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Conditions requises

Règles de calcul des revenus

  1. Le calcul des revenus de l'exercice précédent sera effectué selon les règles suivantes :
    1. En général, les revenus seront calculés pour leur valeur intégrale, à l'exception de ceux issus d'activités économiques, de la location d'immeubles ou de régimes spéciaux, qui seront calculés sur la base de leur rendement net.
    2. Les revenus issus d'activités économiques et ceux des régimes spéciaux seront comptabilisés suivant le montant intégré à la base imposable de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, selon les règles en vigueur pour chaque période.
    3. Les plus-values patrimoniales générées au cours de l'exercice seront calculées pour le montant inclus dans la base imposable de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques ou de l'impôt régional correspondant, conformément à la réglementation en vigueur pour chaque période, sans tenir compte des réductions qui, le cas échéant, pourraient être applicables conformément à la réglementation de ces derniers, et sans tenir compte des aides publiques visées à l'article f).
    4. Lorsque le bénéficiaire dispose de biens immobiliers en location, les loyers seront pris en compte comme des revenus moins les dépenses, avant toute réduction à laquelle aurait droit le contribuable, et quand les deux concepts auront été déterminés, conformément aux dispositions à cet effet du règlement relatif à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, ou au règlement régional correspondant, applicable aux personnes qui constituent le foyer. Si les immeubles ne sont pas en location, les revenus seront calculés selon les normes établies pour l'imposition des revenus immobiliers dans le règlement mentionné ci-dessus et par le règlement régional correspondant.
    5. Le montant des pensions et prestations, contributives ou non contributives, publiques ou privées, sera pris en compte en tant que revenu.
    6. Sont exclus du calcul des revenus :
      1. Les revenus exonérés visés aux alinéas b), c), d), i), j), n), q), r), s), t), x) et y) de l'article 7 de la Loi 35/2006 du 28 novembre, relative à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et modifiant partiellement les lois sur l'Impôt sur les Sociétés, sur le Revenu des non-Résidents et sur le Patrimoine.
      2. Aides aux études et aides au logement, tant pour la location que pour l'achat.
      3. La pension compensatoire qui doit être versée conformément aux dispositions de l'article 97 du Code Civil est considérée comme un revenu exonéré pour la personne tenue de la verser, à condition qu'elle ait été payée.
      4. Les pensions alimentaires en faveur des enfants à verser conformément à l'article 93 du Code Civil sont considérées comme des revenus exonérés pour la personne tenue de les verser, à condition qu'elles aient été payées. 

        De même, dans le foyer qui doit recevoir la pension alimentaire, celle-ci sera considérée comme un revenu exonéré lorsqu'elle n'a pas été versée par la personne tenue de la payer.

  1. Le calcul des revenus tiendra compte des revenus obtenus par les bénéficiaires durant l'exercice précédent la demande. Le montant de la prestation sera révisé chaque année en tenant compte des informations sur les revenus de l'exercice précédent. Pour déterminer l’exercice pendant lequel les revenus ont été obtenus, on adoptera le critère fiscal.
  2. Pour déterminer les revenus mensuels des personnes membres du foyer, il sera tenu compte de l'ensemble des revenus de tous les membres, conformément à la Loi 35/2006 du 28 novembre, sur l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de modification partielle des lois sur l'Impôt sur les Sociétés, sur le Revenu des non-Résidents et sur le Patrimoine.

    Les revenus visés au paragraphe 1.f) ne seront pas pris en compte. La somme des revenus détaillés ci-dessus sera soustraite du montant de l'Impôt sur le revenu échu et des cotisations sociales.

Lorsque la condition de vulnérabilité économique n’est pas remplie au cours de l’exercice précédent, il sera possible de demander, du 1er avril au 31 décembre de l’année en cours, la reconnaissance du droit à l’allocation de revenu minimum vital dans les cas où la situation de vulnérabilité économique est apparue pendant l’année en cours.

Pour accréditer la situation de vulnérabilité économique survenue pendant l'année en cours, seule la satisfaction de la condition de revenu sera prise en compte, en considérant à cet effet la partie proportionnelle des revenus que le bénéficiaire individuel ou, le cas échéant, le foyer a perçue pendant la période écoulée de l'année en cours, conformément aux données contenues dans les fichiers et bases de données de la sécurité sociale ou, à défaut, à celles qui figurent dans la déclaration responsable pour l'année en cours. En tout état de cause, pour le calcul du revenu de l’année en cours, les allocations ou subventions de chômage, sous quelque forme que ce soit, y compris le revenu actif d’insertion, ou l’allocation de cessation d’activité, perçues pendant cette année, ne seront pas prises en compte, si au moment de la demande de la prestation de revenu minimum vital, le droit à ces allocations ou subventions a pris fin pour cause d’épuisement, de renonciation ou de dépassement du plafond de revenu prévu, le cas échéant, pour le maintien du droit et sans avoir droit à une allocation ou subvention.

Il sera également exigé qu’au cours de l’exercice précédant immédiatement l’année de la demande, le bénéficiaire individuel ou, le cas échéant, le foyer, n’ait pas dépassé les plafonds suivants :

  • 300 % du revenu garanti correspondant à un adulte seul, avec l'échelle d'augmentation correspondante en fonction de la composition du foyer.
  • 100 % de la limite du patrimoine net correspondant à un adulte seul, avec l'échelle d'augmentation correspondante en fonction de la composition du foyer.
  • 100 % de la limite du test d'actifs correspondant en fonction de la composition du foyer.

Dans ce cas, pour l’année suivant la reconnaissance de la prestation du revenu minimum vital, une régularisation des montants versés sera établie par rapport aux données de moyenne mensuelle de l'ensemble des revenus annuels de la personne bénéficiaire individuelle ou de l'ensemble des membres du foyer, correspondant à l'exercice au cours duquel la prestation a eu lieu, conformément aux informations dont disposeront les Administrations Fiscales, ce qui entraînera, le cas échéant, le remboursement de la prestation indument perçue.

Règles de calcul du patrimoine

  1. Il sera tenu compte du patrimoine net de la personne seule ou du foyer, qui sera déterminé par la somme du patrimoine net de la société plus le patrimoine net hors société :
    1. Le patrimoine net de la société comprend la valeur des participations au patrimoine de sociétés auxquelles participe directement un des membres du foyer, à l’exception de celles qui sont comptées dans les actifs n’appartenant pas à la société.
    2. Le patrimoine net hors entreprise comprend la valeur des actifs hors entreprise moins le passif hors entreprise associé.

    Les actifs n’appartenant pas à la société sont la somme des éléments suivants :

        1. Les immeubles, à l’exclusion du logement habituel.
        2. Les comptes bancaires et les dépôts.
        3. Les actifs financiers sous forme de titres, d’assurances et de revenus et les participations dans des Institutions d’Investissement Collectif.
        4. Les participations à des plans, fonds de pension et systèmes alternatifs similaires.

      Le passif hors entreprise comprend les dettes et les créances existant sur les actifs hors société à la date de dépôt de la demande, à l’exclusion de celles liées à la résidence principale.

  2. Les actifs n’appartenant pas à la société seront comptés conformément aux critères suivants :

    Le patrimoine net de la société est évalué, pour chacun des membres du foyer, en appliquant les pourcentages de participation au capital des sociétés non incluses dans les actifs n’appartenant pas à la société, à la valeur du patrimoine net de ces sociétés, inscrite sur les dernières déclarations fiscales pour lesquelles l'exercice fiscal a pris fin pour tous les contribuables.

    Le patrimoine immobilier à caractère résidentiel est évalué suivant la valeur de référence du marché visée à l’article 3.1 et à la troisième disposition finale de la Loi du Cadastre Immobilier, approuvée par le Décret Législatif Royal 1/2004, du 5 mars et, en l’absence de cette valeur, suivant la valeur cadastrale de l’immeuble.

    Le reste du patrimoine immobilier, qu’il soit de nature urbaine ou rurale, est évalué selon la valeur cadastrale des immeubles.

    Les comptes bancaires et dépôts, les actifs financiers et les participations sont évalués suivant leur valeur au 31 décembre inscrite sur les dernières déclarations fiscales d’information disponibles dont la date limite réglementaire de déclaration est arrivée à échéance au moment du dépôt de la demande.
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