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Les travailleurs indépendants bénéficiaires de la prestation pour soins aux mineurs atteints de cancer ou d’une autre maladie grave, visée au chapitre X du titre II du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, auront droit, pendant la période de perception de cette prestation, à une bonification de 75 % de la cotisation pour risques communs résultant de l’application à l’assiette moyenne du travailleur au cours des douze mois précédant la date à laquelle commence cette bonification, du taux de cotisation pour risques communs en vigueur à tout moment, à l’exclusion du taux correspondant à l’incapacité temporaire dérivée de risques communs, dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants.

Si le travailleur est inscrit sans interruption depuis moins de 12 mois au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, l’assiette moyenne de cotisation sera calculée à partir de la dernière date d’inscription, le résultat étant la multiplication par 30 du montant résultant de la division de la somme des assiettes de cotisation par le nombre de jours d’inscription pendant la période d’inscription continue.

Pour calculer cette bonification, l’assiette moyenne visée dans ce paragraphe sera calculée avec les assiettes de cotisation provisoires ou définitives existant au moment de l’application initiale de la bonification, sans que le montant de la bonification puisse être modifié à la suite de la régularisation des assiettes de cotisation provisoires visée à l’article 308.1.c) du texte consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.


1. Les travailleurs indépendants qui, au cours de l'année 2023, sont inscrits pour la première fois ou n'ont pas été inscrits au cours des deux années immédiatement précédentes, à compter de la date effective d'inscription, au Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants et qui exercent toute leur activité dans les provinces de Cuenca, Soria et Teruel, bénéficieront d'une cotisation réduite pour les risques communs et professionnels, pendant les 36 premiers mois civils suivant immédiatement la date effective d'inscription, consistant en une cotisation mensuelle unique de 80 euros, les travailleurs étant exonérés du paiement des cotisations pour cessation d'activité et pour la formation professionnelle.

Une fois que l'application due la cotisation réduite visée au paragraphe précédent a commencé, le droit au bénéfice sera maintenu jusqu'à sa durée maximale, à condition que l'activité soit maintenue dans les provinces de Cuenca, Soria ou Teruel pendant la période d'application. La cotisation réduite ne s'appliquera pas pendant les périodes au cours desquelles l'activité n'est pas maintenue dans ces provinces, et le droit sera considéré comme épuisé pendant ces périodes.

2. Le droit aux réductions de la cotisation visé dans la présente disposition s'éteindra quand les travailleurs indépendants quitteront le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants au cours de l'une des périodes pendant lesquelles ces réductions sont applicables.

3. L'application des réductions visées dans cette disposition devra être demandée par les travailleurs au moment de leur inscription au Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, qui pourront y renoncer expressément, avec une prise d’effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la communication de la renonciation correspondante.

4. L'application de la cotisation réduite sera effectuée par la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale au moment des liquidations des cotisations effectuées par le biais du système de liquidation simplifiée visé à l'article 22.1 du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, approuvé par le Décret-Loi Royal 8/2015, du 30 octobre, sur la base des données communiquées par les travailleurs indépendants sur la province dans laquelle ils exercent leur activité.

Une fois les cotisations réduites appliquées, l’Organisme National d’Inspection du Travail et de Sécurité Sociale effectuera le contrôle des conditions objectives d’accès et de maintien de leur application.

5. Les montants des prestations économiques auxquelles les travailleurs indépendants peuvent prétendre pendant la ou les périodes au cours desquelles ils bénéficient de la réduction de la cotisation réglementée dans cette disposition seront déterminés en fonction du montant de la base minimale de la section inférieure du tableau général des bases applicable pendant ces périodes, visé à la règle 1 de l’article 308.1.a) du texte consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.

6. La cotisation réduite ne sera pas soumise à régularisation, conformément aux dispositions de l’article 308.1.c) du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.

7. Les réductions de cotisation prévues dans ce paragraphe ne seront pas applicables aux membres de la famille des travailleurs indépendants par le sang ou par alliance jusqu’au deuxième degré inclus et, le cas échéant, par adoption, qui s’inscrivent au Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants.

8. Le contenu de cette disposition sera applicable même si les bénéficiaires de ces réductions, une fois leur activité commencée, emploient des travailleurs salariés.

9. À la fin de la période maximale de jouissance des réductions de cotisation prévues dans cette disposition, la cotisation sera versée pour tous les risques protégés à partir du premier jour du mois suivant celui où cette période de réduction prend fin.

10. Les dispositions des rubriques précédentes s’appliqueront également, lorsqu’ils remplissent les conditions requises, aux associés des sociétés de capitaux et des sociétés de travailleurs, ainsi qu’aux travailleurs associés des coopératives de travail associé qui relèvent du Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants.

11. Les réductions de cotisations établies dans cette disposition seront incompatibles avec les bénéfices prévus à l’article 38.ter de la Loi 20/2007, du 11 juillet, sur le Statut du travailleur indépendant.

12. Les réductions de cotisations prévues dans cette disposition seront financées par les contributions de l’État aux budgets de la Sécurité Sociale destinées à financer des réductions de cotisation.



Les cotisations de Sécurité Sociale des travailleurs indépendants inscrits pour la première fois au Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou n’ayant pas été inscrits au cours des deux années immédiatement précédentes, à compter de la date d’effet de l’inscription, seront versées de la manière suivante :

1. En général, une cotisation réduite pour les risques communs et professionnels sera appliquée à partir de la date de prise d’effet de l’inscription et pendant les douze mois civils complets suivants, les travailleurs étant exonérés de cotiser pour la cessation d’activité et pour la formation professionnelle.

Le montant annuel de la cotisation réduite sera fixé dans la Loi du Budget Général de l’État et sa répartition entre les risques susmentionnés sera déterminée par voie réglementaire.

2. Une fois écoulée la période indiquée au paragraphe précédent, une cotisation réduite pourra également être appliquée pendant les douze mois civils complets suivants pour les travailleurs indépendants dont le revenu annuel net, selon les termes de l’article 308.1.c) du texte consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, est inférieur au salaire minimum interprofessionnel annuel correspondant à cette période.

Lorsque cette deuxième période couvre une partie de deux années civiles, l’exigence de performance économique devra être satisfaite pendant les deux années civiles.

3. L’application des réductions visées au présent article doit être demandée par les travailleurs au moment de leur inscription au Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants et, en outre, le cas échéant, avant le début de la période visée au paragraphe 2.

Pour la période visée au paragraphe 2, la demande devra être accompagnée d’une déclaration selon laquelle le revenu net escompté sera inférieur au salaire minimum interprofessionnel en vigueur pendant les années civiles d’application de la cotisation réduite.

Les travailleurs indépendants bénéficiant des réductions visées dans cet article pourront expressément y renoncer, avec prise d’effet le premier jour du mois suivant celui de la communication du renoncement correspondant.

4. Le droit aux réductions de cotisation visé au présent article s’éteindra lorsque les travailleurs indépendants seront radiés du Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants pendant l’une des périodes d’application de ces réductions.

La période de radiation du Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, exigée à l’article précédent pour avoir droit aux réductions de cotisation prévues en cas de reprise d’une activité indépendante, sera de 3 ans si les travailleurs indépendants ont bénéficié de ces réductions pendant leur précédente période d’inscription au régime spécial en question.

5. Les montants des prestations économiques auxquelles les travailleurs indépendants peuvent prétendre pendant la ou les périodes au cours desquelles ils bénéficient de la réduction de la cotisation réglementée dans cet article seront déterminés en fonction du montant de la base minimale de la section inférieure du tableau général des bases applicable pendant ces périodes, visé à la règle 1 de l’article 308.1.a) du texte consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.

6. La cotisation réduite ne sera pas soumise à régularisation, conformément aux dispositions de l’article 308.1.c) du texte consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, pendant la période prévue au paragraphe 1.

Pendant la période prévue au paragraphe 2, la régularisation ne sera pas effectuée si, au cours de l’année ou des années couvertes, le revenu économique net des travailleurs indépendants a été inférieur au salaire minimum interprofessionnel annuel en vigueur pendant chacune de ces années.

Si, au cours de l’année ou des années couvertes par la deuxième période, le revenu économique dépasse le montant du salaire minimum interprofessionnel en vigueur pendant l’une de ces années, la cotisation réduite de l’année pendant laquelle cette circonstance se produit fera l’objet de la régularisation correspondante. À cette fin, parmi les revenus obtenus pendant l’année où ce montant est dépassé, la régularisation prendra en compte la part proportionnelle de ces revenus, correspondant aux mois concernés par la réduction.

7. Les dispositions du présent article seront applicables même si les bénéficiaires des réductions, une fois leur activité commencée, emploient des travailleurs salariés.

8. À la fin de la période maximale de jouissance des réductions de cotisation prévues dans cet article, la cotisation sera versée pour tous les risques protégés à partir du premier jour du mois suivant celui de la fin de cette période.

9. Les dispositions des paragraphes précédents s’appliqueront également, lorsqu’ils remplissent les conditions qui y sont établies, aux travailleurs indépendants qui sont inclus dans le premier groupe de cotisation du Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer, ainsi qu’aux associés de sociétés de capitaux et aux membres des sociétés de travailleurs et aux travailleurs associés des coopératives de travailleurs qui sont inclus dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer, au sein du premier groupe de cotisation.

10. Lorsque les travailleurs indépendants visés au présent article ont un taux de handicap égal ou supérieur à 33 %, ou sont victimes de violence à caractère sexiste ou de terrorisme, les périodes d’application de la cotisation réduite visée aux paragraphes 1 et 2 seront respectivement de 24 et 36 mois civils pleins.

11. Les réductions de cotisation prévues dans cet article ne seront pas applicables aux membres de la famille des travailleurs indépendants par le sang ou par alliance jusqu’au deuxième degré inclus et, le cas échéant, par adoption, qui s’inscrivent au Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou au premier groupe de cotisation du Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer en tant que travailleurs indépendants, ni aux membres des instituts de vie consacrée de l’Église Catholique inclus dans le premier de ces régimes.

12. Les réductions de cotisations prévues au présent article seront financées par des contributions de l’État aux budgets de la Sécurité Sociale destinées à financer les réductions de cotisation.



Les travailleuses incluses dans le Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, ou en tant que travailleuses indépendantes, dans le premier groupe de cotisation du Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer, qui ont cessé leur activité pour la naissance d’un enfant, l’adoption, la garde en vue de l’adoption, de l’accueil et de la tutelle, et qui, dans les termes fixés par la loi, reprennent une activité à leur compte dans les deux ans immédiatement postérieurs à la date réelle de l’arrêt, auront droit à une bonification, pendant les vingt-quatre mois immédiatement postérieurs à la date de leur reprise du travail, de 80 pour cent de la cotisation pour risques communs résultant de l’application à l’assiette moyenne des travailleuses pendant les douze mois précédant la date à laquelle elles ont arrêté leur activité, le taux de cotisation pour risques communs en vigueur à chaque instant, à l’exception de celui qui correspond à l’incapacité temporaire dérivée de tels risques.

Si la travailleuse indépendante a été inscrite au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants de manière continue pendant moins de 12 mois avant la cessation d’activité, l’assiette moyenne de cotisation sera calculée à partir de la dernière date d’inscription, le résultat étant la multiplication par 30 du montant résultant de la division de la somme des assiettes de cotisation par le nombre de jours d’inscription pendant la période d’inscription continue.

Pour calculer cette bonification, l’assiette moyenne visée dans le présent article sera calculée avec les assiettes de cotisation provisoires ou définitives existant au moment de l’application initiale de la bonification, sans que le montant de la bonification puisse être modifié à la suite de la régularisation des assiettes de cotisation provisoires visée à l’article 308.1.c) du texte consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.

Les travailleurs inclus dans le Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou dans le premier groupe de cotisation du Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer en tant que travailleurs indépendants, y compris les travailleurs associés des coopératives de travailleurs inclus dans ces régimes, auront droit, pendant les périodes de congé pour naissance, adoption, accueil en vue de l’adoption, accueil, risque pendant la grossesse ou pendant l’allaitement maternel, à une bonification de 100 % de la cotisation pour risques communs résultant d’appliquer à l’assiette moyenne du travailleur pendant les douze mois précédant la date de début de cette bonification, le taux de cotisation pour risques communs en vigueur à chaque instant, à l’exception du taux correspondant à l’incapacité temporaire dérivée de ces risques.

Si le travailleur est inscrit sans interruption depuis moins de 12 mois au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, l’assiette moyenne de cotisation sera calculée à partir de la dernière date d’inscription, le résultat étant la multiplication par 30 du montant résultant de la division de la somme des assiettes de cotisation par le nombre de jours d’inscription pendant la période d’inscription continue.

Pour calculer cette bonification, l’assiette moyenne visée dans cet article sera calculée avec les assiettes de cotisation provisoires ou définitives existant au moment de l’application initiale de la bonification, sans que le montant de la bonification puisse être modifié à la suite de la régularisation des assiettes de cotisation provisoires visée à l’article 308.1.c) du texte consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.

Les personnes incorporées à l’activité agricole incluses dans le Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants par le biais du Système Spécial pour les Travailleurs Indépendants Agricoles, âgées de cinquante ans ou moins au moment de cette incorporation, et conjoints ou descendants du titulaire de l’exploitation agricole, à condition que celui-ci soit inscrit dans le régime en question et inclus dans ce système spécial, auront le droit à une bonification, pendant les cinq années suivant la date de leur inscription, de 40 % de la cotisation pour risques communs correspondant à l’assiette minimale de cotisation de la tranche 1 du tableau général des assiettes applicable dans ce système spécial, conformément à l’article 325 du texte consolidé de la Loi Générale de la Sécurité Sociale.

La bonification à laquelle fait référence cet article, à condition de respecter les conditions fixées, sera également applicable au conjoint du titulaire d’une exploitation agricole se constituant titulaire de cette dernière en régime de co-titulaire, sauf s’il a bénéficié de la bonification prévue dans la rubrique 1, auquel cas il continuera à toucher cette bonification jusqu’à son extinction.

Les travailleurs inclus dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants se consacrant à des activités des secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ; de l’industrie à l’exception de l’énergie et de l’eau ; du commerce ; du tourisme ; de l’hôtellerie et autres services, à l’exception du transport aérien à voilure fixe ; de la construction de bâtiments ; des activités financières et d’assurances ; et des activités immobilières, qui résident et exercent leur activité dans les Villes de Ceuta et Melilla, auront droit à une bonification de 50 % de la cotisation pour risques communs correspondant à l’assiette de cotisation provisoire ou définitive applicable conformément à l’article 308.1 du texte consolidé de la Loi Générale de la Sécurité Sociale

Le conjoint et les membres de la famille de travailleurs indépendants par le sang ou l’alliance jusqu’au second degré inclus et, le cas échéant, par l’adoption, qui sont incorporés au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, ou au Régime Spécial des Travailleurs de la Mer en tant que travailleurs indépendants, à condition de ne pas y voir été inscrits au cours des cinq années immédiatement antérieures et qui collaborent avec eux en réalisant des travaux de l’activité dont il s’agit, auront droit à une bonification, pendant les vingt-quatre mois suivant la date de prise d’effet de l’inscription, équivalente à 50 % pendant les dix-huit premiers mois et à 25 % pendant les six mois suivants, de la cotisation pour risques communs correspondant à l’assiette minimale de cotisation de la tranche 1 du tableau général des assiettes, conformément à la règle 1 de l’article 308.1.a) du texte consolidé de la Loi Générale de la Sécurité Sociale.

Aux fins des dispositions de l'alinéa précédent, est considéré comme partenariat domestique celui constitué, avec une relation d'affectivité analogue à celle du mariage, par ceux qui, n'étant pas empêchés de contracter mariage, n'ont pas de relation maritale avec une autre personne et prouvent, au moyen du certificat de recensement correspondant, une cohabitation stable et notoire d'une durée ininterrompue non inférieure à cinq ans. L'existence d’un couple qui vivrait en concubinage devra être attestée par un certificat d'inscription à l'un des registres spécifiques existants dans les communautés autonomes ou mairies du lieu de résidence ou par un document public qui atteste de la constitution de ce couple.

1. Les travailleurs inclus dans le Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants auront droit, pour une durée allant jusqu’à douze mois, à une bonification de 100 % de la cotisation pour risques communs, résultant de l’application à l’assiette moyenne du travailleur au cours des douze mois antérieurs à la date de début de cette mesure, du taux de cotisation pour risques communs en vigueur à tout moment, à l’exception du taux correspondant à l’incapacité temporaire dérivée de risques communs, dans le Régime Spécial en question, dans les cas suivants :

  • S’ils s’occupent d’enfants de moins de douze ans à leur charge.
  • S’ils ont à charge un membre de leur famille par le sang ou l’alliance jusqu’au second degré inclus, en situation de dépendance dûment attestée.
  • S’ils ont à charge un membre de leur famille par le sang ou l’alliance jusqu’au second degré inclus, souffrant de paralysie cérébrale, maladie mentale ou handicap intellectuel à un degré reconnu égal ou supérieur à 33 % ou d’un handicap physique ou sensoriel à un degré reconnu égal ou supérieur à 65 %, si ce handicap est dûment attesté, à condition que ce membre de la famille n’exerce pas d’activité rétribuée.

Si le travailleur est inscrit sans interruption depuis moins de douze mois au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, l’assiette moyenne de cotisation sera calculée à partir de la dernière date d’inscription, le résultat étant la multiplication par 30 du montant résultant de la division de la somme des assiettes de cotisation de la dernière période d’inscription sans interruption par le nombre de jours d’inscription correspondant à cette période.

Pour calculer cette bonification, l’assiette moyenne visée dans ce paragraphe sera calculée avec les assiettes de cotisation provisoires ou définitives existant au moment de l’application initiale de la bonification, sans que le montant de la bonification puisse être modifié à la suite de la régularisation des assiettes de cotisation provisoires visée à l’article 308.1.c) du texte consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.

2. L'application de la bonification mentionnée dans le paragraphe précédent sera conditionnée à la permanence de l'inscription au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants et à l'embauche d'un travailleur, à temps complet ou partiel, qui devra durer pendant toute la période de la bonification. En tout état de cause, la durée du contrat devra être de 3 mois au moins à compter de la date du début d’application de la bonification.

Quand la relation professionnelle cessera, même pendant la période initiale de 3 mois, le travailleur indépendant pourra bénéficier de la bonification s’il embauche un autre travailleur indépendant sous 30 jours au plus tard.

Le contrat à temps partiel ne pourra pas être passé pour une journée de travail inférieure à 50 pour cent de la journée de travail d’un travailleur à temps complet comparable. Si l'embauche se fait à temps partiel, la bonification prévue dans le paragraphe 1 de cet article sera de 50%.

3. En cas de manquement aux dispositions du paragraphe précédent, le travailleur indépendant sera obligé de rembourser le montant de la bonification dont il aura bénéficié.

Le remboursement de la bonification n’aura pas lieu si l’extinction est motivée par des causes objectives ou par un licenciement disciplinaire si l’un ou l’autre est déclaré ou reconnu comme étant justifié, ni dans les cas d’extinction suite à la démission, au décès, au départ en retraite ou à l’incapacité permanente totale, absolue ou grande invalidité du travailleur ou suite à la résiliation pendant la période d’essai.

Si le remboursement doit avoir lieu, il se limitera exclusivement à la part de la bonification perçue liée au contrat dont l'extinction s’est produite dans les différents cas prévus au paragraphe précédent.

Si le travailleur embauché n’est pas maintenu à son poste pendant au moins 3 mois à compter de la date de début de la bonification, le travailleur indépendant sera tenu de rembourser le montant de la bonification perçue, sauf si, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, il embauche une autre personne sous 30 jours.

Si le mineur à l’origine de la bonification prévue dans cet article atteint l’âge de douze ans avant la fin de l’application de la bonification, celle-ci pourra être maintenue pendant la période prévue pouvant aller jusqu’à 12 mois, à condition de remplir les autres conditions.

En tout état de cause, le travailleur indépendant qui bénéficie de la bonification prévue dans cet article devra rester inscrit à la Sécurité Sociale pendant les six mois suivant l’échéance du délai d’application de la bonification. Dans le cas contraire, le travailleur indépendant sera obligé de rembourser le montant de la bonification dont il aura bénéficié.

4. Seuls auront droit à la bonification les travailleurs indépendants ne disposant pas de travailleurs salariés à la date de début de la période d’application de la bonification et pendant les douze mois précédents. Ne sera pas pris en considération aux effets ci-dessus le travailleur embauché par le biais d'un contrat de travail temporaire pour le remplacement du travailleur indépendant pendant les périodes de congé pour maternité, paternité, adoption ou accueil pré-adoption, permanente ou simple, grossesse à risque ou risque pendant l'allaitement maternel.

5. Les bénéficiaires de la bonification y auront droit une fois pour chacun des sujets ouvrant droit à leur charge signalés au paragraphe 1, à condition de remplir les autres conditions prévues dans le présent article.

6. La mesure prévue dans cet article sera compatible avec les autres incitations à l'embauche de salariés, conformément à la réglementation en vigueur.

7. Pour ce qui n'est pas expressément prévu, les embauches effectuées sous couvert de cet article seront régies par l'article 15.1.c) du Statut des Travailleurs et ses normes de développement.

8. Les dispositions des rubriques précédentes s’appliqueront également, lorsqu’ils remplissent les conditions qui y sont établies, aux travailleurs indépendants inclus dans le premier groupe de cotisation du Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer.

Les travailleurs indépendants pourront changer d’assiette de cotisation jusqu’à six fois par an, avec les effets suivants :

  • 1er mars, si la demande est faite entre le 1er janvier et le dernier jour civil de février.
  • 1er mai, si la demande est faite entre le 1er mars et le 30 avril.
  • 1er juillet, si la demande est faite entre le 1er mai et le 30 juin.
  • 1er septembre, si la demande est faite entre le 1er juillet et le 31 août.
  • 1er novembre, si la demande est faite entre le 1er septembre et le 31 octobre.
  • 1er janvier, si la demande est faite entre le 1er novembre et le 31 décembre.
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