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Retraite partielle. Industrie manufacturière. Application de la réglementation antérieure à la loi 27/2011 du 1er août, pour les faits survenus entre le 8-12-2018 et le 31-12-2023

Le Décret-Loi Royal 20/2022, du 27 décembre, a modifié le paragraphe 6 de la quatrième disposition transitoire du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale approuvé par  le Décret-Loi Royal 8/2015, du 30 octobre, a étendu les effets prévus par ce texte, de sorte que le règlement relatif à la retraite partielle avec célébration simultanée d'un contrat de secours, en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Loi 27/2011, du 1er août, continuera à s'appliquer aux pensions accumulées avant le 1er janvier 2024, à condition que les conditions suivantes soient remplies :

  • Le travailleur qui demande l'accès à la retraite partielle exerce directement des fonctions exigeant des efforts physiques ou un degré élevé d'attention dans des tâches de fabrication, de traitement ou de transformation, ainsi que dans le montage, la mise en service, l'entretien et la réparation spécialisés de machines et d'équipements industriels dans des entreprises classées dans l'industrie manufacturière.

  • Le travailleur qui demande l'accès à la retraite partielle doit avoir travaillé dans l'entreprise pendant au moins six ans immédiatement avant la date de la retraite partielle. À cette fin, l'ancienneté accréditée dans l'entreprise précédente sera prise en compte s'il y a eu une succession d'entreprises dans les termes prévus à l'article 44 du texte révisé de la Loi sur le Statut des Travailleurs, approuvé par le Décret Législatif Royal 2/2015, du 23 octobre, ou dans des entreprises appartenant au même groupe.

  • Au moment de l'événement donnant lieu à la mise à la retraite partielle, le pourcentage de travailleurs de l'entreprise dont le contrat de travail est à durée indéterminée dépasse 70% de l'effectif total.

  • La réduction du temps de travail du retraité partiel doit être comprise entre un minimum de 25% et un maximum de 67%, ou de 80% dans les cas où le travailleur de remplacement est engagé à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Lesdits pourcentages ont pour référence la journée d'un travailleur à temps plein comparable.

  • Il devra y avoir une correspondance entre les assiettes de cotisation du remplaçant et du travailleur en retraite partielle, et celle du travailleur remplaçant ne pourra pas être inférieure à 65% de la moyenne des assiettes de cotisation correspondant aux six derniers mois de la période de la base de calcul de la pension de retraite partielle.

  • Une période de cotisation de trente-trois ans doit être validée à la date de l'événement donnant lieu à la retraite partielle, sans que la partie proportionnelle correspondant aux paiements spéciaux soit prise en compte à cet effet. À ces effets exclusifs, seule sera calculée la période de prestation du service militaire obligatoire ou de la prestation sociale de substitution, ou du service social féminin obligatoire dans la limite d'un an maximum.

Pour les personnes dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 33%, la période de cotisation requise est de 25 ans. 

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