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Montant / Paiement

Montant

Le montant de la pension est calculé en appliquant le pourcentage correspondant à la base de calcul.

  • Base de calcul : elle est calculée de la même façon que la pension de veuvage.

  • Si le décès est dû à un accident du travail (AT) ou à une maladie professionnelle (MP), chaque orphelin se voit, en outre, octroyer une indemnisation  spéciale d'une mensualité de la base de calcul.

  • Pour les  orphelins absolus, les prestations correspondant à l'orphelin seront augmentées dans les conditions suivantes :

    1. Si au décès de la personne ouvrant le droit, il n'existe aucun bénéficiaire de la pension de veuvage,  le montant de la pension d'orphelin sera augmentée du montant résultant de l'application de  52 % à l’assiette de base.

    2. Si, au décès de la personne ouvrant le droit, il existe un bénéficiaire de la pension de veuvage, la pension d'orphelin pourra, le cas échéant, être  augmentée du résultat de l'application à l’assiette de base du pourcentage de pension de veuvage non assigné.

    3. Si le parent survivant décède alors qu'il était bénéficiaire de la pension de veuvage, il conviendra d'augmenter le pourcentage de la pension assignée à l'orphelin, en ajoutant la somme appliquée pour déterminer le montant de la pension de veuvage annulée.

    4. Dans n'importe laquelle des hypothèses prévues dans les trois paragraphes précédents, si plusieurs orphelins bénéficient du droit à la pension, le pourcentage d'augmentation correspondant sera distribué à parts égales entre eux.

    5. Les augmentations mentionnées dans les paragraphes 1 à 4 ne donneront lieu en aucun cas au dépassement de la limite établie pour les pensions de décès et de survie. Cependant, ces augmentations seront compatibles avec l'allocation temporaire pour veuvage ; elles pourront être reconnues pendant la perception de cette dernière.

    6. En cas de décès par AT ou MP, l'indemnisation reconnue aux orphelins absolus sera augmentée de celle qui aurait été attribuée au conjoint ou au concubin de la personne décédée. S’il y a plusieurs bénéficiaires, l'augmentation sera répartie entre eux à parts égales.

    7. Les augmentations établies pourront être reconnues uniquement en ce qui concerne l'un des parents, lors de l'existence pour un même bénéficiaire de pensions dont le droit est ouvert par le père et la mère.

  • Augmentation des pensions d'orphelin et en faveur des militaires, dans certains cas.

Si, conformément à l'article 231 du Texte Remanié  de la LGSS, la personne condamnée par décision irrévocable pour avoir commis un délit d'homicide sous quelque forme que ce soit ne pouvait pas acquérir la condition de bénéficiaire de la pension de veuvage, ou si cette personne a perdu cette condition, ses enfants titulaires de la pension dont le droit est ouvert par la victime du délit auront droit à une augmentation prévue réglementairement pour les cas d'orphelins absolus. Disposition Finale dix  point trois de la Loi 26/2015.

Des montants correspondant au titre de l'augmentation de la pension d'orphelin ou en faveur de membres de la famille, sera déduit, le cas échéant, le montant perçu en pension alimentaire par son bénéficiaire à charge de la pension de veuvage suspendue, conformément à l'article 232 du Texte Remanié  de la LGSS.  

Dans les cas de violence de genre, si le parent survivant a perdu la condition de bénéficiaire de pension de veuvage, l'orphelin aura le droit de percevoir les augmentations prévues pour les cas d'orphelinat absolu.
De même, l'orphelin d'un seul parent connu est considéré comme un orphelin absolu.

  • Limite des prestations :
    • S'il existe plusieurs bénéficiaires, la somme des montants de toutes les pensions de décès et de survie ne pourra être supérieure à 100 % de l’assiette de base, excepté pour garantir le minimum de pension en vigueur à tout moment.

      Ce plafond s'applique à la détermination initiale des montants en question, mais n'affecte pas les revalorisations périodiques futures.

      Concernant le plafond de 100 % de l’assiette de base, les pensions d'orphelinat seront prioritaires par rapport aux pensions en faveur d'autres membres de la famille.

    • Le plafond de 100 % fixé à titre général pour la somme des pensions de veuvage et d'orphelin pourra être dépassé en cas de concours de plusieurs pensions d'orphelins avec une pension de veuvage, lorsque le pourcentage à appliquer à l’assiette de base correspondante pour le calcul de cette pension est supérieur à 52 % ; toutefois, le montant de la pension d’orphelin ne pourra en aucun cas dépasser 20 % et la somme des pensions ne pourra pas dépasser 48 % de l'assiette de base correspondante.

      Le pourcentage maximal pour chaque orphelin est de 20 % et le maximum à répartir entre les orphelins est de 48 %, que la pension de veuvage soit de 52 % ou plus (56 % ou 70 %).

    • Lors de la coexistence auprès d'un même bénéficiaire d'allocations dont le droit est ouvert par le père et la mère, les pensions dont le droit est ouvert par chacun des donnants droit peuvent atteindre jusqu'à 100 % de leur base de calcul respective.

Versement

  • La pension sera versée mensuellement, avec deux doubles payes par année, qui seront effectives avec les mensualités de juin et novembre, sauf en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, où elles seront réparties au prorata sur les douze mensualités ordinaires.
  • La pension, y compris le montant de la pension minimale, est réévaluée au début de chaque année, conformément à l'article 58 de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale et au Décret Royal de revalorisation des pensions publié annuellement.
  • Les cotisations minimales mensuelles par bénéficiaire sont garanties. Pour les orphelins absolus, le minimum de la pension d'orphelin sera augmenté du montant minimal de la pension de veuvage du titulaire de moins de 60 ans sans charges familiales, ce montant étant distribué entre le nombre d'orphelins, s'ils sont plusieurs.
  • À partir du 1-1-03, la pension n’entre plus en compte dans le calcul de l'Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF).
  • La pension sera versée :

    • Si l'orphelin a moins de 18 ans, à la personne qui en a la charge, à condition qu’elle respecte l'obligation de subvenir à ses besoins et de l'éduquer, ou à qui aura été attribuée la garde du mineur, si celui-ci se trouve en situation d'abandon constatée par l'organisme public compétent.

      Si les enfants, mineurs ou dont la capacité a été modifiée sur décision judiciaire, d'une personne condamnée par décision irrévocable pour avoir commis un délit d'homicide sous quelque forme que ce soit, dans les termes indiqués dans l'article 231, sont bénéficiaires d'une pension d'orphelin attribuée en raison du décès de la victime, cette pension ne sera pas versée à la personne condamnée. Dixième Disposition Finale de la LOI 26/20015.

      La pension ne sera en aucun cas versée à une personne ayant été condamnée par un jugement définitif, pour avoir commis un délit dolosif d'homicide sous n’importe quelle forme ou de lésions, si la victime du délit est son conjoint ou ex-conjoint ou si tous deux étaient liés par une relation comparable, même en l'absence de vie commune, sauf en cas de réconciliation entre eux.  

    • Si l'orphelin a plus de 18 ans, la pension sera payée directement à celui-ci, à moins d'avoir été déclaré incapable judiciairement. Dans ce cas, le paiement sera versé à la personne à qui sa garde aura été attribuée.

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