Homologation de centres privés pour la réalisation de formations sanitaires spécifiques.
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Les articles 5 et 7 de l’Arrêté PJC/1424/2025, du 9 décembre, établissant le contenu minimum des programmes de formation sanitaire spécifique et les conditions de délivrance et d’homologation du certificat de formation sanitaire des travailleurs de la mer, stipulent que l’Institut Social de la Marine est responsable de l’homologation et du contrôle des conditions à remplir par les centres privés qui entendent dispenser une formation sanitaire spécifique.
La Résolution du 15 décembre 2025 de l’Institut Social de la Marine, relative aux conditions à remplir par les centres de formation et à la procédure d’homologation des centres privés pour dispenser une formation sanitaire spécifique, réglemente la procédure d’homologation des centres privés pour dispenser une formation sanitaire spécifique.
Conditions générales des centres.
Les centres devant dispenser les cours de formation sanitaire devront satisfaire aux conditions énoncées dans les dispositions de la Convention internationale sur les normes de Formation des Gens de Mer, de Délivrance des Brevets et de Veille de 1978 (Convention STCW) et dans le Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, et notamment aux conditions suivantes :
(a) Mettre en œuvre un système de normes de qualité conformément au règlement I/8 et à la section A-I/8 correspondante, ainsi qu’à la réglementation nationale applicable.
(b) Veiller à ce que les personnes responsables de la formation et de l’évaluation soient dûment qualifiées dans les matières qu’elles enseignent et à ce que la formation des stagiaires soit administrée, supervisée et contrôlée conformément aux dispositions de la règle I/6 et de la section A-I/6.
c) Garantir le développement des contenus théoriques et pratiques et le calendrier fixé pour chaque cours de formation sanitaire spécifique initiale et avancée et ses mises à jour.
d) Garantir les conditions minimales de sécurité et d’habitabilité des locaux d’enseignement, des équipements, du matériel pédagogique et des consommables pour chaque niveau de formation sanitaire spécifique, initiale et avancée, établies à l’annexe II de l’Arrêté PJC/1424/2025 du 9 décembre, établissant le contenu minimal des programmes de formation sanitaire spécifique et les conditions de délivrance et d’homologation du certificat de formation sanitaire pour les travailleurs de la mer.
Types d’homologation.
Les centres privés pourront demander l’homologation pour dispenser les cours de formation sanitaire spécifique et leurs mises à jour sous la forme :
a) Modalité stable : La ou les salles de classe où sont dispensés les cours sont autorisées au moment de l’homologation. Cette modalité est divisée en deux types :
1. Installations fixes : celles où la formation se déroule dans le local autorisé dans l’homologation correspondante.
2. Unités mobiles : elles sont situées dans des structures mobiles (camions articulés ou tout autre système) entièrement équipées avec le matériel et l’équipement nécessaires pour dispenser des cours de formation sanitaire spécifique.
b) Modalité itinérante : La ou les salles où se déroulent les cours sont autorisées avant leur réalisation.
Demande.
La demande d’homologation sera formalisée en remplissant l’Annexe II (formulaire officiel de demande), qu’il faudra adresser à la Direction de l’Institut Social de la Marine, accompagnée de la documentation complémentaire indiquée ci-dessous, conformément aux dispositions des articles 14 et 16 de la Loi 39/2015, du 1er octobre, sur la Procédure Administrative Commune des Administrations Publiques.
Une demande distincte devra être présentée pour chacune des modalités ou chacun des sous-types de formation à dispenser, accompagnée des documents suivants :
a) Sans préjudice des dispositions de l’article 9 de la Loi 39/2015, du 1er octobre, la documentation attestant l’identité du demandeur et/ou du représentant légal :
1. Si le demandeur est une personne physique ou un représentant légal, sauf si l’Institut Social de la Marine est autorisé à consulter les données d’identité du Ministère de l’Intérieur, il devra présenter la pièce d’identité nationale ou la pièce d’identification d’étranger.
2. Si le demandeur est un organisme, avec ou sans personnalité morale, sauf si l’Institut Social de la Marine est autorisé à consulter les données d’identité auprès de l’Agence Fiscale, il devra fournir la pièce attestant le numéro d’identification fiscale du bénéficiaire.
De même, il faudra présenter la documentation attestant la représentation par tout moyen valable en Droit apportant une preuve fiable de son existence, conformément à l’article 5.4 de la Loi 39/2015, du 1er octobre.
b) Certificat de paiements des obligations fiscales et de Sécurité Sociale à jour, à moins d’avoir autorisé l’Institut Social de la Marine à obtenir les informations correspondantes auprès de l’Agence Fiscale Nationale, des Autorités Fiscales Régionales et de la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale.
(c) Certificat du système de qualité mis en place, délivré par un audit externe, indiquant que la formation sanitaire spécifique est incluse. Si ce certificat n’est pas disponible au moment de la demande, il devra sans faute être présenté dans un délai de six mois à compter de la date de la résolution provisoire prévue au huitième tiret.
d) Rapport descriptif de l’organisation du centre et des moyens dont il dispose, tel qu’établis à l’annexe III de la Résolution du 15 décembre :
1.- Installations, mobilier et équipement (uniquement pour la modalité stable).
a. Surface minimale des salles de cours (m2/élève).
b. Description des installations communes.
c. Description du mobilier d’enseignement et des éléments auxiliaires.
d. Mesures de sécurité et d’hygiène dans les locaux : dispositifs d’extinction des incendies, signalisation de sécurité, trousse de premiers secours, conditions d’habitabilité des salles de cours (chauffage, climatisation, éclairage, propreté, etc.).
2.- Moyens et matériel pédagogiques.
a. Description des médias audiovisuels destinés à l’activité de formation.
b. Description du matériel pédagogique de support.
3.- Organisation générale du centre.
a. Plan de maintenance et d’entretien des équipements et matériels.
b. Plan de formation (contenu des cours et temps alloué, conception des unités d’enseignement théorique et pratique, procédure d’exécution des tests théoriques et pratiques).
c. Méthodes d’évaluation des activités de formation.
d. Modèle de rapport des activités d’enseignement.
e. Modèle d’enquête de satisfaction des étudiants.
e) Déclaration de conformité aux conditions minimales énoncées à l’annexe II de l’Arrêté PJC/1424/2025 du 9 décembre, en cochant la case correspondante sur le formulaire de demande.
f) Un exemplaire du livret de l’apprenant, dont le contenu sera conforme aux objectifs fixés à l’annexe I de l’Arrêté PJC/1424/2025 du 9 décembre, correspondant à chacun des niveaux de formation faisant l’objet de la demande d’homologation.
Toute la documentation sera fournie sous forme électronique. Les documents papier originaux devront être numérisés par le demandeur dans un fichier distinct pour chaque document, contenant une image fidèle et complète du document. L’original devra être conservé par l'intéressé, qui pourra être invité à produire à tout moment le document original pour comparaison.
Validité de l’homologation.
Une fois la résolution favorable émise par le Directeur de l’Institut Social de la Marine, l’homologation sera valable pour une période maximale de cinq ans à compter de la date de notification.
L’homologation des centres pour dispenser la formation sanitaire spécifique avancée et sa mise à jour comprendra également l’homologation pour dispenser la formation sanitaire spécifique initiale et sa mise à jour dans la même modalité autorisée.
L’homologation des centres pour dispenser la formation sanitaire spécifique initiale et sa mise à jour comprendra également l’homologation pour dispenser la formation sanitaire spécifique initiale basique dans la même modalité autorisée.
Les homologations existantes relatives à la formation sanitaire spécifique initiale et/ou avancée seront étendues aux programmes de mise à jour correspondants.
La résolution d’homologation ainsi que celles correspondant aux extensions successives seront publiées au « Journal Officiel de l’État ».
Extension de l’homologation.
La validité des homologations peut être prolongée par périodes de cinq ans, à condition d’en faire la demande au moins un mois avant la date d’expiration.
Une demande distincte devra être présentée pour chacune des modalités et chacun des types de formation demandés, accompagnée de la documentation suivante :
1. Rapport sur les cours réalisés suivant l’homologation pour laquelle l’extension est demandée.
2. Certificat de paiements des obligations fiscales et de Sécurité Sociale à jour, à moins d’avoir autorisé l’Institut Social de la Marine à obtenir les informations correspondantes auprès de l’Agence Fiscale Nationale, des Autorités Fiscales Régionales et de la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale.
3. Certificat du système de qualité mis en place, délivré par un audit externe, indiquant que la formation sanitaire spécifique est incluse.
4. Déclaration de conformité aux conditions minimales énoncées à l’annexe II de l’Arrêté PJC/1424/2025 du 9 décembre, en cochant la case correspondante sur le formulaire de demande.
5. Pour les instructeurs qui souhaitent rester dans le corps enseignant affecté au centre, demande sur le modèle établi (Annexe IV de la Résolution).
Quand la direction provinciale de l’Institut Social de la Marine correspondante aura examiné la documentation et vérifié que les conditions minimales concernant le matériel et les enseignants requises par l’Arrêté PJC/1424/2025 du 9 décembre continuent d’être remplies, la Sous-direction Générale de l’Action Sociale Maritime soumettra la proposition d’extension de l’homologation à la Direction de l’Institut Social de la Marine.
Communication Début de Cours
1. Cours en modalité stable.
La communication relative aux dates de début et de fin, aux contenus, au programme, aux horaires et aux enseignants devra être effectuée au moins quinze jours avant le début du cours, en présentant le modèle figurant à l’annexe VI de la présente résolution, adressée à la direction provinciale de référence.
2. Cours en modalité itinérante.
La demande d’autorisation de commencer chaque cours sera adressée à la direction provinciale de référence, au plus tard un mois avant la tenue de chaque cours, en utilisant l’annexe V, qui contiendra des informations sur la ville, les caractéristiques de la ou des salles où se déroule le cours, les dates de début et de fin du cours, ainsi que la répartition du cours aux différentes dates et la liste des enseignants.
Il faudra aussi fournir un plan ou un croquis indiquant les dimensions de la ou des salles où sera dispensé le cours.
La direction provinciale de référence vérifiera que les salles sont conformes aux dispositions de l’annexe II de l’Arrêté PJC/1424/2025 du 9 décembre, en demandant aux autres directions provinciales, le cas échéant, la documentation et les rapports d’inspection des salles où sera dispensée la formation itinérante.
Au vu de la documentation reçue et du rapport d’inspection des salles, la direction provinciale émettra la résolution correspondante autorisant la tenue du cours.
Tout changement d’emplacement de la salle initialement indiquée devra être communiqué suffisamment à l’avance et l’autorisation sera suspendue tant que l’adéquation de la nouvelle salle n’aura pas été vérifiée.
L’autorisation de donner des cours simultanément dans des villes différentes et/ou au même moment ne pourra en aucun cas être demandée.
Développement des Cours.
Les centres homologués devront fournir aux directions provinciales de l’Institut Social de la Marine dans le territoire desquelles ils exercent leur activité de formation les informations prévues à l’article 8 de l’Arrêté PJC/1424/2025, du 9 décembre, concernant le déroulé des cours.
De même, toute modification prévue des ressources matérielles ou humaines dont dispose le centre, ainsi que du calendrier d’enseignement ou de la programmation des cours devra être communiquée à l’avance à la direction provinciale de l’Institut Social de la Marine correspondante. Lorsqu’une notification préalable n’est pas possible, ce changement sera notifié dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la modification.
De même, la liste définitive des stagiaires qui participeront au cours devra être envoyée à la direction provinciale correspondante 24 heures avant le début du cours autorisé, conformément à l’annexe VII de la résolution.
Dans le cas des cours de formation sanitaire spécifique initiale, les informations devront obligatoirement inclure le département (pont, machines ou radio) où le stagiaire exerce son activité afin de délivrer le certificat correspondant. Pour les diplômés professionnels polyvalents, il faudra indiquer « pont ».
Certifications.
Les centres d’enseignement officiels et les centres privés homologués par l’Institut Social de la Marine délivreront aux stagiaires ayant réussi les cours de formation sanitaire spécifique un certificat justificatif, conformément à l’annexe I de la Résolution du 15 décembre, qui pourra être présenté à n’importe quelle direction provinciale de l’Institut Social de la Marine en vue de la délivrance du Certificat de Formation Sanitaire Spécifique correspondant, figurant à l’annexe IV de l’Arrêté PJC/1424/2025, du 9 décembre, dûment mis à jour.
Ressources humaines.
Les cours devront comporter au moins les éléments suivants :
Formateur/trice principal/e : Médecin, infirmier/ère ou équivalent.
Instructeur/trice de soutien : Infirmier/ère, Technicien/ne d’Urgences Sanitaires ou équivalent.
Pour l’accréditation des enseignants par l’Institut Social de la Marine, les centres devront fournir la documentation suivante pour chacun d’entre eux :
1.- Demande conformément au modèle figurant à l’annexe IV de la Résolution du 15 décembre.
2.- Pour attester son identité, l’Institut Social de la Marine consultera les données d’identité de l’enseignant dans les bases de données du Ministère de l’Intérieur. Si l’enseignant ne donne pas son autorisation à la consultation de ses données, il devra l’indiquer dans la demande correspondante et présenter sa carte d’identité nationale ou son numéro d’identification d’étranger.
3 - Diplôme universitaire correspondant.
4.- Attestation de l’aptitude à enseigner au moyen de l’un des documents suivants :
1. Diplôme certifiant avoir suivi un cours de techniques pédagogiques d’au moins 80 heures, délivré par un organisme autre que le demandeur.
2. Justificatif attestant un minimum de 160 heures d’enseignement en lien avec la matière à enseigner.
3. Master Universitaire en Formation des Enseignants de l’Enseignement Secondaire Obligatoire, Baccalauréat, Formation Professionnelle et Enseignement des Langues, Certificat d’Aptitude Pédagogique ou équivalent.
Une fois accrédités, les enseignants conserveront leur autorisation de dispenser des cours de formation sanitaire spécifique pendant toute la durée de validité de l’homologation du centre privé.
Le centre homologué devra informer l’Institut Social de la Marine de tout changement dans le personnel enseignant. Si la modification concerne l’intégration d’un nouvel enseignant, il faudra joindre la documentation susmentionnée.
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