Justificatifs
- L’identité, aussi bien des demandeurs que des personnes appartenant au foyer, sera attestée au moyen du document national d’identité dans le cas des Espagnols et au moyen du document national d’identité du pays d’origine ou de provenance, ou de la carte d’identification des étrangers, ou du passeport, dans le cas des citoyens étrangers qui, en outre, doivent fournir leur numéro d’identification personnel (NIE) si celui-ci ne figure pas sur les documents présentés pour attester de leur identité ou de leur résidence légale en Espagne.
Le DNI est exigé pour tous les Espagnols membres du foyer, quel que soit leur âge, mais les enfants de moins de 14 ans membres du foyer sont exemptés du paiement des frais de délivrance et de renouvellement du DNI. - La résidence légale en Espagne sera attestée par l’inscription au registre central des étrangers pour les ressortissants des États membres de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de la Confédération Suisse, ou par la carte de membre de famille de ressortissants de l’Union, ou par une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, pour les étrangers d’une autre nationalité.
Les victimes de traite des êtres humains et de l’exploitation sexuelle, ainsi que leurs enfants, peuvent justifier d’une résidence légale en Espagne grâce au permis de séjour provisoire délivré par le Secrétaire d’État à la Sécurité du Ministère de l’Intérieur en collaboration avec les autorités policières ou judiciaires, ou délivré par le Secrétaire d’État aux Migrations en fonction de la situation personnelle de la victime.
Les femmes victimes de violences sexistes et leurs enfants peuvent attester leur résidence légale en Espagne par le biais de l’autorisation de résidence provisoire délivrée par l’autorité compétente accordant l’autorisation de résidence pour circonstances exceptionnelles, pendant que cette dernière est en cours de résolution. - Le domicile en Espagne sera attesté par le certificat d’inscription à la mairie.
- L’existence du foyer sera attestée par le livret de la famille, un acte d’état civil, et d’après les données figurant dans les Registres municipaux correspondants aux personnes inscrites dans un même foyer.
Si les données indiquées dans la demande de prestation ne coïncident pas, il sera demandé d’apporter les attestations de recensement historique et collectif correspondant à la période requise dans chaque cas et mentionnant les adresses où résident ou ont résidé les membres du foyer, délivrées par la mairie. -
L’existence d’un couple qui vivrait en concubinage devra être attestée par un certificat d’inscription à l’un des registres spécifiques existants dans les communautés autonomes ou mairies du lieu de résidence ou par un document public attestant de la constitution du couple. L’inscription mentionnée comme la formalisation du document public correspondant devront avoir été produits au moins deux ans avant la date de la demande de l’allocation.
- Le lancement d’une procédure de séparation ou de divorce, ou son existence, sera attestée par le dépôt de la requête ou de la décision judiciaire correspondante, ou par un document public.
- Le fait de ne pas être uni à une autre personne par mariage ou concubinage devra être attesté par une déclaration sous serment ou une déclaration sur l’honneur de l’intéressé lui-même, à joindre à la demande de l’allocation. Cet affidavit ou cette déclaration sur l’honneur ne garantit pas le fait que l’entité de gestion n’exigera pas une attestation supplémentaire en cas de doute raisonnable.
- L’attestation prouvant le fait d’avoir vécu de façon indépendante par rapport aux parents, tuteurs ou parents d’accueil sera délivrée en fonction des données fournies par l’Institut National des Statistiques ou, le cas échéant, des attestations de recensement historique et collectif dans lesquelles sont enregistrées toutes les personnes inscrites au domicile du demandeur pendant ladite période.
- Est considérée comme sans-abri toute personne sans domicile fixe résidant habituellement dans la commune et dont la situation sera attestée par l’inscription à une adresse fictive en application des instructions techniques correspondantes adressées aux Mairies sur la gestion du Registre municipal.
- Le statut de victime de violences sexistes sera attesté par l’un des moyens prévus à l’article 23 de la Loi organique 1/2004, du 28 décembre, relative aux Mesures de Protection Intégrale contre la Violence Sexiste.
- Le statut de victime de traite des êtres humains et d’exploitation sexuelle devra être attesté par le biais d’un rapport émis par les services publics chargés de la prise en charge intégrale de ces victimes ou par les services sociaux. Il peut également être attesté au moyen d’un rapport émis par des entités sociales spécialisées dûment reconnues par les Administrations Publiques compétentes en la matière.
- Le statut des personnes âgées entre 18 et 22 ans provenant de centres résidentiels pour la protection des mineurs sera attesté au moyen d’un certificat délivré par l’entité ayant été chargée de l’accueil ou de la tutelle au sein de la Communauté Autonome correspondante.
- Le statut de personne handicapée pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 65 % sera attesté par un certificat de l’organisme compétent des communautés autonomes et de l’IMSERSO pour Ceuta et Melilla.
- Les conditions en matière de revenus et de patrimoine pour l’accès et le maintien de l’allocation financière du revenu minimum vital sera faite par l’entité de gestion sur la base des informations obtenues par voie télématique auprès de l’Agence Nationale de l’Administration Fiscale et des Agences Fiscales de Navarre et des territoires historiques du Pays Basque.
- Le demandeur ne sera pas tenu d’attester des faits, des données ou des circonstances dont l’Administration de la Sécurité Sociale a déjà connaissance, tels que la situation du bénéficiaire vis-à-vis du système de la Sécurité Sociale, ou la perception par les membres du foyer d’une autre prestation économique inscrite dans le registre des prestations sociales publiques.
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Un certificat délivré par les services sociaux compétents ou par des entités du troisième secteur de l’action sociale inscrites au registre des médiateurs sociaux de l’IMV sera exigé, le cas échéant, pour attester les éléments exigés suivants :
a) La résidence effective en Espagne de personnes qui, à la date de la demande, sont inscrites à une adresse fictive en application des instructions techniques correspondantes aux mairies sur la gestion du registre municipal.
b) Le caractère temporaire de la prestation du service d’hébergement, à caractère social, sanitaire ou socio-sanitaire, dont bénéficie le demandeur de la prestation du revenu minimum vital.
c) L’adresse réelle de la personne qui allègue ne pas vivre à l’adresse indiquée dans le registre de la mairie.
d) L’inexistence de liens de parenté, lorsque dans le même domicile, outre les demandeurs du revenu minimum vital unis par ces liens, il existe d’autres personnes inscrites avec lesquelles ils allèguent n’avoir aucun lien de parenté, de consanguinité ou d’affinité, pas plus que de concubinage.
e) L’inexistence de liens de parenté avec la totalité ou une partie des cohabitants lorsque l’un d’entre eux demande le revenu minimum vital.
f) Le respect des conditions relatives à l’attestation d’avoir vécu de manière indépendante en Espagne et l’attestation d’appartenance à un foyer pendant au moins l’année précédant la présentation de la demande.
- Dans tous les cas, un certificat délivré par les services sociaux compétents ou par des entités du troisième secteur de l’action sociale inscrites au registre des médiateurs sociaux de l’IMV sera requis pour attester du risque d’exclusion sociale dans le cas de personnes vivant ensemble mais non apparentées.