Reconnaissance du droit et paiement
Reconnaissance du droit
La reconnaissance du droit est établie par :
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L’Institut National de la Sécurité Sociale (INSS), l’Institut Social de la Marine (ISM) ou à la Mutuelle Collaboratrice de la Sécurité Sociale qui couvre, le cas échéant, les risques communs et/ou professionnels de l’entreprise dont il s’agit.
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Les entreprises autorisées à collaborer volontairement à la gestion du Régime Général, quand la situation dérive des imprévus sur lesquels porte leur collaboration. À compter du 1er avril 2019, la collaboration volontaire ne pourra être effectuée que sur les risques découlant d’accident du travail et de maladie professionnelle (risques professionnels).
1. Les entreprises qui, le 31 décembre 2018, relèveraient de la modalité de collaboration réglementée dans l’article 102.1.b) du texte remanié de la Loi Générale de la Sécurité Sociale (prestations financières pour incapacité temporaire découlant de risques communs : maladie commune et accident non professionnel), cesseront de participer à ladite collaboration avec prise d’effet le 31 mars 2019, sachant qu’elles devront procéder, dans les 3 mois suivants la cessation, à la liquidation des opérations liées à la collaboration, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 quatrième de l’Arrêté du 25 novembre 1966, portant régulation de la collaboration des entreprises au sein du Régime Général de la Sécurité Sociale.
Nonobstant ce qui a été indiqué dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les processus d’incapacité temporaire découlant d’une maladie commune et d’un accident non professionnel, se trouvant en cours à la date de cessation de la collaboration, la responsabilité du paiement des indemnités découlant de ceux-ci incombera toujours à l’entreprise collaboratrice jusqu’à la date d’extinction de l’incapacité temporaire ou, le cas échéant, de la prorogation de ses effets économiques, sans que, dans de tels cas, l’entreprise puisse être compensée au niveau des liquidations correspondantes des cotisations à la Sécurité Sociale.
2. Les entreprises cessant de collaborer en vertu des dispositions de l’article 102.1.b) du texte remanié de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, dans les conditions établies dans le premier paragraphe de la section précédente, pourront choisir de formaliser la protection de la prestation financière pour incapacité temporaire découlant d’une maladie commune et d’un accident non professionnel auprès de la mutuelle collaboratrice de la Sécurité Sociale, conformément aux dispositions de l’article 83.1.a), deuxième et troisième paragraphes, sachant qu’elle devra exercer ladite option avant le 1er avril 2019.
Paiement
- La prestation d’incapacité temporaire (IT) est à la charge de l’INSS, l’ISM,la Mutuelle Collaboratrice de la Sécurité Sociale ou de l’entreprise autorisée à collaborer à la gestion.
En cas d’accident de travail ou maladie professionnelle, la prestation est versée depuis le jour suivant celui de l’arrêt de travail, le salaire intégral correspondant au jour de l’arrêt étant à charge de l’entrepreneur.
En cas de maladie commune ou d’accident non professionnel, l’indemnité sera versée à partir du quatrième jour d’arrêt de travail, mais du quatrième au quinzième jour d’arrêt de travail inclus, l’indemnité sera à la charge de l’employeur.
Dans la situation particulière d’une incapacité temporaire due à une dysménorrhée secondaire invalidante, l’indemnité sera versée par la Sécurité Sociale à partir du jour de l’arrêt de travail.
Dans la situation spéciale d’incapacité temporaire due à une interruption de grossesse, ainsi que dans la situation spéciale de grossesse à partir du premier jour de la 39e semaine de gestation, l’allocation sera versée par la Sécurité Sociale à partir du lendemain du jour de l’arrêt maladie, le salaire intégral correspondant au jour de l’arrêt maladie étant à la charge de l’entreprise.
La prestation financière est versée par l'entreprise avec la même fréquence que les salaires, en vertu de la collaboration obligatoire des entreprises à la gestion du Régime Général de Sécurité Sociale, déduisant l’IRPF et les cotisations de la SS.
La contribution obligatoire au paiement de l’allocation se poursuit jusqu’à notification à l’intéressé de l’émission du bulletin de reprise pour cause de guérison, d’amélioration ou d’absence injustifiée aux examens médicaux, ou jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’Institut national de Sécurité Sociale a émis l’exeat médical avec proposition d’incapacité permanente, ou jusqu’à expiration du délai de 545 jours, qui prend dans tous les cas fin à cette date. Les entreprises collaboratrices participant à la gestion de la Sécurité Sociale continueront à verser l’allocation jusqu’à la date à laquelle l’intéressé recevra l’exeat médical ou la décision d’extinction du droit à l’allocation, y compris, le cas échéant, lorsqu’une prolongation de ses droits économiques d’incapacité temporaire lui est communiquée.
- Lorsque le travailleur perçoit des allocations de chômage et qu’il passe en situation d’IT, le Service Public National pour l’Emploi (SPEE) verse l’allocation d’IT en régime de paiement délégué et les cotisations de la Sécurité Sociale jusqu’à ce que la durée de l’allocation chômage soit épuisée. Une fois les 365 jours d’IT écoulés, en cas d’émission par l’inspection médicale de l’INSS d’un exeat médical avec un rapport proposant une incapacité permanente, l’obligation de verser l’allocation d’IT dans le cadre du système de paiement délégué cessera le dernier jour du mois au cours duquel l’exeat médical avec proposition d’incapacité a été émis. Ensuite, la prestation sera versée par l'INSS.
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Travailleurs relevant du Système spécial des employés de maison :
Avec prise d’effet au 01-01-12, l’allocation d’IT, en cas de maladie commune ou d’accident non professionnel, sera versée dès le neuvième jour d’arrêt de travail, le versement de l’allocation entre le 4e et le 8e jour d’arrêt de travail, les deux dates comprises, incombant à l’employeur.
En cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, elle sera versée le lendemain de l’arrêt de travail selon le montant prévu par le Régime Général, l’employeur étant responsable de l’indemnité à l’employé le jour de l’arrêt de travail, à hauteur du montant de son salaire.
Le paiement de l’allocation causée par les travailleurs inclus dans ce système spécial sera effectué directement par l’organisme en charge de sa gestion, sans procéder au paiement délégué de celui-ci.
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Les travailleurs inclus dans le Système spécial pour les travailleurs agricoles salariés :
À compter du 01-01-12, la prestation sera versée directement par l’Organisme chargé de sa gestion, sans paiement délégué de celui-ci, à l’exception des cas dans lesquels les travailleurs perçoivent l’allocation chômage de type contributif et passent en situation d’IT, à laquelle se réfèrent les articles 283, 284 et 285 de la LGSS.
Exceptions. Cas de paiement direct :
L'INSS, l'ISM ou la Mutuelle Collaboratrice avec la Sécurité Sociale le cas échéant, sont chargés du paiement direct dans les cas suivants :
- Pour les entités et organismes exclus du paiement délégué.
- Pour non-respect de l'obligation de paiement délégué à l'employeur.
- Entreprises de moins de dix salariés et de plus de six mois consécutifs de prestations, qui en font la demande conformément à la réglementation.
- Cessation de la relation de travail le travailleur étant en situation d’IT.
- Maintien de la situation d’IT après cessation volontaire dans l'entreprise.
- Maintien de la situation d’IT après extinction de la période d'allocation chômage.
- Exeat médical via rapport proposé des bénéficiaires d'allocation chômage.
- Pour les représentants de commerce, professionnels de tauromachie et artistes. Dans ce dernier cas, lorsque la durée du contrat n'excède pas 30 jours.
- En cas d'épuisement de l’IT dû à l'expiration de la période maximale, pendant la prolongation des effets de la prestation jusqu'à qualification de l’IP.
- Pour l’ouverture d’un dossier d’IP, après 365 jours d’IT à la suite de l’émission par l’inspection médicale de l’INSS d’un exeat médical avec un rapport proposant une incapacité permanente.