrats et procureurs émérites de la Cour suprême.

Un complément financier est accordé pour chaque année complète de services effectifs depuis que l'intéressé remplit les conditions d’accès à cette pension, versée, au choix de l'intéressé, selon l'une des modalités suivantes :

a) Un pourcentage supplémentaire de 4 % pour chaque année complète de cotisations versées entre la date à laquelle il a atteint l’âge de retraite obligatoire et la date de l’événement donnant droit à la prestation. À partir de la deuxième année complète de retard, les périodes de plus de 6 mois et inférieures à un an peuvent être prises en compte pour le calcul du pourcentage, une majoration de 2 % correspondant à ces périodes. Si la pension majorée dépasse le plafond des pensions publiques (3 359,60 €/mois en 2026), un complément peut être versé, sans que le total dépasse la base de calcul du groupe/sous-groupe A1 (3 764,07 €/mois en 2025), conformément aux règles prévues.

3 764,07 euros – 3 359,60 euros = 404,47 euros/mois.

b) Montant forfaitaire pour chaque année cotisée entre la date de l’âge de retraite obligatoire et celle du fait à l’origine de l’ouverture des droits, sur la base des années de services effectifs créditées à la première des dates indiquées, selon :

1. Si vous avez cotisé moins de 44 ans et 6 mois :

Si vous avez cotisé pendant au moins 44 ans et 6 mois, le chiffre ci-dessus est majoré de 10 % :


2. À partir de la deuxième année complète de retard, les périodes de plus de 6 mois et inférieures à un an peuvent être prises en compte pour le calcul du complément, ce qui revient à multiplier le montant de la formule ci-dessus par 0,5.

c) Une combinaison des solutions ci-dessus dans les termes fixés par la réglementation.

C’est pourquoi, lorsque les intéressés, à compter de la deuxième année de prolongation, auront accompli des services comprenant des fractions d’année supérieures à 6 mois et inférieures à un an, ils ne pourront opter que pour a) et b).

Dans l'attente de l'adaptation du RD 371/2023, l'option mixte est ouverte si le droit à pension est né à compter du 19 mai 2023 et si le départ à la retraite a été différé d'au moins 2 ans complets, sans prolongation supérieure à 6 mois.

Si ces conditions sont remplies, le complément est calculé sur les années complètes de services, les règles variant selon que 10 ans ou plus se sont écoulés entre la retraite d’office et le fait à l'origine de l'ouverture des droits :

  • Si le délai entre la retraite d'office et le fait à l’origine de l’ouverture des droits est entre 2-10 ans, une majoration de 4% est appliquée pour chaque année de la moitié de cette période, avec un montant forfaitaire pour le reste.
  • Si, entre la retraite d’office et le fait à l'origine de l'ouverture des droits, 11 ans ou plus se sont écoulés, un montant forfaitaire est versé pour 5 années de cette période, et 4 % de plus pour chaque année restante.

Le choix ne sera effectué qu’une seule fois au moment de l’ouverture du droit à l’indemnité et ne pourra pas être modifié par la suite. Si ce droit n’est pas exercé, le complément prévu au point a) (pourcentage supplémentaire de 4 %) s’appliquera.

Le pourcentage d’augmentation ainsi obtenu n’a en aucun cas d’incidence sur le calcul des pensions versées aux ayants droit.

Depuis la réforme du décret-loi royal 11/2024, le complément pour report de l’âge légal de retraite, quelle qu’en soit la modalité (majoration, capital ou formule mixte), est compatible avec la retraite active prévue à l’art. 33.2 TRLCPE.

Toutefois, tant que la personne reste en situation de retraite active, le complément ne fera l’objet d’aucune augmentation.

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