Prestations comprises dans la Convention
Informations générales
La Convention s’applique aux prestations suivantes :
Concernant l’Espagne :
Aux prestations suivantes du système de la Sécurité Sociale :
- Assistance sanitaire pour maternité, maladie commune ou professionnelle et accident de travail ou pas.
- Prestations économiques pour incapacité temporaire dérivée d’une maladie commune ou d’un accident non professionnel.
- Prestations économiques pour maternité.
- Prestations d’incapacité permanente, retraite, décès et survie.
- Prestations financières dérivées d'accident du travail et maladie professionnelle.
Concernant l’Andorre
Aux prestations suivantes du système de la Sécurité Sociale :
- Assistance sanitaire en cas de maternité, maladie commune et accident du travail.
- Prestations économiques pour incapacité temporaire dérivée d’une maladie commune ou d’un accident du travail.
- Prestations économiques pour maternité.
- Prestations invalidité, retraite, décès, veuvage et orphelin.
En ce qui concerne ces prestations, il convient de noter que :
- Pour acquérir les prestations à caractère contributif prévues par la Convention, les périodes d’assurance accomplies en Espagne et en Andorre peuvent être additionnées, à condition qu’elles ne coïncident pas.
- Les prestations financières à caractère contributif pourront être perçues, que l’intéressé réside ou séjourne en Espagne ou en Andorre.
- Chaque pays versera ses propres indemnités directement au bénéficiaire. Toutefois, le montant correspondant aux paiements de prestations au-delà du montant dû par la Sécurité Sociale de l’autre pays pourra être déduit des premiers paiements de la pension reconnue.
- Les personnes qui remplissent les conditions requises par les législations des deux pays pour bénéficier d’une pension contributive pourront la percevoir des deux pays.
Assistance sanitaire
L’assistance sanitaire est reconnue, conformément à la législation nationale, par le pays dans lequel le travailleur est assuré, le cas échéant en totalisant les périodes d’assurance des deux pays, à condition qu’elles ne coïncident pas, ou, pour le bénéficiaire de la pension, par le pays qui verse la pension.
Elle est normalement versée par le pays qui l’a reconnue, mais elle peut également être obtenue en cas d’installation ou de résidence dans l’autre pays dans les cas suivants :
- Les travailleurs assurés dans un pays ainsi que les membres de leur famille qui se déplacent temporairement dans l’autre pays et qui ont besoin immédiatement d’une assistance sanitaire.
- Les travailleurs assurés dans un pays et envoyés travailler dans l’autre pays pour une période n’excédant pas deux ans – un an dans le cas des travailleurs indépendants –, et les membres de la famille qui les accompagnent.
- Les membres de la famille d’un travailleur assuré dans un pays résidant sur le territoire de l’autre pays.
- Les bénéficiaires d’une pension d’un pays et les membres de leur famille qui séjournent ou résident sur le territoire de l’autre pays. Pendant le séjour temporaire, ils ont droit à des prestations pour besoin immédiat.
- Les travailleurs malades qui ont été autorisés à se rendre dans l’autre pays.
- Les travailleurs résidant dans un pays et travaillant dans l’autre pourront bénéficier de l’assistance sanitaire dans l’un ou l’autre pays.
Les prestations de santé sont fournies dans le pays où se trouve le bénéficiaire, conformément aux dispositions de la législation sanitaire et aux Services Publics de Santé de ce pays, pendant la durée autorisée par l’Institution du pays où le travailleur est affilié ou qui verse la pension et à la charge de cette Institution.
Maternité et incapacité temporaire
Les prestations économiques dérivées de ces risques sont reconnues par le pays dans lequel le bénéficiaire est assuré, en tenant compte, si nécessaire, des périodes d’assurance dans l’autre pays, à condition qu’elles ne coïncident pas.
Incapacité permanente, retraite et décès et survie.
Chaque pays examinera séparément la demande de prestation de la manière suivante :
- Il vérifiera si l’intéressé a droit à la prestation en tenant compte uniquement des périodes d’assurance sur son territoire, sans y ajouter celles de l’autre pays.
- La prestation sera calculée en ajoutant aux périodes d’assurance dans le pays celles attestées dans l’autre pays (pension théorique). Dans ce cas-là, le montant de la prestation ne sera pas intégral, mais dépendra du rapport entre les périodes en tant qu’assuré dans le pays qui l’accorde et la somme des périodes passées en Espagne et en Andorre (pension au prorata).
Il existe une exception concernant les personnes pour lesquelles la durée totale des périodes d'assurance attestées dans l'un des deux pays est inférieure à un an et que celles-ci ne sont pas suffisantes pour prétendre à une pension dans ce pays. À ce moment-là, l'autre pays considérera ces périodes comme étant les siennes, mais il n'appliquera pas la clause de « prorata temporis ».
Si les périodes d'assurance attestées dans les deux pays sont inférieures à un an, la règle générale de totalisation et prorata sera appliquée. - Les prestations calculées conformément aux rubriques précédentes seront comparées et chaque pays reconnaîtra et versera la prestation la plus favorable à l’intéressé.
Les éléments suivants seront pris en compte pour la reconnaissance et le calcul de la pension :
- L'Institution qui calculera la pension considèrera que le travailleur est soumis à sa législation, s’il est assuré dans l’autre pays ou s’il reçoit une prestation de ce pays, sur la base de ses propres périodes d’assurance. Le même critère sera appliqué à la reconnaissance des pensions de survie.
- Si, pour l’attribution d’une prestation, sont requises certaines périodes d’assurance immédiatement avant l’évènement donnant droit à cette prestation, cette condition sera considérée comme remplie si l’intéressé atteste ces périodes immédiatement avant l’attribution de la prestation dans l’autre pays.
- Si la législation de l’un des pays signataires contient des clauses de réduction, de suspension ou de suppression de la pension pour les personnes bénéficiaires de pension qui exercent une activité professionnelle, celles-ci leur seront applicables même si elles réalisent leur activité professionnelle dans l’autre pays.
- Si, pour l’attribution de la pension espagnole, il a fallu ajouter des périodes d’assurance en Andorre, le calcul de cette pension s’effectuera selon les assiettes de cotisation réelles attestées par l’assuré en Espagne durant les années qui précèdent immédiatement le versement de la dernière cotisation à la Sécurité Sociale espagnole. Le montant ainsi obtenu sera majoré conformément aux revalorisations établies annuellement jusqu’à la date du fait donnant droit à la prestation pour les prestations de même nature.
- Pour accéder aux bénéfices de certains régimes spéciaux (par exemple les travailleurs de la Mer, des Mines de Charbon), seront uniquement prises en compte les périodes dans l’autre pays où la même profession ou le même emploi ont été exercés.
- Dans le cas de la retraite de la Sécurité Sociale espagnole, pour laquelle ont été totalisées des périodes d’assurance en Andorre, ce total sera aussi utilisé pour déterminer l’âge auquel il est possible d’accéder à la pension.
Accident du travail et maladie professionnelle
Le droit aux indemnités résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé par le pays dont la législation était applicable au travailleur à la date de l’accident ou de l’apparition de la maladie.