Supuestos especiales
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Complément pour la réduction de l’écart entre les sexes
Le complément de réduction de l’écart entre genres n’est accordé qu’aux pensions de retraite d’office ou pour incapacité permanente au service ou invalidité, ouvertes à compter du 4 février 2021, aux personnes ayant eu un ou plusieurs enfants.
À la suite de l’arrêt de la CJUE du 15 mai 2025 et dans l’attente d’une réforme de la LCPE, le complément est aussi accordé aux hommes selon les mêmes conditions que pour les femmes, tout en restant attribué au parent percevant la pension la moins élevée.
Le montant du complément s’élèvera, pour l’année 2026, à 36,90 euros par mois et par enfant. Le montant à percevoir sera limité à quatre fois ce montant.
En outre :
- Le montant de ce complément ne sera pas pris en compte dans le calcul du plafond des pensions.
- Le complément sera versé en quatorze versements, en même temps que la pension y donnant droit.
- Chaque enfant donne droit à un seul complément financier.
- Les compléments éventuellement reconnus dans l’un ou l’autre des régimes de Sécurité Sociale seront incompatibles entre eux et seront versés dans le régime auquel le bénéficiaire de la pension a été affilié le plus longtemps.
Maintien transitoire du complément de maternité des pensions des classes passives.
Les personnes qui percevaient le complément de maternité continueront à le percevoir.
Le complément de maternité est incompatible avec le complément de réduction de l’écart entre les femmes et les hommes attribué au titre d’une nouvelle pension publique. Les intéressés peuvent opter pour l’un ou l’autre.
Si l’autre parent d’un enfant ayant ouvert droit au complément de maternité obtient le complément de réduction de l’écart entre les femmes et les hommes, le montant mensuel qui lui est accordé est déduit du complément de maternité déjà perçu.
Complément de maternité aux pensions de retraite obligatoire ou pour incapacité/invalidité permanente au service ouvrant droit du 1er janvier 2016 au 3 février 2021.
Depuis l'arrêt de la CJUE du 12.12.2019, les deux parents, quel que soit leur sexe, peuvent obtenir le complément de maternité (dès le 1.1.2016), mais un seul peut en bénéficier, sous réserve des autres conditions légales.
Un complément de pension est accordé par application à la pension de retraite d'un pourcentage fixé selon le nombre d'enfants nés ou adoptés avant le fait à l'origine de l'ouverture des droits, selon le barème suivant :
- Dans le cas de 2 enfants : 5 pour 100.
- Dans le cas de 3 enfants : 10 pour 100.
- Dans le cas de 4 enfants ou plus : 15 pour 100.
Ce complément de maternité ne fait en aucun cas partie de la pension de retraite pour la détermination de l’assiette de base des pensions en faveur des proches.
En outre :
a. Si, dans le cadre de la pension complémentaire, des périodes sont totalisées en application de la norme internationale, le complément sera calculé sur la pension théorique, qui ne pourra en aucun cas dépasser le plafond des pensions publiques.
b. Si le montant de la pension à reconnaître est égal ou supérieur au plafond de la pension, seuls 50 % du complément seront versés, même en cas de cumul de pensions publiques.
c. Si la pension à attribuer n’atteint pas le montant de la pension minimale et que l’intéressée en fait la demande et remplit les conditions requises pour percevoir le complément pour minimum, le complément de maternité sera ajouté.
d. En cas de cumul de pensions publiques, quel que soit le régime dont elles relèvent, un seul complément de maternité sera versé, conformément aux règles suivantes :
- Si vous percevez plusieurs pensions de retraite, le complément le plus élevé sera versé.
- S’il s’agit d’une pension de retraite ou de veuvage, le montant correspondant à la pension de retraite sera versé.
Perte du statut de fonctionnaire
Le personnel relevant du régime des classes passives de l’État, excepté celui visé à l'article 2.1, i) et j) du texte refondu de la loi- ayant perdu son statut de fonctionnaire conserve les droits à pension acquis pour lui-même ou ses ayants droit.
Toutefois, ce personnel n'a droit à une pension ordinaire de retraite pour incapacité permanente que s'il est reconnu définitivement inapte à toute profession avant l'âge de la retraite.
Les droits à pension de ce personnel seront reconnus à sa demande, sur justification des conditions requises, sans qu’une déclaration préalable de départ à la retraite soit nécessaire. Pour cette reconnaissance, seuls les services accomplis par l'intéressé jusqu'à la perte de la qualité de fonctionnaire sont pris en compte.
Prêtres et religieux sécularisés
Le décret royal n° 432/2000 du 31 mars permet de prendre en compte, au régime des classes passives, les périodes reconnues par la sécurité sociale des prêtres, religieux, religieuses et membres laïcs d'instituts séculiers de l'Église catholique.
Ce décret permet, à la demande des intéressés, de totaliser ces périodes, si elles ne se chevauchent pas avec les services validés au régime des classes passives, pour ouvrir droit à pension ou en augmenter le montant, dans la limite de 35 ans.
Les aspects les plus importants à prendre en compte sont les suivants :
- La demande est accompagnée d'un certificat précisant les périodes assimilées ou effectivement cotisées, délivré par la Direction provinciale de la Trésorerie générale de la Sécurité sociale, selon le lieu de résidence ou le dernier lieu d'exercice.
- Pour le calcul de la pension, les périodes de ministère sacerdotal ou de vie religieuse reconnues par la Trésorerie générale de la Sécurité sociale sont assimilées à des services accomplis à l'État dans le sous-groupe C1.
- Les intéressés ne sont tenus de verser que la part de pension correspondant aux années assimilées à des périodes cotisées prises en compte pour la reconnaissance du droit à pension ou l'amélioration de la pension. Cette part est calculée en appliquant à la base de calcul du sous-groupe C1 le pourcentage prévu à l'article 31.1 du texte refondu de la loi sur les classes passives, correspondant au nombre d'années assimilées à des périodes cotisées.
- Le montant à payer est déduit des mensualités de pension, y compris les extraordinaires, sans que la retenue mensuelle puisse dépasser la différence, après impôts, entre la pension versée et celle due sans les années reconnues comme cotisées. Cette clause garantit qu'il ne sera jamais retenu un montant supérieur à la majoration de pension résultant de la prise en compte des années d'exercice religieux.
- La cotisation à verser est considérée comme une dépense fiscalement déductible, conformément à l’article 19 de la loi n° 35/2006 du 28 novembre relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Calcul réciproque des cotisations entre régimes de sécurité sociale
Le décret royal n° 691/1991 du 12 avrilpermet, à la demande de l’intéressé, de totaliser les périodes cotisées au régime des classes passives et aux autres régimes de sécurité sociale pour ouvrir droit à pension et en calculer le montant.
La pension est attribuée par le régime auquel les dernières cotisations ont été versées, selon ses propres règles et après totalisation des périodes. À défaut de droit à pension dans ce régime, l'autre régime sera compétent. Au cas où les dernières cotisations auraient été versées simultanément, la compétence pour la résolution revient au régime pour lequel la période de cotisation la plus longue a été justifiée.
Lorsque la pension relève du régime des classes passives, les périodes de cotisation totalisées, justifiées dans un autre régime, sont réputées accomplies dans le groupe ou la catégorie résultant de l’application du tableau d’équivalences suivant :
| Sécurité Sociale |
Régime des Classes Passives |
| 1 (groupe 1 + travailleurs indépendants diplômés et ingénieurs) |
A1 |
| 2 (groupe 2 + ingénieurs indépendants Techniciens et experts) |
A2 |
| 3 (groupes 3, 4, 5, 8 et travailleurs indépendants en général) |
C1 |
| 4 (groupes 7 et 9) |
C2 |
| 5 (groupes 6, 10, 11, 12 et employées de maison) |
E / Associations professionnelles |
Pour intégrer les périodes cotisées au régime des classes passives à une pension de sécurité sociale (Décret Royal 691/1991 du 12 avril), l'intéressé demandera un certificat des services (modèle CS), délivré par son dernier département d'affectation.
Service militaire obligatoire, prestation sociale de remplacement et service social féminin obligatoire
Pour les pensions, le service militaire obligatoire, la prestation sociale équivalente et le service social féminin obligatoire (aujourd’hui supprimés) ne sont pris en compte que s’ils ont été effectués après l'entrée dans la fonction publique.
S’ils ont été effectués avant le statut de fonctionnaire, seule la durée dépassant celle du service militaire obligatoire et du service social féminin obligatoire est prise en compte.
Passage d’un corps à un autre dont l’indice de proportionnalité est différent avant le 1er janvier 1985 - DT1 du texte refondu de la loi sur les classes passives -
La 1re disposition trans. de la loi sur les classes passives permet aux fonctionnaires entrés avant le 1er janv. 1985 de compter, pour leur pension, jusqu'à 10 ans de services dans un corps de catégorie inférieure comme accomplis dans la supérieure.
Sont exclues de ce calcul spécial des services les pensions dues au titre de la retraite volontaire du fonctionnaire.
Calcul des périodes de service pour les pensions de retraite ou d’invalidité
La pension de retraite pour incapacité permanente est calculée comme la retraite ordinaire. Outre les services déjà accomplis, les années restant à courir jusqu'à l'âge de la retraite obligatoire sont prises en compte comme services effectifs.
Depuis le 1er janvier 2009, si l’intéressé justifie de moins de 20 ans de service et n'est pas inapte à toute profession, la pension est réduite de 5 % par année manquante, dans la limite de 25 % pour ceux accréditant 15 ans ou moins de services. Avant l'âge de la retraite volontaire, si l'état du bénéficiaire s'aggrave et le rend inapte à toute profession, le montant de la pension peut être augmenté jusqu'à 100 % de celui auquel l'intéressé aurait eu droit.
Prestation de services dans plusieurs corps
En cas de services dans plusieurs corps ou catégories ayant différentes bases de calcul, la pension est calculée sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire, de son entrée dans le premier corps et successifs jusqu'à la cessation du service actif. À cette fin, la formule suivante est appliquée :
P = R1 x C1 + (R2 - R1) x C2 + (R3 - R2) x C3 + …
Où :
P est le montant annuel de la pension de retraite
R1, R2, R3… les bases de calcul des différents corps et échelles dans lesquels des services ont été accomplis
C1, C2, C3… les pourcentages de calcul des années complètes de service effectif écoulées depuis l’entrée dans le premier corps, échelle... jusqu’au moment de la retraite, selon le tableau de pourcentages de la rubrique Calcul de la pension.
Pour déterminer le pourcentage applicable, les fractions de temps supérieures à l’année sont prises en compte au titre de périodes de services successifs jusqu’aux plus récents, pour lesquels l'excédent de temps résultant n'est pas pris en compte.
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