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Incompatibilités / Extinction

Incompatibilités :

La perception de la pension de retraite est incompatible avec :

  • Le travail de la personne retraitée, sauf exceptions et conditions fixées par la loi ou les règlements.
  • L’occupation d’un poste de travail dans le secteur public délimité dans le deuxième paragraphe de la partie 1 de l’art. 1 de la Loi 53/1984 du 26 décembre, sur les incompatibilités du personnel au service des administrations publiques (à l’exception des professeurs d’université émérites et du personnel de santé diplômé).
  • L’exercice de fonctions de direction au sein de l’Administration Générale de l’État et des organismes du secteur public de l’État. 

L’occupation d’ emplois incompatibles avec la perception de la pension produit les effetssuivants :

  • La pension de retraite est suspendue, ainsi que l’assistance sanitaire inhérente au statut de retraité.
  • L’employeur est tenu de demander l’inscription et de payer les cotisations correspondantes, le cas échéant.
  • Les nouvelles contributions servent à :
    • Augmenter, le cas échéant, le pourcentage ordinaire de la pension.
    • Déduire le complément correspondant pour prolongation de la vie active professionnelle au-delà de l’âge ordinaire de retraite, fixé dans l’art. 210 de la LGSS.
    • Diminuer le coefficient de réduction appliqué en cas de départ à la retraite anticipé.
    • Les nouvelles cotisations ne peuvent en aucun cas modifier l’assiette de base.

Compatibilités :

Malgré ce qui précède, il sera possible de cumuler la perception d’une pension de retraite avec un travail dans les cas suivants :

  • Les personnes qui « accèdent » à la retraite pourront cumuler leur pension avec un travail à temps partiel dans les conditions prévues. Dans cette situation, dite retraite partielle, la pension sera réduite de manière inversement proportionnelle à la réduction applicable aux heures de travail du bénéficiaire de la pension par rapport aux heures de travail d’un travailleur à temps plein comparable.
  • Les bénéficiaires d’une pension de retraite pourront cumuler la perception de la pension « causée » avec un travail à temps partiel dans les conditions prévues. Dans cette situation, dite retraite flexible, la pension sera réduite de manière inversement proportionnelle à la réduction applicable aux heures de travail du retraité par rapport aux heures de travail d’un travailleur à temps plein comparable.
  • La perception de la pension de retraite est compatible avec l’exercice de travaux à son compte, si le total des revenus annuels ne dépasse pas le SMI, calculé annuellement. Les personnes qui exercent ces activités économiques ne sont pas tenues de payer des cotisations de Sécurité Sociale et n’ouvrent pas de droits aux prestations de Sécurité Sociale.
  • L’exercice d’une activité en indépendant par les professionnels inscrits à des ordres et souscrivant une mutuelle alternative ou exemptés d’inscription au RETA.
  • Le maintien de la propriété de l’entreprise et l’exercice des fonctions inhérentes à cette propriété.
  • Pension de Retraite Active, article 214 de la LGSS :
    Le bénéfice de la pension de retraite, dans sa modalité contributive, sera compatible avec la réalisation par le bénéficiaire d’un travail salarié ou indépendant, dans les termes suivants :

Réglementation en vigueur jusqu’au 31/03/2025

  • L’accès à la pension devra avoir eu lieu au moins un an après avoir atteint l’âge de retraite applicable dans chaque cas ; les départs en retraite grâce à des bonifications ou départs anticipés éventuellement applicables à la personne concernée ne seront pas autorisés.
  • Le pourcentage applicable à l’assiette de base respective pour déterminer le montant de la pension causée doit être de 100 %.
  • Le travail compatible peut être effectué en tant que salarié à temps plein, à temps partiel ou en tant qu'indépendant.
  • Le montant de la pension de retraite compatible avec le travail sera équivalent à 50 % du montant résultant de la reconnaissance initiale, après application, le cas échéant, du plafond de pension publique, ou du montant perçu au moment du début de la compatibilité avec le travail, à l’exclusion, dans tous les cas, du complément pour minima, quel que soit le temps de travail ou l’activité exercée par la personne retraitée.
    Toutefois, si l’activité est exercée à titre indépendant et si l’emploi d’au moins un salarié est attesté, le montant de la pension compatible avec le travail atteindra 100 %. La sixième disposition finale de la LGSS prévoit également la possibilité d'étendre à l'avenir cette compatibilité à 100% aux salariés et aux autres travailleurs indépendants.
  • La pension sera revalorisée dans son intégralité dans les termes établis pour les pensions du système de la Sécurité Sociale. Toutefois, tant que le travail compatible est maintenu, le montant de la pension majoré des revalorisations accumulées sera réduit de 50 %, sauf en cas de travail indépendant dans les conditions indiquées au paragraphe précédent.

  • La personne retraitée n’a pas droit aux compléments pour pensions inférieures à la pension minimale tant qu’elle peut cumuler la pension avec un travail.

  • Le bénéficiaire aura la considération de retraité à tous les égards.

  • Une fois la relation de travail salariée terminée, le paiement intégral de la pension de retraite est rétabli. Il en va de même en cas de cessation d’une activité indépendante si les circonstances ne permettent pas de cumuler 100 % de la pension de retraite avec le travail.

  • Ce régime de compatibilité n'est pas applicable en cas d'exercice d'un emploi ou d'une fonction dirigeante dans le secteur public, qui sera incompatible avec la perception d'une pension de retraite.

  • Ce régime sera incompatible avec la perception du complément pour prolongation de la vie active professionnelle au-delà de l’âge ordinaire de retraite, fixé dans l’art. 210 de la LGSS.

Réglementation en vigueur depuis le 01/04/2025

  • Il faut avoir effectué la période minimum de cotisation pour accéder à la pension de retraite à la date à laquelle l’âge légal de retraite est atteint.

  • L’accès à la pension doit se produire au moins un an après avoir atteint l’âge légal de retraite applicable dans chaque cas (ou un an après la date à laquelle la période minimum de cotisation requise pour accéder à la pension de retraite est atteinte, si elle est postérieure) ; à ce titre, les départs en retraite grâce à des bonifications ou départs anticipés éventuellement applicables à l’intéressé ne seront pas autorisés.
  • Le travail compatible peut être effectué en tant que salarié à temps plein, à temps partiel ou en tant qu'indépendant.
  • Le montant de la pension de retraite compatible avec le travail sera le résultat de l’application d’un pourcentage au montant résultant de la reconnaissance initiale, ou au montant perçu, en comptant le complément pour maternité ou pour combler l’écart entre les sexes et à l’exclusion du complément pour minima, quel que soit le temps de travail ou l’activité exercée par la personne retraitée.

Ce pourcentage varie en fonction du nombre d’années de retard dans l’accès à la retraite, selon l’échelle suivante :

  • 1 an de retard : 45 %
  • 2 ans de retard : 55 %
  • 3 ans de retard : 65 %
  • 4 ans de retard : 80 %
  • 5 ans de retard : 100 %

À ces fins, les années complètes seront prises en compte et non les fractions d’années.

Le pourcentage résultant du barème ci-dessus sera augmenté de 5 % pour chaque période de 12 mois de retraite active ininterrompue, jusqu’à un maximum de 100 % de la pension. Cette augmentation prendra effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la période de 12 mois en question s’est achevée.

  • Si l’activité est exercée à titre indépendant et si l’emploi d’au moins un salarié pour l’exercer est attesté depuis au moins 18 mois, ou si un nouveau salarié est embauché pour une durée indéterminée et que celui-ci n’a pas eu de relation professionnelle avec le travailleur indépendant au cours des 2 années précédant le début de la retraite active, le pourcentage de la pension compatible avec le travail dépendra du nombre d’années de retard dans l’accès à la retraite :
  • Entre 1 et 3 ans de retard : 75 %
  • 4 ans de retard : 80 %
  • 5 ans de retard : 100 %

Dans ces cas-là, l’augmentation de 5 % pour chaque période de 12 mois de retraite active sera également appliquée dans les conditions indiquées au point précédent.

Si les conditions prévues au premier alinéa de ce point ne sont pas remplies, le barème prévu au point précédent sera appliqué.

  • La pension sera revalorisée intégralement selon les conditions fixées pour les pensions du système de la Sécurité Sociale ; toutefois, tant que le travail compatible sera exercé, le pourcentage correspondant conformément à ce qui précède sera appliqué au montant de la pension majoré des revalorisations accumulées.
  • La personne retraitée n’a pas droit au complément pour minima pendant la période de retraite active.
  • Le bénéficiaire aura la considération de retraité à tous les égards.
  • En cas de cessation de l’activité salariée ou indépendante, la pension sera rétablie dans son intégralité.
  • Ce régime de compatibilité ne sera pas applicable aux personnes exerçant une fonction ou occupant un poste à responsabilité dans le secteur public.
  • Les cotisations versées pendant la retraite active ne donneront lieu à aucune augmentation du pourcentage applicable à l’assiette de base de la pension reconnue, ni à l’augmentation du complément financier pour retard qui aurait correspondu.
  • La retraite active est compatible avec la perception du complément pour retard prévu à l’article 210 de la LGS, sous toutes ses formes.

Cotisation :

Pendant l’activité salariée ou indépendante compatible avec la pension de retraite, les employeurs et les salariés cotiseront à la Sécurité Sociale uniquement pour l’incapacité temporaire et pour les risques professionnels, conformément à la réglementation du régime du système de Sécurité Sociale correspondant. Ils seront aussi soumis à une cotisation spéciale de solidarité de 9 % sur l’assiette de cotisation pour les risques communs, non prise en compte pour les prestations, qui, dans les régimes de salariés, sera répartie entre l’employeur et le salarié, 7 % étant payés par l’employeur et 2 % par le salarié.

  •  Compatibilité de la pension de retraite avec l’activité artistique. (entrée en vigueur le 1er avril 2023).

Le Décret-Loi Royal 1/2023 du 10 janvier introduit le nouvel article 249 quater dans le texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, qui étend le régime de compatibilité de la pension de retraite avec l’activité artistique précédemment prévu par le RD 302/2019 du 28 avril.

Ainsi, il est établi que la perception de 100% du montant de la pension de retraite contributive sera compatible avec :

    1. Avec l'emploi salarié et l'emploi indépendant des personnes exerçant une activité artistique.

      À ces fins, on entend par activité artistique celle exercée par les personnes qui exercent des activités artistiques, qu'il s'agisse d'activités de dramaturgie, de doublage, chorégraphiques, de variétés, musicales, de chant, de danse, d'interprétation, de spécialistes, de direction artistique, de cinéma, d'orchestre, d'adaptation musicale, de scène, de production, de chorégraphie, d'œuvres audiovisuelles, les artistes de cirque, de marionnettes, de magie, de scénaristes et, en tout état de cause, celle exercée par toute personne dont l'activité est reconnue comme artiste interprète au titre I du livre deuxième du texte révisé de la Loi sur la Propriété Intellectuelle, approuvé par le Décret-Loi Royal 1/1996, du 12 avril, ou comme artiste, artiste interprète ou exécutant par les conventions collectives applicables aux arts du spectacle, à l'activité audiovisuelle et musicale, conformément à l'article 1er. 2, 2e paragraphe du RD 1435/1985, du 1er août.

    2. Avec le travail pour le compte d'autrui et l'activité indépendante exercée par les auteurs d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, telles que définies au chapitre I du titre II du livre premier de la Loi sur la Propriété Intellectuelle, qu'ils reçoivent ou non des droits de propriété intellectuelle pour cette activité, y compris ceux générés par leur transmission à des tiers, et qu'ils reçoivent ou non d'autres rémunérations connexes pour la même activité.
  • Le montant de la pension de retraite contributive compatible avec l'activité artistique comprend le supplément pour les pensions inférieures à la pension minimale et le supplément de maternité ou de réduction de l'écart entre les sexes, selon le cas.
  • Le bénéficiaire de la situation de compatibilité aura la considération de retraité à tous les égards.
  • Les bénéficiaires d'une pension de retraite contributive de la Sécurité Sociale qui, en plus de leur activité artistique, exercent toute autre activité salariée ou indépendante autre que l'activité susmentionnée qui entraînerait leur inclusion dans le domaine d'application du régime général ou de l'un des régimes spéciaux de Sécurité Sociale, ne peuvent pas bénéficier de ce type de compatibilité.
  • De même, toute forme de préretraite ou de retraite partielle est exclue du champ d'application de cet article.
  • Pendant l'activité salariée, les employeurs sont tenus de s'inscrire et de cotiser au Régime Général de la Sécurité Sociale uniquement pour les risques professionnels, bien qu'ils soient soumis à une contribution spéciale de solidarité de 9% de la base de cotisation pour les risques communs, non calculable aux fins des prestations, qui sera partagée entre l'employeur et le salarié, l'employeur versant 7% et le salarié 2%.
  • Au cours d'une activité indépendante compatible avec une pension de retraite, les personnes sont tenues de demander leur inscription et de verser des cotisations au titre de ce régime spécial uniquement pour les risques professionnels et sont soumises à une contribution spéciale de solidarité de 9% de leur base de cotisation pour les risques communs, qui n'est pas prise en compte aux fins de l'octroi des prestations.

Toutefois, en alternative à ce système de compatibilité, le bénéficiaire d'une pension de retraite contributive de la Sécurité Sociale dans laquelle les circonstances susmentionnées sont réunies peut opter pour l'application du système juridique prévu pour toute autre forme de compatibilité entre la pension et le travail, établie par la loi ou le règlement, lorsqu'il remplit les conditions requises à cet effet.

Les retraités peuvent également choisir de suspendre leur pension, auquel cas ils seront enregistrés et paieront des cotisations de Sécurité Sociale conformément aux règles régissant le régime de Sécurité Sociale correspondant à leur activité.

  • Compatibilité de la pension de retraite avec le travail des médecins généralistes, médecins de famille et pédiatres rattachés au système national de santé par nomination statutaire ou fonctionnaire.
    • Jusqu’au 28 décembre 2025, les médecins généralistes, médecins de famille et pédiatres rattachés au Système National de Santé par nomination statutaire ou fonctionnaire pourront continuer à exercer leurs fonctions pendant la prolongation de leur service actif et, simultanément, accéder à la retraite, en percevant 75 % du montant résultant de la reconnaissance initiale de la pension, après application, le cas échéant, du plafond de pension publique.

Pourront également bénéficier de cette compatibilité les médecins généralistes rattachés au système national de santé par nomination statutaire ou fonctionnaire, qui ont bénéficié de la pension de retraite contributive et qui reprennent le service actif, à condition que l’événement donnant droit à la pension soit survenu à partir du 1er janvier 2022 ou qu’ils aient demandé, en temps voulu, la compatibilité de la pension de retraite avec la nomination en tant que personnel statutaire ou fonctionnaire des professionnels de santé, réalisée sous couvert du Décret-Loi Royal 8/2021.

  • Cette compatibilité sera subordonnée au respect des exigences suivantes :
    • a) L’accès à la pension devra avoir eu lieu une fois atteint l’âge applicable dans chaque cas ; à ce titre, les départs en retraite grâce à des bonifications ou départs anticipés éventuellement applicables à la personne concernée ne seront pas autorisés.

Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux médecins qui ont bénéficié de la compatibilité de leur pension de retraite avec leur nomination en tant que personnel statutaire ou fonctionnaire des professionnels de santé en vertu du Décret-Loi Royal 8/2021 du 4 mai.

  • b) La compatibilité s’appliquera aussi bien au travail à temps plein qu’au travail à temps partiel, à condition que la réduction du temps de travail soit, dans tous les cas, égale à 50 % du temps de travail d’un travailleur à temps plein comparable.
  • c) Le bénéficiaire aura droit aux compléments pour pensions inférieures à la pension minimale, tant que la pension sera compatible avec ses fonctions, pour autant que les conditions prévues pour cela soient remplies.
  • d) La perception du complément pour retard de la pension de retraite est compatible avec l’accès à cette modalité de compatibilité entre travail et pension, sans réduction de son montant.
  • e) Le bénéficiaire d’une pension de retraite contributive de la Sécurité Sociale qui, en plus d’exercer des fonctions de médecin généraliste, exerce toute autre activité salariée ou indépendante donnant lieu à son inclusion dans le domaine d’application du Régime Général ou de l’un des régimes spéciaux de la Sécurité Sociale ne pourra pas prétendre à cette modalité.
  • Le bénéficiaire aura la considération de retraité à tous les égards.
  • Pendant l’exercice du travail compatible avec la pension de retraite, les obligations d’affiliation, d’inscription, de radiation et de modification des données prévues à l’article 16 du TRLGSS et l’obligation de cotiser selon les termes des articles 18 et 19 du même texte légal seront applicables ; les dispositions de l’article 153 du TRLGSS ne le seront pas.
  • Sans préjudice de ce que prévoit le point suivant, pendant l’exercice du travail compatible, ils seront protégés contre tous les risques communs et professionnels, à condition de remplir les conditions nécessaires pour les causer, et le régime de limitation des pensions, des incompatibilités et de l’exercice du droit d’option, prévu dans le texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, sera applicable.

Aucune période de cotisation minimale n'est requise pour avoir droit aux prestations en cas d'incapacité temporaire due à une maladie courante.

  • Si, au cours de la période de compatibilité, une incapacité temporaire survient, le paiement de la pension de retraite sera suspendu le premier jour du mois suivant le mois de l’arrêt maladie et reprendra le premier jour du mois suivant le mois de la reprise. Les dispositions ci-dessus s’appliqueront également en cas de rechute.

Quoi qu’il en soit, le droit à l’indemnité d’incapacité temporaire s’éteindra avec la cessation du travail compatible, et pour les causes générales prévues par la réglementation en vigueur.

  • Une fois que le travail compatible a pris fin, les cotisations versées pendant cette situation peuvent donner lieu à une modification du pourcentage applicable à l’assiette de base de la pension de retraite, qui reste inchangée.

De même, les cotisations susmentionnées auront pour effet de réduire ou, le cas échéant, supprimer le coefficient de réduction appliqué au moment de l’ouverture du droit à la pension aux médecins qui s’étaient prévalus de la compatibilité de leur pension de retraite avec leur nomination en tant que personnel statutaire ou fonctionnaire des professionnels de santé, en vertu du Décret-Loi Royal 8/2021 du 4 mai, et qui auraient accédé à la retraite anticipée.

Ces cotisations seront sans effet sur le complément pour retard prévu à l’article 210.2 de la LGSS et dans la dix-septième disposition additionnelle du texte consolidé de la Loi sur les Classes Passives de l'État.

Suite au décès du pensionnaire.

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