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Bénéficiaires / conditions

Bénéficiaires

Auront droit à la pension contributive de retraite à partir de 60 ans, avec application des coefficients réducteurs, les travailleurs affiliés et en actif ou en situation assimilée à celle d'actif réunissant les autres conditions générales exigées (période de cotisation minimum  et fait causant) appartenant  à l'un des groupes suivants :

  • Les travailleurs ayant cotisé à l'une des mutuelles des travailleurs salariés (y compris la Mutuelle des Travailleurs Espagnols à Gibraltar, la Mutuelle Nationale de Prévision de l'Administration Locale et la Caisse des Assurances Sociales de Guinée) avant le 1-1-67.
  • Les travailleurs rattachés au RENFE, avant le 14/07/1967.
  • Les travailleurs rattachés aux  FEVE, aux Compagnies Concessionnaires des Chemins de Fer d'usage public et à l'entreprise "Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima (S.A)", ayant intégré ces entreprises avant le 19/12/1969.
  • Les personnes appartenant au secteur d'application du Régime Spécial des Mines de charbon à la date du 1-4-69 et ayant cotisé à l'une des Mutuelles des Travailleurs du Charbon au 31-1-69 ou précédemment.
  • Les travailleurs appartenant au secteur d'application du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer au 1-8-70.

Règles dans des cas spéciaux

Si l'intéressé a cotisé à plusieurs régimes du Système de la Sécurité Sociale et qu'il ne satisfait dans aucun de ceux-ci à toutes les exigences requises pour accéder à la pension de retraite en ne considérant que les cotisations dont il atteste dans chacun des régimes dans lesquels il a cotisé :

  • Le droit à la pension sera déterminé par le régime ayant enregistré le plus grand nombre de cotisations et toutes les cotisations dont justifie l'intéressé seront considérées comme ayant été versées dans ce régime.
  • Si le travailleur ne satisfait pas au critère d'âge exigé dans le régime enregistrant le plus grand nombre de cotisations, la pension pourra être reconnue dans ce régime pour autant que le critère d'âge soit satisfait dans l'un des autres régimes pris en compte pour totaliser les périodes de cotisation. Pour cela, il devra satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
    • Posséder le statut de mutualiste au 1-1-67 (ou à la date stipulée dans les réglementations respectives pour les régimes ou les collectifs qui en considèrent une autre) ou à une quelconque date antérieure, ou qu'un pays étranger atteste de périodes cotisées ou assimilées, en raison d'activités y ayant été exercées, antérieurement aux dates indiquées, qui, si elles avaient été exercées en Espagne, auraient donné lieu à l'inclusion de l'intéressé dans l'une des Mutualidades Laborales (« Mutualités de Travail », ancien système remplacé par la Sécurité Sociale) et qui, en vertu des règles du droit international, doivent être prises en considération.

    • Qu'au moins un quart du total des cotisations payées par le travailleur tout au long de sa vie professionnelle l'ait été dans les régimes reconnaissant le droit à la retraite anticipée ou aux régimes ayant précédé ceux-ci ou à des régimes de Sécurité Sociale étrangers. Il suffira à l'intéressé de justifier d'un minimum de 5 années cotisées dans les régimes susmentionnés, s'il a cotisé 30 années ou plus tout au long de sa vie professionnelle.

  • La reconnaissance du droit à la pension de retraite à moins de 65 ans, si les conditions établies aux paragraphes précédents sont satisfaites, se fera sous le régime dans lequel l'intéressé atteste du plus grand nombre de cotisations, en appliquant la réglementation de ce régime.
  • La pension de retraite fera l'objet d'une réduction par application du pourcentage de 8 % ou de celui qu'il conviendra d'appliquer selon le cas.
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