Titulaires/Conditions
Titulaires du droit à l’assistance sanitaire
Sont titulaires du droit à la protection de la santé et à l’assistance sanitaire conformément aux dispositions de l’article 3.1 de la Loi 16/2003, du 28 mai, sur la cohésion et la qualité du Système National de Santé :
- Toutes les personnes de nationalité espagnole et étrangères qui ont établi leur résidence sur le territoire espagnol.
- Les personnes ayant droit à l’assistance sanitaire en Espagne en application des règlements communautaires de coordination des systèmes de Sécurité Sociale ou des conventions bilatérales qui comprennent la prestation d’assistance sanitaire, à condition de résider sur le territoire espagnol ou pendant leurs déplacements temporaires en Espagne, suivant la forme, l’extension et les conditions fixées dans les dispositions communautaires ou bilatérales indiquées.
Conditions requises
Conformément à l’article 3.2 de la Loi 16/2003, du 28 mai, sur la cohésion et la qualité du Système National de Santé, pour accéder à l’assistance sanitaire financée par des fonds publics, les personnes devront se trouver dans l’une de ces situations :
- Avoir la nationalité espagnole et résider habituellement sur le territoire espagnol.
- Avoir un droit reconnu à l’assistance sanitaire en Espagne à tout autre titre juridique, même si elles n’ont pas leur résidence habituelle sur le territoire espagnol, à condition qu’il n’y ait aucun tiers tenu de payer pour cette assistance. En particulier, les personnes qui se trouvent dans l’une des situations suivantes des régimes de la Sécurité Sociale :
-
- Être travailleur salarié ou indépendant, affilié et inscrit ou dans une situation assimilée à l’inscription.
- Être titulaire d’une pension contributive au titre de ces régimes..
- Bénéficier d’une autre prestation périodique de ces régimes.
De même, les travailleurs salariés et indépendants et les retraités, Espagnols d’origine résidant à l’étranger et les membres de leur famille qui les accompagnent lors de leurs déplacements temporaires en Espagne, conformément au Décret Royal 8/2008, du 11 janvier, régulant la prestation pour raison de nécessité en faveur des Espagnols résidant à l’étranger et de retour en Espagne.
- Être étranger et résider de manière légale et habituelle sur le territoire espagnol et ne pas être tenu de prouver la couverture obligatoire de la prestation santé par d’autres moyens.
La vérification de ces conditions relève actuellement de la responsabilité de l’Institut National de la Sécurité Sociale et de l’Institut Social de la Marine dans leurs domaines de gestion respectifs.
Le séjour légal des ressortissants étrangers est attesté par le permis de séjour correspondant.
La résidence habituelle est certifiée par l’inscription à la mairie.
Les personnes qui ne sont dans aucune des situations ci-dessus pourront obtenir cette prestation moyennant le paiement de la contre-prestation correspondante ou cotisation dérivée de la souscription à une convention spéciale.
La gestion des conventions spéciales relève de la compétence des CA (Services Publics de Santé).
Les titulaires ou bénéficiaires des régimes spéciaux gérés par la Mutualité Générale des Fonctionnaires Civils de l’État, la Mutualité Générale Judiciaire et l’Institut Social des Forces Armées conserveront leur régime juridique spécifique. Ce collectif est géré par les Mutualités.
Assuré et bénéficiaire aux fins des prévisions de la réglementation internationale et de la contribution à la prestation pharmaceutique
Aux fins des dispositions des règlements internationaux de coordination des systèmes de Sécurité Sociale et du texte révisé de la Loi sur les garanties et l’utilisation rationnelle des médicaments et produits de santé, approuvé par le Décret Législatif Royal 1/2015, du 24 juillet, les personnes mentionnées dans la rubrique sur les titulaires du droit à l’assistance sanitaire ont la considération d’assurés.
Au même titre, auront la condition de bénéficiaires des assurés mentionnés, le conjoint ou personne maintenant une relation affective similaire, qui devra justifier l’inscription officielle correspondante, ainsi que les descendants et personnes assimilées à charge des assurés et âgés de moins de 26 ans ou ayant un handicap d’un degré supérieur ou égal à 65 %, s’ils remplissent toutes les conditions suivantes :
- Avoir leur résidence légale et habituelle en Espagne, sauf si cela n’est pas exigé en vertu de la réglementation internationale correspondante, ou il s’agit de personnes qui s’installent temporairement en Espagne et qui ont la charge de travailleurs transférés par leur entreprise en dehors du territoire espagnol, dans une situation assimilée à l’inscription au régime de Sécurité Sociale correspondant.
- Ne pas se trouver dans un des cas suivants des régimes de Sécurité Sociale :
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- Être travailleur salarié ou indépendant, affilié et en situation d’inscription ou assimilée à l’inscription.
- Être titulaire d’une pension contributive au titre de ces régimes.
- Bénéficier d’une autre prestation périodique de ces régimes.
À ce titre, seront considérées comme personnes assimilées aux descendants :
- Les mineurs sous tutelle ou légalement accueillis par une personne assurée en tant que titulaire ou par son conjoint ou concubin.
- Les frères et sœurs de la personne assurée en tant que titulaire.
Autres cas spécifiquement réglementés
Assistance sanitaire pour les Espagnols d’origine rentrés en Espagne et pour les travailleurs et bénéficiaires d’une pension Espagnols d’origine résidant à l’étranger déplacés temporairement sur le territoire national, ainsi que pour leurs familles s’installant avec eux ou les accompagnant. (Décret Royal 8/2008, du 11 janvier, régulant la prestation pour raison de nécessité en faveur des Espagnols résidant à l’étranger et rentrés au pays)
Les Espagnols d’origine résidant à l’étranger qui rentrent en Espagne, ainsi que les travailleurs salariés et indépendants et les retraités espagnols résidant à l’étranger (ailleurs que dans l’UE/EEE/Suisse), lors de leurs déplacements temporaires dans notre pays, auront droit à l’assistance sanitaire lorsque cette couverture n’est pas prévue suivant les dispositions de la législation espagnole sur la Sécurité Sociale, celles de l’État de provenance ou par les règles ou Conventions Internationales de Sécurité Sociale établies à cet effet.
Les membres de la famille des Espagnols d’origine qui rentrent et s’installent avec eux en Espagne, ainsi que ceux des retraités, salariés et travailleurs indépendants Espagnols d’origine, résidant à l’étranger, qui les accompagnent lors de leurs déplacements temporaires en Espagne, auront également droit à l’assistance sanitaire en Espagne, par l’intermédiaire du Système National de Santé, lorsque cette couverture n’est pas prévue pour ces personnes suivant les dispositions de la Sécurité Sociale espagnole, celles de l’État de provenance ou les réglementations ou Conventions Internationales de Sécurité Sociale établies à cet effet.
Aux fins susmentionnées, sont considérés comme des membres de la famille ayant droit à l’assistance sanitaire :
- Le conjoint des personnes indiquées dans le paragraphe 1 ou le concubin.
- Les descendants des personnes indiquées dans le paragraphe 1 ou ceux de leur conjoint ou concubin, qui sont à leur charge et âgés de moins de 26 ans ou plus âgés et handicapés à un degré égal ou supérieur à 65 pour cent.
En tout état de cause, la reconnaissance du droit à l’assistance sanitaire revient à l’Institut National de la Sécurité Sociale, qui délivrera le document en attestant. Ce droit sera maintenu tant que le bénéficiaire réunira les conditions fixées pour l’obtenir, conformément aux dispositions de Sécurité Sociale espagnole, à celles de l’État de provenance ou aux normes ou Conventions Internationales de Sécurité Sociale.
Les Espagnols d’origine rentrés en Espagne justifieront leur condition en présentant la radiation consulaire du pays de résidence et l’attestation de recensement dans la ville où ils ont fixé leur résidence en Espagne.
Assistance sanitaire en application des Règlements communautaires et Conventions internationales :
Les personnes pouvant bénéficier de l’assistance sanitaire en application des règlements communautaires de coordination des systèmes de Sécurité Sociale ou des conventions bilatérales qui comprennent la prestation d’assistance sanitaire, y auront accès à condition de résider sur le territoire espagnol ou pendant leurs déplacements temporaires en Espagne, suivant la forme, l’extension et les conditions fixées dans les dispositions communautaires ou bilatérales indiquées.
En aucun cas ne seront considérés comme des étrangers non enregistrés ni autorisés à résider en Espagne aux effets prévus à l’article 3 ter de la Loi 16/2003, du 28 mai, les ressortissants des États membres de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de Suisse se trouvant dans la situation de séjour inférieur à trois mois régulée par l’article 6 du R.D. 240/2007, du 16 février, relatif à l’entrée, la libre circulation et la résidence en Espagne de ressortissants des États membres de l’Union Européenne et d’autres États signataires de l’Accord sur l’Espace Économique Européen.
Assistance sanitaire aux personnes handicapées (Décret Législatif Royal 1/2013, du 29 novembre, approuvant le Texte Remanié de la Loi Générale sur les droits des personnes handicapées et leur inclusion sociale)
Est maintenu le système spécial de prestations sociales et économiques pour les personnes handicapées qui, parce qu’elles n’exercent pas d’activité professionnelle, n’étaient pas incluses dans le champ d’application du Système de la Sécurité Sociale, établi par l’ancienne Loi 13/1982 du 7 avril 1982 sur l’intégration sociale des personnes handicapées (LISMI).
La reconnaissance du droit à l’assistance sanitaire en vertu de ce Système Spécial revenait initialement à l’IMSERSO, puis aux Communautés Autonomes.
Assistance sanitaire par les Régimes Spéciaux de Fonctionnaires
Les personnes mutualistes ou bénéficiaires des régimes spéciaux de la Sécurité Sociale gérés par la Mutualité Générale des Fonctionnaires Civils de l’État, l’Institut Social des Forces Armées et la Mutualité Générale Judiciaire, conservent le régime de couverture obligatoire de la prestation sanitaire, conformément à la réglementation spéciale régulatrice de chaque Mutualité, qui détermine aussi le collectif protégé respectif, y compris les fonctionnaires entrés dans une administration publique après le 1er janvier 2011 dans des corps appartenant au domaine d’application du mutualisme. Ces fonctionnaires conserveront le statut de mutualistes quand ils bénéficieront d’une pension.
La reconnaissance et le contrôle de la condition de mutualiste ou bénéficiaire incombe à chaque mutualité, conformément à sa réglementation spécifique, ainsi qu’à sa structure organisatrice respective.
Les mutualités et l’Institut National de la Sécurité Sociale ou, le cas échéant, l’Institut Social de la Marine, fixeront les mécanismes de collaboration et de coordination nécessaires afin d’éviter la duplicité des droits propres ou dérivés quand ceux-ci ne sont pas cumulables, et pour assurer l’accès au système sanitaire public au collectif mutualiste ayant choisi cette modalité d’assistance sanitaire.
Étrangers non enregistrés ou non autorisés à résider en Espagne (art. 3 ter Loi 16/2003, du 28 mai, de cohésion et qualité du Système National de Santé)
Les étrangers non enregistrés ou autorisés à résider en Espagne ont droit à la protection de la santé et à l’assistance sanitaire dans les mêmes conditions que les ressortissants espagnols.
Cette assistance se fera à la charge des fonds publics des administrations compétentes, à condition que ces personnes remplissent toutes les conditions suivantes :
- Ne pas être tenues de prouver la couverture obligatoire de la prestation sanitaire par d’autres moyens, en vertu des dispositions du droit de l’Union Européenne, des conventions bilatérales et autres réglementations applicables.
- Ne pas pouvoir exporter le droit à la couverture sanitaire de leur pays d’origine ou de provenance.
- Absence de tiers obligé de payer.
Cette assistance ne donne pas droit à la couverture de l’assistance sanitaire en dehors du territoire espagnol financée par les fonds publics des administrations compétentes, sans préjudice des dispositions des normes internationales applicables en matière de sécurité sociale.
La reconnaissance du droit à l’assistance sanitaire relève des compétences des CA/Services Publics de Santé.
Les CA, dans le cadre de leurs compétences, établiront la procédure de demande et de délivrance du certificat autorisant les étrangers à bénéficier de cette prestation d’assistance.
Demandeur de protection internationale (Quatrième disposition additionnelle du Décret Royal 1192/2012, du 3 août, régissant la condition d’assuré et de bénéficiaire aux fins de l’assistance sanitaire en Espagne financée par les fonds publics par l’intermédiaire du Système National de Santé)
Les demandeurs de protection internationale ayant été autorisés à séjourner en Espagne pour ce motif recevront, tant qu’ils se trouveront dans cette situation, une assistance sanitaire avec l’extension prévue dans le portefeuille commun de base des services d’assistance du SNS régulé à l’article 8 bis de la Loi 16/2003, du 28 mai.
De même, l’attention nécessaire, qu’elle soit médicale ou d’un autre type, sera apportée aux demandeurs de protection internationale ayant des besoins spéciaux.
La reconnaissance du droit à l’assistance sanitaire relève de la compétence des CA/Services Publics de Santé.
Victimes de la traite des êtres humains en période d’établissement et de réflexion (Cinquième disposition additionnelle du Décret Royal 1192/2012, du 3 août, régissant la condition d’assuré et de bénéficiaire aux fins de l’assistance sanitaire en Espagne, à la charge des fonds publics, par l’intermédiaire du Système National de Santé)
Les victimes de la traite des êtres humains ayant été autorisées à séjourner temporairement en Espagne pendant la période de rétablissement et de réflexion recevront, tant qu’elles se trouveront dans cette situation, une assistance sanitaire avec l’extension prévue dans le portefeuille commun de base des services d’assistance du SNS régulé à l’article 8 bis de la Loi 16/2003, du 28 mai.
De même, l’attention nécessaire, qu’elle soit médicale ou d’un autre type, sera apportée aux victimes de traite des êtres humains ayant des besoins spéciaux.
La reconnaissance du droit à l’assistance sanitaire relève de la compétence des CA/Services Publics de Santé.
Convention spéciale de prestation de l’assistance sanitaire (Décret Royal 576/2013 du 26 juillet)
En application des dispositions de l’article 3.3 de la Loi 16/2003, du 28 mai, pourront obtenir la prestation d’assistance sanitaire moyennant le paiement de la contre-prestation correspondante ou cotisation dérivée de la souscription d’une convention spéciale, les personnes non assurées, ni bénéficiaires, n’ayant pas accès à un système de protection sanitaire publique à un autre titre.
Cette voie d’accès à la prestation d’assistance sanitaire, régulée dans le R.D. 576/2013 du 26 juillet et développée par l’Arrêté SSI/1475/2014 établissant les conditions de base de la convention spéciale de prestation d’assistance sanitaire aux personnes n’ayant pas la condition d’assurées ni celle de bénéficiaires du SNS, en vigueur depuis le 01-09-2013, permet aux personnes qui y souscrivent d’accéder, moyennant le paiement d’une contre-prestation financière, aux prestations du portefeuille commun de base des services d’assistance du SNS régulé à l’article 8 bis de la Loi 16/2003, du 28 mai, avec les mêmes garanties d’extension, de continuité de l’assistance et de couverture que les personnes assurées ou bénéficiaires du SNS, dans le domaine correspondant à l’administration publique auprès de laquelle est établie cette convention spéciale, sans préjudice de la première disposition supplémentaire de ce décret royal.
La reconnaissance du droit à l’assistance sanitaire par le biais de la Convention spéciale relève de la compétence de l’Institut National de Gestion Sanitaire
Maintien de la condition de résidence effective (art. 51 TRLGSS)
Pour maintenir le droit aux prestations sanitaires qui exigent de résider de manière effective sur le territoire espagnol, il sera entendu que le bénéficiaire de ces prestations réside habituellement en Espagne même s’il a séjourné à l’étranger, à condition que ces séjours n’aient pas dépassé 90 jours par année civile.