Bénéficiaires / Contrats
À partir du 01-04-2013, les critères d'accès à cette modalité de retraite sont modifiés. Toutefois, la législation antérieure sera appliquée aux personnes concernées par la quatrième disposition transitoire, alinéa 5, de la Loi Générale de la Sécurité Sociale.
Bénéficiaires / conditions
Les travailleurs salariés rattachés au Régime de la Sécurité Sociale ainsi que les membres travailleurs ou de travail des coopératives en application de l' article 215 de la LGSS, remplissant les autres critères exigés pour avoir droit à la pension de retraite contributive de la Sécurité Sociale, pourront accéder à la retraite partielle dans les conditions suivantes :
Retraite partielle sans contrat de remplacement :
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Âge minimum: l' âge ordinairede la retraite applicable dans chaque cas (années effectives, sans application des coefficients de réduction de l'âge de la retraite).
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Ils peuvent être employés à temps plein ou partiel.
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Réduction de la journée de travail : sera comprise entre un minimum de 25 % et un maximum de 75 %.
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Période de cotisation minimale : 15 ans, dont 2 ans au cours des 15 années précédant l'événement causal.
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Ancienneté dans l'entreprise : non requise.
- Contrat de remplacement : non requis.
Retraite partielle avec contrat de remplacement :
Les travailleurs à temps plein peuvent accéder à la retraite partielle lorsqu'ils remplissent les conditionssuivantes, à condition que soit simultanément conclu un contrat de relève selon l'article 12.6 du Statut des Travailleurs (ST) :
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Ils doivent être employés à temps plein.
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Contrat de relève à durée indéterminée et à temps plein conclu simultanément.
- Âge minimum (sans application des réductions de l'âge de la retraite) : à la date du fait causal, la personne doit avoir atteint un âge inférieur de 3 ans maximum à l'âge ordinaire de la retraite applicable dans chaque cas.
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Réduction de la journée :
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Doit être comprise entre un minimum de 25 % et un maximum de 75 %. Lesdits pourcentages ont pour référence la journée d'un travailleur à temps plein comparable.
Dans les cas où la retraite partielle est anticipée de plus de deux ans par rapport à l'âge ordinaire de la retraite, la réduction du temps de travail au cours de la première année est fixée entre 20 et 33 %. Dans ce cas, à partir de la deuxième année, les parties peuvent modifier la réduction de la journée dans les marges prévues au paragraphe précédent.
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Pour les cas où s'applique la quatrième disposition transitoire, alinéa 5, la réduction du temps de travail sera comprise entre un minimum de 25 % et un maximum de75 %, ou 85 % si le contrat de relève est un contrat à temps complet et indéterminé.
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Période de cotisation minimale :
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33 années de cotisations effectives, sans la partie proportionnelle des salaires supplémentaires. À ces seuls effets, le calcul de la prestation du service militaire obligatoire ou du service social de substitution ou du service social féminin obligatoire pourra être pris en compte dans une limite maximale de 1 an.
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30 ans de cotisations effectives, sans que ne soient comptabilisées le rapport proportionnel aux paies supplémentaires ainsi que la période de prestation du service militaire obligatoire ou du service social de substitution, pour les personnes auxquelles la 4e disposition transitoire, p. 5 est applicable.
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25 ans, dans les cas des personnes avec un degré d'incapacité égal ou supérieur à 33 %, à partir du 01/01/2013.
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- Ancienneté dans l'entreprise : au moins 6 ans précédant immédiatement la date du passage à la retraite partielle. À cet effet, le calcul tiendra compte de l'ancienneté accréditée dans l'entreprise précédente s'il y a eu succession d'entreprise selon les conditions prévues à l'article 44 de l’ET, ou des entreprises du même groupe.
- Cotisation pendant la retraite partielle :
Dans les cas où n'est pas applicable la 4e disposition transitoire, p. 5, pendant la période de retraite partielle, l'entreprise et le travailleur paieront l’assiette de cotisation appliquée si le travailleur avait continué à travailler à temps plein.
Contrats de relève et à temps partiel
Particularités du contrat à temps partiel du travailleur retraité :
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Il est formalisé par écrit et sur le modèle officiel.
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Il doit inclure les éléments du contrat à temps partiel , ainsi que les heures de travail que le travailleur effectuait avant et celles résultant de la réduction de la journée de travail.
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La conclusion du contrat n'entraîne pas la perte des droits acquis et de l'ancienneté du travailleur.
Particularités du contrat de relève :
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Il est formalisé par écrit selon le modèle officiel et indique obligatoirement le nom, l'âge et la situation professionnelle du travailleur remplacé, ainsi que les caractéristiques de l'emploi qui sera exercé par le travailleur de relève.
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Lorsque le retraité partiel prend sa retraite partielle avant d'atteindre l'âge ordinaire de la retraite, l'entreprise doit simultanément conclure un contrat de relève à durée indéterminée et à temps plein.
Le contrat de relève doit rester en vigueur à partir de la date d'effet de la retraite partielle jusqu'à deux ans au moins après la fin de la retraite partielle. Si le contrat est résilié avant l'expiration de cette période, l'employeur est tenu de conclure un nouveau contrat de relève aux mêmes conditions que le précédent. Si l'employeur ne respecte pas cette obligation, il est tenu de rembourser la pension perçue par le pensionné à temps partiel.
Le contrat de relève est conclu avec un travailleur sans emploi ou ayant accordé un contrat à durée déterminée avec l'entreprise. Un contrat fixe-discontinu peut également être conclu selon les conditions réglementaires.
Le poste du travailleur qui relève peut être identique ou différent de celui du travailleur remplacé. Pour ceux auxquels s'applique la quatrième disposition transitoire, section 5 de la LGSS, l'emploi du travailleur de relève peut être le même que celui du travailleur remplacé ou un emploi similaire, celui-ci étant entendu comme l'exécution de tâches correspondant au même groupe professionnel ou catégorie équivalente.
En tout cas, il y aura correspondance entre les assiettes de cotisation du travailleur de relève et du retraité partiel, de sorte que celle correspondant au travailleur de relève ne puisse être inférieure à 65 % de la moyenne des assiettes correspondant aux 6 derniers mois de la période de base réglementaire de la pension de retraite partielle.
Lorsque le travailleur prend une retraite partielle après avoir atteint l'âge ordinaire de la retraite, un contrat de relève peut être conclu, dont la journée de travail est au minimum celle laissée vacante par le retraité partiel.
Ce contrat de relève peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Dans ce dernier cas, sa durée coïncide avec la période pendant laquelle la retraite partielle est maintenue et, dans tous les cas, un minimum d'un an.
Le contrat de relève est conclu avec un travailleur sans emploi ou ayant accordé un contrat à durée déterminée avec l'entreprise.
Le poste du travailleur de relève peut être identique ou différent de celui du travailleur remplacé.
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Dans les deux cas, les heures de travail du travailleur de relève peuvent compléter celles du travailleur remplacé ou être simultanées.
La compatibilité effective entre travail et pension permet l'accumulation du temps de travail en périodes de jours en une semaine, de semaines en un mois, de mois en une année ou d'autres périodes, conformément à des accords individuels ou, le cas échéant, à la négociation collective, dans toutes ses expressions, y compris l'accord du centre de travail, sans limiter ou empêcher son utilisation.