Avec l'exercice d'une activité publique ou privée :
La perception de la pension est incompatible avec l'exercice de tout travail ou activité publique ou privée, salariée ou indépendante, qui détermine l'inclusion de la personne bénéficiaire de la pension dans un régime de la Sécurité Sociale.
Avec d'autres pensions du système de la Sécurité sociale ou étrangères à celui-ci (à l'exception des pensions de veuvage dont on peut être bénéficiaire) :
- De pensionsSOVIentre elles:
De pensions de l'SOVI sont incompatiblesentre elles. Toutefois, quand une personne aura droit à plus d'une de ces pensions, ou si, tout en jouissant de l'une d'entre elles, naissait le droit à une autre pension, elle pourra choisir la plus avantageuse.
- Avec des pensions reconnues en conformité aux normes du Régime Général ou des Régimes Spéciaux :
Elles sont incompatibles, excepté avec la pension de veuvage du système, bien que les bénéficiaires puissent exercer le droit de choix de la pension la plus favorable.
En revanche, la perception de la pension concédée en vertu de l'ancienne règlementation d'accidents du travail n'empêche pas l'obtention de la pension du SOVI susceptible de correspondre au bénéficiaire, quelle que soit la nature ou le sujet à l'origine de la pension.
- Avec les pensions des travailleurs de secteurs professionnels en attente de l'intégration prévue dans la disposition transitoire huit du Textr efondu de la loi générale de la sécurité sociale, approuvée par RD Législatif 1/1994, du 20 juin :
Elles sont incompatiblesquelle que soit la nature ou le sujet à l'origine de celles-ci (sauf les pensions de veuvage de ces entités de remplacement qui doivent être intégrées dans le système de la Sécurité sociale), bien que les bénéficiaires puissent exercer leur droit de choisir la pension la plus favorable.
- Avec des pensions de classes passives:
Les pensions du SOVI sontincompatiblesavec les pensions de classes passives causées à un même sujet après le 02-05-91, date d'entrée en vigueur du RD 691/1991, du 12 avril, établissant le total réciproque du calcul des cotisations entre les régimes de la sécurité sociale.
Cependant, elles sont compatibles lorsque l'une des pensions a été provoquée avant l'établissement du calcul réciproque ou parce que le sujet à l'origine de la pension est différent ; dans ce cas, la cotisation du SOVI sera réduite à cause de l'application simultanée d'une autre pension publique autre que celle du Système.
Si la pension de classes passive correspond au veuvage, la pension du SOVI sera reconnue à hauteur de la quantité correspondante, compte tenu que la somme de ces deux pensions ne pourra pas être supérieure au double du montant de la pension minimum de veuvage pour des bénéficiaires de 65 ans ou plus, établie à tout moment. Si cette limite était dépassée, on procédera à la diminution de la pension du SOVI, pour obtenir le montant nécessaire pour ne pas dépasser la limite indiquée.
Avec les prestations économiques établies par la Loi 3/2005 du 18 mars :
Les pensions SOVI sont compatibles avec les prestations économiques à caractère extraordinaire, réglées par la Loi 3/2005 qui sont accordées aux citoyens d'origine espagnole déplacés durant leur minorité à l'étranger pendant la période comprise entre le 18-07-1936 et le 31-12-1939, suite à la Guerre Civile espagnole et qui ont passé la plus grande partie de leur vie hors de territoire national.
Ces prestations ne seront en aucun cas considérées comme une prestation concomitante en vue de déterminer le montant de la pension du SOVI (|art. 4 Loi 3/2005, du 18 mars).