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Prestations comprises dans la Convention

Informations générales :

La Convention s'applique :

Concernant l'Espagne :

Pour les prestations suivantes du Système contributif de la Sécurité Sociale et du Régime de Classes Passives de l'État :

  • Prestations de retraite.
  • Prestations pour incapacité permanente ou inutilité non dérivées d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
  • Prestations en cas de décès et survie non dérivées d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Concernant le Japon :

  • Pension nationale (à l'exception du Fonds national de pension).
  • Assurance de pensions des salariés (à l'exception du Fonds de pensions des salariés).
  • Pension de la Mutuelle nationale des fonctionnaires.
  • Pension de la mutuelle des fonctionnaires locaux et personnel au statut similaire (à l'exception du système de pensions pour les membres choisis des corporations locales).
  • Pension de la mutuelle du personnel des collèges privés

Concernant ces prestations, il convient de prendre en compte le fait que :

Pour acquérir les prestations de type contributif prévues dans la convention, les périodes en tant qu'assuré réalisées en Espagne et au Japon peuvent être additionnées, à condition qu'elles ne se superposent pas.

Les prestations financières de type contributif peuvent être perçues indépendamment du fait que l'intéressé réside ou se trouve en Espagne ou au Japon. Il existe une exception dans la législation japonaise pour l'acquisition de la pension de base de handicap ou de la pension de base de survie qui requiert, si l'intéressé a plus de 60 ans et moins de 65 ans, la résidence habituelle au Japon à la date de son premier examen médical ou de sa mort.

Chaque pays versera ses propres prestations au bénéficiaire.

Les personnes qui réunissent les conditions requises par la législation de ces deux pays pour avoir droit à une pension contributive, peuvent percevoir cette pension dans chacun d'eux.

Prestations de retraite, Incapacité Permanente et Décès et Survie de la Sécurité Sociale espagnole.

L'Institution espagnole examinera la demande de prestation de la façon suivante :

  • Elle vérifiera que l'intéressé a droit à la prestation en tenant compte exclusivement des périodes en tant qu'assuré en Espagne.
  • De cette manière, la prestation est calculée en ajoutant aux propres périodes d'assurance, celles de résidence attestées au Japon, à condition qu'elles ne se superposent pas (pension théorique). Dans ce cas-là, le montant de la pension ne sera pas total, mais selon la proportion existante entre les périodes en tant qu'assuré en Espagne et la somme des périodes en Espagne et au Japon (pension au prorata).
  • Il existe une exception dans le cas où la durée totale des périodes d'assurance attestées en Espagne est inférieure à un an. Dans ce cas, l'Institution compétente espagnole n'accordera aucune prestation.
  • Les prestations calculées selon ce qui est indiqué ci-dessus seront comparées et l'Institution compétente espagnole attribuera et versera à l'intéressé la prestation qui lui est la plus favorable.

Pour l'attribution et le calcul de la pension théorique, sont pris en compte les points suivants :

  • L'institution espagnole considérera que le travailleur se trouve soumis à sa législation au moment de l'événement en cause, si à ce moment il est assuré au Japon ou perçoit une pension japonaise basée sur ses propres périodes d'assurance. Le même critère s'appliquera pour la reconnaissance des pensions de survie, par rapport à la condition d'assuré ou de titulaire de pension de la personne décédée.
  • Si, pour l'attribution d'une prestation, sont requises certaines périodes d'assurance immédiatement avant l'évènement donnant droit à cette prestation, cette condition sera également considérée comme remplie si l'intéressé atteste de la période immédiatement avant l'attribution de la prestation au Japon.
  • Les clauses de réduction, suspension ou suppression prévues par la législation espagnole, concernant les personnes bénéficiaires d'une pension qui exercent une activité professionnelle, leur seront appliquées bien qu'ils réalisent cette activité au Japon.
  • Si, pour l'attribution de la pension espagnole, il a fallu ajouter des périodes d'assurance au Japon, le calcul de cette pension s'effectuera selon les bases de cotisation réelles attestées par l'assuré en Espagne durant les années qui précèdent immédiatement le versement de la dernière cotisation à la Sécurité Sociale espagnole. Le montant ainsi obtenu est augmenté selon les revalorisations établies chaque année, jusqu'à la date de l'événement donnant droit à la prestation, pour les prestations de même nature.
  • Pour accéder aux bénéfices de certains régimes spéciaux (par exemple, Travailleurs de la Mer, Mines de Charbon), seront uniquement prises en compte les périodes d'assurance au Japon où la même profession ou le même emploi ont été réalisés.
  • Dans le cas de la pension de retraite de la Sécurité Sociale espagnole, pour laquelle ont été totalisées des périodes d'assurance attestées au Japon, ce total sera aussi utilisé pour déterminer l’âge auquel il est possible d’accéder à la pension.

Prestations du système de pensions japonaises.

  • Le total est prévu avec les périodes d'assurance espagnoles lorsqu'une personne ne dispose pas de périodes suffisantes pour donner droit aux prestations japonaises et à condition que ces périodes ne se superposent pas.
  • Sont exclues de la possibilité de total les pensions complémentaires pour certaines professions conformément aux systèmes de pensions des mutuelles, ainsi que le paiement forfaitaire équivalent au remboursement des cotisations.
  • Lorsque, pour donner droit aux prestations d'incapacité ou prestations de survie (à l'exception des prestations forfaitaires équivalentes au remboursement des cotisations), la législation japonaise requiert que la date du premier examen médical ou frais funéraires se produise dans une période d'assurance déterminée, cette condition sera considérée remplie si cette date se produit au cours des périodes d'assurance couvertes par la législation espagnole.
  • Cependant, si l'intéressé atteste de périodes d'assurance dans deux systèmes japonais de personnes salariées ou plus, la condition est considérée remplie dans l'un de ces systèmes de pensions conforme à la législation japonaise.
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