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Caractéristiques
Compatibilité / Incompatibilité
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Des pensions entre elles :
Les pensions d’un même régime sont incompatibles entre elles quand elles coïncident avec un même bénéficiaire, sauf disposition légale ou réglementaire contraire. En cas d’incompatibilité entre plusieurs pensions, le bénéficiaire choisit l’une d’elles. Le principe d’incompatibilité ne s’applique pas aux pensions de veuvage.
L’incompatibilité ne s’applique pas aux pensions octroyées par des régimes différents.
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Des pensions et du travail :
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De la pension de retraite : ordinaire, partielle, flexible, anticipée pour les mutualistes, anticipée pour les non mutualistes.
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De la pension pour incapacité permanente partielle.
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De la pension pour incapacité permanente totale.
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De la pension pour incapacité permanente absolue.
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De la pension pour incapacité grave.
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De la pension de veuvage.
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De la pension d’orphelin.
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De la pension pour membres de la famille.
Indisponibilité
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Les prestations ne peuvent pas faire l'objet de:
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Cession totale ou partielle.
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Rétention.
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Compensation ou décompte.
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Sauf quand on doit répondre de :
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Obligations alimentaires en faveur du conjoint et des enfants (arts. 110 et 143 du Code Civil).
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Obligations ou responsabilités contractées par le bénéficiaire avec la Sécurité Sociale.
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Obligations avec le Trésor Public (Loi 40/1998, du 9 décembre, de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et autres normes fiscales).
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Concernant les saisies, il conviendra d'appliquer l'|art. 607 de la Loi 1/2000, du 7 janvier, sur la procédure civile.
Prescription
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Le droit à la reconnaissance des prestations prescrit au bout de cinq ans à compter du lendemain du jour où a lieu l’événement donnant droit à la prestation, sans préjudice du fait que les effets d’une telle reconnaissance se produisent à partir des trois mois précédant la date de présentation de la demande correspondante.
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Il n’y a pas de prescription pour les pensions de :
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Retraite.
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Veuvage.
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Orphelin.
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Pour membres de la famille.
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La prescription sera interrompue :
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Pour les motifs ordinaires de l’article 1973 du Code Civil (.... « pour son exercice devant les Tribunaux, pour une demande extrajudiciaire du créancier et pour tout acte de reconnaissance de la dette par le débiteur »).
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En déposant une plainte auprès de l’Administration de la Sécurité Sociale ou du Ministère de l’Inclusion, de la Sécurité Sociale et des Pensions.
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Pour l’ouverture d’une procédure par l’Inspection du Travail et la Sécurité Sociale.
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La prescription restera suspendue lorsque l’auteur présumé d’une infraction fait l’objet d’une action en justice, au pénal ou au civil, pendant que cette action est en cours. Le délai recommencera à courir à compter de la date de notification de l’ordonnance de non-lieu ou de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée.
Expiration
Le droit à la perception de prestations reconnues expire au bout d'un an si elles n'ont pas été perçues:
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S'il s'agit de prestations à montant forfaitaire et versées en une seule fois, elles expirent au bout d'un an à compter du jour suivant celui où elle a été notifiée en bonne et due forme à l'intéressé.
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S'il s'agit de prestations à paiement périodique, le droit à la perception de chaque mensualité expire au bout d'un an après leur échéance respective.