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Régimes spéciaux

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Intégration du Régime Spécial Agricole dans le Régime Général :

Les travailleurs salariés agricoles  inclus dans le  REA , ainsi que les entrepreneurs à qui ils fournissent leurs services, sont intégrés, avec prise d'effet le 01-01-12, dans le Régime Général de la Sécurité Sociale, par l'établissement d'un Système spécial  pour ces  travailleurs,  qui ont droit aux prestations de la Sécurité Sociale suivant les mêmes conditions générales  que  dans le  Régime Général  (5e disposition finale) du Texte Remanié de la LGSS).

Intégration du Régime Spécial des Employés de Maison dans le Régime Général :

En date du 01-01-2012, le Régime Spécial des Employés de Maison est intégré dans le Régime Général de la Sécurité Sociale, par l'établissement d'un système spécial pour ces  travailleurs, qui auront droit aux prestations de la Sécurité Sociale suivant les mêmes conditions générales   que  dans le  Régime Général avec les  particularités déterminées par la réglementation (article 251, du Texte Remanié de la LGSS). 

La prestation pour incapacité permanente sera octroyée dans les mêmes termes et conditions que pour le Régime Général de la Sécurité Sociale, avec les particularités suivantes : 

Risques professionnels (AT et MP) :

Les travailleurs indépendants pourront accéder aux prestations dérivées de ces risques, à condition qu’ ils aient amélioré de façon volontaire l’action de protection en incorporant les risques pour AT et MP, ou que ces risques soient obligatoirement pris en charge et qu’ils aient par ailleurs choisi, préalablement ou simultanément, de souscrire la prestation pour incapacité temporaire.


Concept d’AT :

Un accident de travail est considéré comme tel quand il est la conséquence directe et immédiate du travail exécuté en tant qu’indépendant et en vertu duquel le travailleur relève du champ d’application de ce régime spécial. Sont considérés comme tels :

  • Les accidents survenus lors d’opérations de sauvetage et autres de nature analogue, quand ils ont un rapport avec le travail.
  • Les lésions subies par le travailleur durant et sur les lieux du travail, quand le lien avec le travail réalisé en tant qu’indépendant est prouvé.
  • Les maladies qui ne sont pas considérées comme des maladies professionnelles et que le travailleur contracte en raison de l’exécution de son travail, à condition de prouver que la maladie a été causée exclusivement par la réalisation de ce travail.
  • Les maladies ou défauts dont souffrait antérieurement le travailleur et qui se sont aggravés comme conséquence de la lésion causée par l’accident.
  • Les conséquences de l’accident subissant une modification dans leur nature, leur durée, leur gravité ou leur terminaison, en raison de maladies intercurrentes constituant des complications dérivées du processus pathologique déterminé par l’accident même ou qui tirent leur origine d’affections contractées dans le nouveau milieu où se trouve le patient.
  • Accident in itinere : À partir du 26-10-2017, seront également considérés comme des accidents du travail les accidents survenus en se rendant ou en rentrant du lieu de la prestation de l’activité économique ou professionnelle. À ces fins, on entend par lieu de la prestation l’établissement où le travailleur indépendant exerce habituellement son activité, à condition qu’il ne coïncide pas avec son domicile et qu’il corresponde au local, bâtiment ou bureau déclaré fiscalement affecté à l’activité économique. Article 316.2 LGSS 2015, introduit par la Loi 6/2017 du 24 octobre. Auparavant, les accidents in itinere étaient exclus.
  • Accidents des travailleurs n’ayant pas opté pour la protection des risques professionnels : Les accidents du travail des personnes qui n’ont pas opté pour la protection contre ce risque seront considérés comme dérivés d’accidents non professionnels.

Ne sont pas considérés comme des AT :

  • Ceux subis en raison d’une force majeure indépendante du travail.
  • Ceux dus à un dol ou à une imprudence téméraire du travailleur.

Dans les cas de TRADE, est considéré comme AT toute lésion corporelle du TRADE subie à l’occasion ou en conséquence de l’activité professionnelle, lors du trajet aller ou  retour du lieu de la prestation de l’activité ou pour une cause et conséquence de cette activité. Sauf preuve contraire, il est considéré que ces accidents ne sont pas liés au travail lorsqu’ils ont eu lieu en dehors de la réalisation de l’activité professionnelle en question.

Concept de MP :

Il s’agit de la maladie contractée en conséquence de l’activité exercée en tant que travailleur indépendant, en vertu de laquelle ce dernier relève du champ d’application de ce régime spécial, provoquée par l’action des éléments et des substances, et dans l’exercice des activités figurant  sur la liste des maladies professionnelles, mentionnant les principales activités susceptibles de les provoquer, annexée au DR 1299/2006 du 10 novembre.


Majoration pour défaut de mesures de prévention des risques professionnels :

La majoration des prestations économiques en cas d’AT et de MP n’est pas applicable.

Assiette de calcul :

  • Si l’incapacité dérive de risques communs (maladie commune ou accident non professionnel), il n’y a pas d’intégration de lacunes et, par conséquent, si au cours de la période prise en compte pour effectuer le calcul, apparaissent des mois pendant lesquels il n’y a pas eu d’obligation de cotiser, ces mois ne seront pas complétés par les assiettes minimum en vigueur correspondant aux travailleurs âgés de plus de 18 ans.
  • Si l’incapacité dérive de risques professionnels, elle équivaudra à l’assiette de cotisation du travailleur à la date du fait donnant droit à la prestation.

Incapacité permanente partielle :

  • Si elle dérive de risques communs, elle n’est pas couverte.
  • Si elle dérive de risques professionnels, elle est couverte. Une incapacité permanente partielle pour l’exercice de la profession habituelle est considérée comme telle quand l’incapacité, sans être totale, occasionne au travailleur une réduction non inférieure à 50 % de son rendement normal pour cette profession, sans l’empêcher pour autant de réaliser les tâches essentielles.

Incapacité permanente totale :

Pourcentage :

La pension pour incapacité permanente totale pour l’exercice de la profession habituelle sera majorée de 20 % de l’assiette de calcul prise en compte pour déterminer le montant de la pension, à condition que le bénéficiaire de la pension :

  • Ait 55 ans ou plus. Si la reconnaissance initiale de la pension a lieu à un âge inférieur, l’augmentation sera appliquée après que l’intéressé en ait fait la demande, au premier jour  du mois suivant le jour où le travailleur a atteint l’âge de 55 ans, à condition qu’à cette date, il ait réuni les conditions requises sur les deux points suivants.

    Si le droit à l’augmentation naît au cours d’une année naturelle postérieure à l’année de la reconnaissance initiale de la pension, celle-ci, majorée de 20 %, sera également majorée des revalorisations survenues depuis la date indiquée.
  • N’exerce aucune activité rémunérée en tant que salarié ou indépendant, en vertu de laquelle il relèverait d’un des régimes de la Sécurité Sociale. L’augmentation de la pension sera suspendue pendant la période où le travailleur obtient un emploi ou exerce une activité lucrative en tant qu’indépendant, compatible avec la pension pour incapacité permanente totale qu’il percevait jusqu’alors.
  • Indépendamment de la possession d’une exploitation agricole ou maritime/de pêche ou d’un établissement commercial ou industriel en tant que propriétaire, locataire, usufruitier ou autre concept analogue. 

Indemnisations :

L’allocation pour incapacité permanente totale pourra être remplacée par une somme forfaitaire :

  • Si elle dérive de risques communs, équivalant à 40 mensualités de l’assiette de calcul de ces risques, à condition que l’intéressé choisisse cette option dans les 30 jours suivant la déclaration d’incapacité. L’option en vue de bénéficier de la pension à vie est présumée comme ayant été choisie lorsque le travailleur a atteint l’âge de 60 ans à la date où il est considéré qu’il peut bénéficier de la prestation.
  • Si elle dérive de risques professionnels, équivalant à 40 mensualités de l’assiette de cotisation du travailleur à la date du fait donnant droit à la prestation.

Plus d’informations concernant ce Régime :

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