Notification sur les Cookies

Ce site internet utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience d'utilisateur. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation des cookies mentionnés ci-dessus ainsi que notre politique en matière de cookies. Les cookies ne sont pas utilisés pour collecter des informations à caractère personnel.


Revenu Minimum Vital

Resultados de la búsqueda

La page à laquelle vous souhaitez accéder n'est pas disponible dans la langue sélectionnée. Veuillez nous excuser du dérangement.
Langues disponibles: Castellano

La page à laquelle vous souhaitez accéder n'est pas disponible dans la langue sélectionnée. Veuillez nous excuser du dérangement.
Langues disponibles: Castellano

Le Revenu Minimum Vital est une prestation destinée à prévenir le risque de pauvreté et d'exclusion sociale des personnes vivant seules ou au sein d’un foyer et qui ne disposent pas des ressources économiques de base nécessaires pour satisfaire leurs besoins élémentaires.

Il s'agit d'un droit subjectif à une prestation économique, qui fait partie de l'action de protection de la Sécurité Sociale, et qui garantit un niveau minimal de revenu aux personnes vulnérables sur le plan financier.  Cette aide vise à garantir une réelle amélioration des possibilités d'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires.

Elle fonctionne comme un filet de protection visant à permettre le passage d’une situation d’exclusion vers une participation à la société. Elle contiendra pour cela, dans sa conception, des incitations à l'emploi et à l'inclusion, articulées par différentes formules de coopération entre les administrations.


Justificatifs

  1. L’identité, aussi bien des demandeurs que des personnes appartenant au foyer, sera attestée au moyen du document national d’identité dans le cas des Espagnols et au moyen du document national d’identité du pays d’origine ou de provenance, ou de la carte d’identification des étrangers, ou du passeport, dans le cas des citoyens étrangers qui, en outre, doivent fournir leur numéro d’identification personnel (NIE) si celui-ci ne figure pas sur les documents présentés pour attester de leur identité ou de leur résidence légale en Espagne.

    Le DNI est exigé pour tous les Espagnols membres du foyer, quel que soit leur âge, mais les enfants de moins de 14 ans membres du foyer sont exemptés du paiement des frais de délivrance et de renouvellement du DNI.
  2. La résidence légale en Espagne sera attestée par l’inscription au registre central des étrangers pour les ressortissants des États membres de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de la Confédération Suisse, ou par la carte de membre de famille de ressortissants de l’Union, ou par une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, pour les étrangers d’une autre nationalité. 

    Les victimes de traite des êtres humains et de l’exploitation sexuelle, ainsi que leurs enfants, peuvent justifier d’une résidence légale en Espagne grâce au permis de séjour provisoire délivré par le Secrétaire d’État à la Sécurité du Ministère de l’Intérieur en collaboration avec les autorités policières ou judiciaires, ou délivré par le Secrétaire d’État aux Migrations en fonction de la situation personnelle de la victime. 

    Les femmes victimes de violences sexistes et leurs enfants peuvent attester leur résidence légale en Espagne par le biais de l’autorisation de résidence provisoire délivrée par l’autorité compétente accordant l’autorisation de résidence pour circonstances exceptionnelles, pendant que cette dernière est en cours de résolution.                                   
  3. Le domicile en Espagne sera attesté par le certificat d’inscription à la mairie.
  4. L’existence du foyer sera attestée par le livret de la famille, un acte d’état civil, et d’après les données figurant dans les Registres municipaux correspondants aux personnes inscrites dans un même foyer. 

    Si les données indiquées dans la demande de prestation ne coïncident pas, il sera demandé d’apporter les attestations de recensement historique et collectif correspondant à la période requise dans chaque cas et mentionnant les adresses où résident ou ont résidé les membres du foyer, délivrées par la mairie.
  5. L’existence d’un couple qui vivrait en concubinage devra être attestée par un certificat d’inscription à l’un des registres spécifiques existants dans les communautés autonomes ou mairies du lieu de résidence ou par un document public attestant de la constitution du couple. L’inscription mentionnée comme la formalisation du document public correspondant devront avoir été produits au moins deux ans avant la date de la demande de l’allocation. 

  6. Le lancement d’une procédure de séparation ou de divorce, ou son existence, sera attestée par le dépôt de la requête ou de la décision judiciaire correspondante, ou par un document public.
  7. Le fait de ne pas être uni à une autre personne par mariage ou concubinage devra être attesté par une déclaration sous serment ou une déclaration sur l’honneur de l’intéressé lui-même, à joindre à la demande de l’allocation. Cet affidavit ou cette déclaration sur l’honneur ne garantit pas le fait que l’entité de gestion n’exigera pas une attestation supplémentaire en cas de doute raisonnable.
  8. L’attestation prouvant le fait d’avoir vécu de façon indépendante par rapport aux parents, tuteurs ou parents d’accueil sera délivrée en fonction des données fournies par l’Institut National des Statistiques ou, le cas échéant, des attestations de recensement historique et collectif dans lesquelles sont enregistrées toutes les personnes inscrites au domicile du demandeur pendant ladite période.
  9. Est considérée comme sans-abri toute personne sans domicile fixe résidant habituellement dans la commune et dont la situation sera attestée par l’inscription à une adresse fictive en application des instructions techniques correspondantes adressées aux Mairies sur la gestion du Registre municipal.
  10. Le statut de victime de violences sexistes sera attesté par l’un des moyens prévus à l’article 23 de la Loi organique 1/2004, du 28 décembre, relative aux Mesures de Protection Intégrale contre la Violence Sexiste.
  11. Le statut de victime de traite des êtres humains et d’exploitation sexuelle devra être attesté par le biais d’un rapport émis par les services publics chargés de la prise en charge intégrale de ces victimes ou par les services sociaux. Il peut également être attesté au moyen d’un rapport émis par des entités sociales spécialisées dûment reconnues par les Administrations Publiques compétentes en la matière.
  12. Le statut des personnes âgées entre 18 et 22 ans provenant de centres résidentiels pour la protection des mineurs sera attesté au moyen d’un certificat délivré par l’entité ayant été chargée de l’accueil ou de la tutelle au sein de la Communauté Autonome correspondante.
  13. Le statut de personne handicapée pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 65 % sera attesté par un certificat de l’organisme compétent des communautés autonomes et de l’IMSERSO pour Ceuta et Melilla.
  14. Les conditions en matière de revenus et de patrimoine pour l’accès et le maintien de l’allocation financière du revenu minimum vital sera faite par l’entité de gestion sur la base des informations obtenues par voie télématique auprès de l’Agence Nationale de l’Administration Fiscale et des Agences Fiscales de Navarre et des territoires historiques du Pays Basque.
  15. Le demandeur ne sera pas tenu d’attester des faits, des données ou des circonstances dont l’Administration de la Sécurité Sociale a déjà connaissance, tels que la situation du bénéficiaire vis-à-vis du système de la Sécurité Sociale, ou la perception par les membres du foyer d’une autre prestation économique inscrite dans le registre des prestations sociales publiques.
  16. Un certificat délivré par les services sociaux compétents ou par des entités du troisième secteur de l’action sociale inscrites au registre des médiateurs sociaux de l’IMV sera exigé, le cas échéant, pour attester les éléments exigés suivants :                                                                                                                      

    a) La résidence effective en Espagne de personnes qui, à la date de la demande, sont inscrites à une adresse fictive en application des instructions techniques correspondantes aux mairies sur la gestion du registre municipal.

    b) Le caractère temporaire de la prestation du service d’hébergement, à caractère social, sanitaire ou socio-sanitaire, dont bénéficie le demandeur de la prestation du revenu minimum vital.

    c) L’adresse réelle de la personne qui allègue ne pas vivre à l’adresse indiquée dans le registre de la mairie.

    d) L’inexistence de liens de parenté, lorsque dans le même domicile, outre les demandeurs du revenu minimum vital unis par ces liens, il existe d’autres personnes inscrites avec lesquelles ils allèguent n’avoir aucun lien de parenté, de consanguinité ou d’affinité, pas plus que de concubinage.

    e) L’inexistence de liens de parenté avec la totalité ou une partie des cohabitants lorsque l’un d’entre eux demande le revenu minimum vital.

    f) Le respect des conditions relatives à l’attestation d’avoir vécu de manière indépendante en Espagne et l’attestation d’appartenance à un foyer pendant au moins l’année précédant la présentation de la demande.

  17. Dans tous les cas, un certificat délivré par les services sociaux compétents ou par des entités du troisième secteur de l’action sociale inscrites au registre des médiateurs sociaux de l’IMV sera requis pour attester du risque d’exclusion sociale dans le cas de personnes vivant ensemble mais non apparentées.


Obligations des bénéficiaires

Les bénéficiaires du revenu minimum vital sont soumis, pendant la période de perception de l’allocation, aux obligations suivantes :

  1. Fournir des documents et des informations précises concernant le respect des conditions requises et le maintien de l’allocation, ainsi que pour garantir la réception des notifications et des communications.
  2. Communiquer tout changement ou toute situation susceptible de modifier, suspendre ou mettre un terme à l’allocation dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date où cet événement se produit.
  3. Communiquer tout changement d’adresse ou de situation dans le registre municipal qui affecte personnellement ces titulaires ou tout autre membre qui fait partie du foyer, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date où cet événement se produit.
  4. Rembourser le montant des allocations indûment perçues.
  5. Notifier préalablement à l’organe de gestion les déplacements à l’étranger du titulaire et des membres d’un même foyer, pour une période, continue ou non, supérieure à quatre-vingt-dix jours calendaires par année civile, ainsi que, le cas échéant, justifier l’absence du territoire espagnol pour cause de maladie.
  6. Présenter chaque année la déclaration d’impôt sur le revenu.
  7. Si l’allocation du revenu minimum vital est compatible avec d’autres revenus issus du travail ou d’une activité économique, remplir les conditions fixées pour permettre cette compatibilité et assurer sa continuité.
  8. Participer aux stratégies d’inclusion mises en œuvre par le Ministère de l’Inclusion, de la Sécurité Sociale et des Migrations.
  9. Toute autre obligation susceptible d’être établie par voie réglementaire.

Les membres du foyer sont tenus de :

  1. Signaler le décès du titulaire.
  2. Porter à la connaissance de l’administration tout fait qui dénature la finalité de l’allocation octroyée.
  3. Présenter chaque année la déclaration d’impôt sur le revenu.
  4. S’acquitter des obligations que le paragraphe précédent impose au titulaire et que celui-ci, quelle qu’en soit la raison, ne remplit pas.
  5. Si l’allocation du revenu minimum vital est compatible avec d’autres revenus issus du travail ou d’une activité économique, remplir les conditions fixées pour permettre cette compatibilité et assurer sa continuité.
  6. Participer aux stratégies d’inclusion mises en œuvre par le Ministère de l’Inclusion, de la Sécurité Sociale et des Migrations.
  7. Remplir toute autre obligation susceptible d’être établie par voie réglementaire.

Paiement

Le paiement de la prestation sera mensuel et sera effectué par virement bancaire sur un compte du titulaire de la prestation.

Le droit à la prestation du revenu minimum vital naîtra à compter du premier jour du mois suivant le mois de la date de présentation de la demande. Si la demande est présentée avant le 1er janvier 2021, les effets économiques seront datés au 1er juin 2020, à condition qu'à cette date toutes les exigences en matière d'accès soient accréditées. En cas de non-respect des conditions à cette date, les effets économiques seront fixés au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions sont remplies.

Le revenu minimum vital est incessible. Il ne pourra pas être offert en garantie d’obligations, ni faire l’objet d’une cession totale ou partielle, ni d’une compensation ou d’une réduction, ni d’une retenue ou d’un embargo.

Durée

Le droit à l’allocation est acquis dès le premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande. Il perdure tant que les motifs qui ont donné lieu à son octroi demeurent et que les conditions et obligations prévues par la Loi sont remplies.

Suspension du droit

Le droit à l’allocation sera suspendu pour les causes suivantes :

  1. Perte temporaire de l’une des conditions requises pour sa reconnaissance.
  2. Non-respect temporaire par le bénéficiaire, le titulaire ou un membre de son foyer des obligations qu’implique le droit à l’allocation.
  3. À titre préventif, suspicion de manquement par le bénéficiaire, le titulaire ou un membre de son foyer aux exigences fixées ou aux obligations assumées lors de l’accès à l’allocation, lorsque la décision est convenue par l’entité de gestion.
  4. Dans tous les cas, la suspension provisoire est appliquée en cas de transfert à l’étranger pour une période continue ne dépassant pas 90 jours calendaires par an, sans que l’entité de gestion en ait été informée à l’avance et sans que celui-ci ne soit dûment justifié.
  5. À titre préventif, absence de communication dans le délai imparti concernant le maintien ou la modification des certificats délivrés par les services sociaux ou par les entités d’action sociale du troisième secteur inscrites au registre des médiateurs sociaux de l’IMV, dans les cas expressément prévus.
  6. Non-respect des conditions associées à la compatibilité du revenu minimum vital avec les revenus issus du travail ou d’une activité économique indépendante.
  7. Toute autre cause déterminée par voie réglementaire.

Non-respect de l’obligation de déposer les déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans les conditions et délais prévus par la réglementation fiscale applicable. La suspension sera appliqué si les personnes contribuables ne respectent pas cette obligation pendant deux exercices fiscaux consécutifs.

La suspension du droit au revenu minimum vital entraînera la suspension du paiement de l’allocation à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les causes de la suspension se produisent ou celui au cours duquel l’entité de gestion compétente en prend connaissance, sans préjudice de l’obligation de remboursement des sommes indûment perçues. La suspension perdure tant que les circonstances qui l’ont entraînée persistent.

Au bout d’un an de suspension, le droit à l’allocation expirera.

Si les motifs de la suspension du droit disparaissent, le droit s’appliquera de nouveau soit d’office soit à la demande d’une partie, sous réserve du maintien des conditions qui ont conduit à sa reconnaissance, avec versement de l’allocation à partir du 1er du mois suivant la date à laquelle les motifs de la suspension auront cessé d’exister.

Si les motifs de suspension perdurent, le droit sera modifié ou annulé, selon le cas.

Fin du droit

Le droit à l’allocation de revenu minimum vital prendra fin pour les raisons suivantes :

  1. Décès de la personne titulaire. Toutefois, dans le cas de foyers, tout autre membre remplissant les conditions requises pourra présenter une nouvelle demande. Si la demande est déposée dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la date du décès, les effets économiques du droit pouvant appartenir au foyer en fonction de ses nouvelles circonstances entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la date du décès, à condition que la demande soit effectuée dans le délai imparti.
  2. Perte définitive de l’une des conditions requises pour le maintien de l’allocation.
  3. Décision prise en ce sens lors d’une procédure de sanction.
  4. Sortie du territoire national non communiquée ni justifiée auprès de l’entité de gestion pendant une période, continue ou non, supérieure à 90 jours calendaires par an.
  5. Renoncement au droit.
  6. Suspension de l’allocation pour une durée supérieure à un an.
  7. Non-respect réitéré des conditions associées à la compatibilité du revenu minimum vital avec les revenus issus du travail ou de l’activité économique indépendante.
  8. Toute autre cause déterminée par voie réglementaire.

Le droit à l’allocation prendra fin le premier jour du mois suivant la date à laquelle les causes de l’extinction surviendront.

Simulateur du Revenu Minimum Vital

Ce simulateur vous posera une série de questions sur votre situation et suivant vos réponses, il pourra vérifier si vous remplissez les conditions pour recevoir le Revenu Minimum Vital et vous pourrez connaître le montant approximatif qui vous reviendrait.

Le simulateur ne prend pas en compte le cas exceptionnel, prévu par la troisième Disposition transitoire du Décret-Loi Royal 20/2020, qui réglemente les cas dans lesquels, sous certaines conditions, et jusqu'au 31 décembre 2021, le revenu considéré pour déterminer le droit à la prestation est celui correspondant à l'année en cours.

Vous pouvez accéder au simulateur en cliquant sur le lien suivant : simulateur du Revenu Minimum Vital.

Questions Fréquentes

La Foire aux Questionscontient une série de questions relatives au Revenu minimum vital, qui pourront dissiper les doutes les plus courants concernant cette nouvelle prestation. Elle sera régulièrement mise à jour¡.

Changement de Compte Bancaire

La notification du changement de compte bancaire peut être effectuée par l’établissement financier au nom du titulaire du Revenu Minimum Vital. Plus d'informations.


Incompatibilités dans le RMV

  • La perception de l’allocation du revenu minimum vital est incompatible avec la perception de l’allocation économique pour enfant ou mineur accueilli à charge, sans handicap ou avec un handicap inférieur à 33%, lorsqu’il existe une identité du responsable ou du bénéficiaire de celle-ci.
  • L'allocation familiale est incompatible avec l'allocation financière pour enfant à charge sans handicap ou avec un handicap inférieur à 33%.
  • Si l'intéressé remplit les conditions pour bénéficier à la fois de l'allocation familiale et de l'allocation de revenu minimum vital, il doit choisir l'une des deux.
  • À partir du 1er janvier 2023, le statut de bénéficiaire de la prestation financière du RMV sera incompatible avec les pensions d'assistance encore perçues et prendra fin lorsque la prestation du RMV sera accordée à ses bénéficiaires à partir du 1er janvier 2023.
  • La suppression de la pension d'assistance prend effet à la même date que celle de la prestation financière du revenu minimum vital.






Complementary Content
${loading}