Prestations comprises dans la Convention
Informations générales :
La Convention s’applique :
Concernant l’Espagne :
Aux prestations suivantes du Système Contributif de Sécurité Sociale et du Régime des Classes Passives de l’État :
- Prestations de retraite.
- Prestations d’incapacité permanente ou d’invalidité non dérivées d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
- Prestations de décès et survie non dérivées d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Concernant le Japon :
- Pension nationale (à l’exception du Fonds de Pension National).
- Assurance Pensions des Employés (à l’exception du Fonds de Pensions des Employés).
- Pension de la Mutuelle des Fonctionnaires Nationaux.
- Pension de la Mutuelle des Fonctionnaires Locaux et Personnel au Statut Similaire (à l’exception du système de pensions pour les membres élus des corporations locales).
- Pension de la Mutuelle du Personnel des Écoles Privées
En ce qui concerne ces prestations, il convient de noter que :
Pour acquérir les prestations à caractère contributif prévues par la Convention, les périodes d’assurance accomplies en Espagne et au Japon peuvent être additionnées, à condition qu’elles ne coïncident pas.
Les prestations financières à caractère contributif pourront être perçues, que l’intéressé réside ou séjourne en Espagne ou au Japon. La législation japonaise prévoit une exception pour l’acquisition de la Pension Basique d’Invalidité ou de la Pension Basique de Survie pour lesquelles, si la personne est âgée de plus de 60 ans et de moins de 65 ans, il lui est requis de résider habituellement au Japon à la date de son premier examen médical ou de son décès.
Chaque pays versera ses propres prestations directement au bénéficiaire.
Les personnes qui remplissent les conditions requises par les législations des deux pays pour bénéficier d’une pension contributive pourront la percevoir des deux pays.
Prestations de retraite, Incapacité Permanente et Décès et Survie de la Sécurité Sociale espagnole.
L’Institution espagnole examinera la demande de prestation de la manière suivante :
- Elle vérifiera si l’intéressé a droit à la prestation sur la base des seules périodes d’assurance espagnoles.
- La prestation sera calculée en ajoutant aux périodes d’assurance en Espagne les périodes attestées au Japon, à condition qu’elles ne coïncident pas (pension théorique). Dans ce cas-là, le montant de la prestation ne sera pas intégral, mais dépendra de la proportion existant entre les périodes d’assurance accomplies en Espagne et la somme des périodes accomplies en Espagne et au Japon (pension au prorata).
- Il y a une exception pour les cas où la durée totale des périodes d’assurance attestées en Espagne est inférieure à un an. Dans ce cas, l’Institution espagnole compétente ne reconnaîtra aucune prestation.
- Les prestations calculées conformément aux rubriques précédentes seront comparées et l’Institution espagnole compétente reconnaîtra et versera la prestation la plus favorable à l’intéressé.
Les éléments suivants seront pris en compte pour la reconnaissance et le calcul de la pension :
- L’Institution espagnole considérera que le travailleur est soumis à sa législation au moment de l’événement donnant droit à la prestation s’il est, à ce moment-là, assuré au Japon ou s’il perçoit une pension japonaise basée sur ses propres périodes d’assurance. Le même critère sera suivi pour la reconnaissance des pensions de survie concernant la condition d’assuré ou de bénéficiaire d’une pension du défunt.
- Si, pour l’attribution d’une prestation, il est exigé que certaines périodes d’assurance couvrent la période immédiatement antérieure à l’événement donnant droit à cette prestation, cette condition sera considérée comme remplie si l’intéressé atteste ces périodes pendant la période immédiatement antérieure à l’attribution de la prestation du Japon.
- Les clauses de réduction, suspension ou suppression prévues par la législation espagnole dans le cas des bénéficiaires de pension exerçant une activité professionnelle leur seront applicables même si l’activité professionnelle est exercée par ces personnes au Japon.
- Si, pour l’attribution de la pension espagnole, il a fallu ajouter des périodes d’assurance au Japon, le calcul sera effectué selon les assiettes de cotisation réelles attestées par l’assuré en Espagne pendant les années qui précèdent immédiatement le versement de la dernière cotisation à la Sécurité Sociale espagnole. Le montant ainsi obtenu sera majoré conformément aux revalorisations établies annuellement jusqu’à la date du fait donnant droit à la prestation pour les prestations de même nature.
- Pour accéder aux bénéfices de certains régimes spéciaux (par exemple les travailleurs de la Mer ou de l’Industrie des Mines de Charbon), seules seront prises en compte les périodes d’assurance au Japon pendant lesquelles était exercé la même profession ou le même emploi.
- Dans le cas de la pension de retraite de la Sécurité Sociale espagnole, pour laquelle ont été totalisées des périodes d'assurance attestées au Japon, ce total sera aussi utilisé pour déterminer l’âge auquel il est possible d’accéder à la pension.
Prestations du Système de Pensions japonais.
- La totalisation avec les périodes d’assurance espagnoles est prévue lorsqu’une personne n’a pas suffisamment de périodes pour avoir droit aux prestations japonaises et à condition que ces périodes ne coïncident pas.
- Sont exclues de la possibilité de totalisation les pensions complémentaires pour certaines professions conformément aux systèmes de pensions des mutuelles, tout comme le paiement forfaitaire équivalent au remboursement des cotisations.
- Lorsque la législation japonaise exige, pour l’ouverture du droit aux prestations d’incapacité ou de survie (à l’exception des prestations forfaitaires équivalentes au remboursement des cotisations), que la date du premier examen médical ou du décès soit située pendant une certaine période d’assurance ; cette condition sera considérée comme remplie si cette date se situe dans les périodes d’assurance couvertes par la législation espagnole.
- Toutefois, si l’intéressé justifie des périodes d’assurance dans deux ou plusieurs systèmes japonais de travailleurs salariés, la condition sera considérée comme remplie dans l’un de ces régimes de pensions, conformément à la législation japonaise.