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Caractéristiques

Compatibilité / Incompatibilité

  • de pensions entre elles:

    Les pensions d'un même régime sont incompatibles entre elles quand elles coïncident avec un même bénéficiaire, à moins que légalement ou réglementairement le contraire ne soit établi. En cas d'incompatibilité, la personne ayant droit à deux ou plusieurs pensions optera pour l'une d'entre elles. Sera exemptée du principe d'incompatibilité la pension de veuvage .

    L'incompatibilité ne'régit pas les pensions octroyées par différents régimes.
  • de pensions et travail:

Indisponibilité

  • Les prestations ne peuvent pas faire l'objet de:
    • Cession totale ou partielle.
    • Rétention.
    • Compensation ou décompte.
  • Sauf quand on doit répondre de :
    • Obligations alimentaires en faveur du conjoint et des enfants (arts. 110 et 143 du Code Civil).
    • Obligations ou responsabilités contractées par le bénéficiaire avec la Sécurité Sociale.
    • Obligations avec le Trésor Public (Loi 40/1998, du 9 décembre, de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et autres normes fiscales).
  • Concernant les saisies, il conviendra d'appliquer l'|art.  607 de la Loi 1/2000, du 7 janvier, sur la procédure civile.

Prescription

  • Le droit à la reconnaissance des prestations prescrit au bout de cinq ans, à compter du jour suivant celui où a eu lieu le fait causant de la prestation dont il s'agit, sans préjudice du fait que les effets d'une telle reconnaissance se produisent à partir des trois mois antérieurs à la date où se présente la demande correspondante.
  • Ne prescrivent pas les  pensions de :
    • Retraite.
    • Veuvage.
    • Orphelins.
    • En faveur des membres de la famille.
  • La prescription sera interrompue:
    • Par les causes ordinaires de l'article 1973 du Code Civil (... "par leur exercice devant les tribunaux, par réclamation extrajudiciaire du créancier et par n'importe quel acte de reconnaissance de la dette par le débiteur ").
    • Par réclamation devant l'Administration de la Sécurité Sociale ou le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale.
    • Par saisie du dossier géré par l'Inspection du Travail et Sécurité Sociale par le Tribunal.
  • La prescription restera en suspens quand sera entamée une action judiciaire contre un présumé coupable, criminellement ou civilement, également eu cours de son déroulement, le délai étant à nouveau appliqué depuis la date où est notifiée l'ordonnance de non-lieu ou depuis l'arrêt définitif.

Expiration

Le droit à la perception de prestations reconnues expire au bout d'un an si elles n'ont pas été perçues:

  • S'il s'agit de prestations à montant forfaitaire et versées en une seule fois, elles expirent au bout d'un an à compter du jour suivant celui où elle a été notifiée en bonne et due forme à l'intéressé.
  • S'il s'agit de prestations à paiement périodique, le droit à la perception de chaque mensualité expire au bout d'un an après leur échéance respective.
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