Retraite anticipée voulue par le travailleur
À partir du 17-03-2013, est établie une nouvelle modalité de retraite anticipée qui sera applicable aux faits causants survenus à partir de cette date, sauf dans les cas où la quatrième disposition transitoire, alinéa 5, de la LGSS, est applicable.
Bénéficiaires / conditions
Cette formule de retraite anticipée sera accessible aux travailleurs rattachés à l'un des régimes du système de la Sécurité Sociale qui réunissent les conditions requises suivantes :
- Avoir un âge inférieur de moins de deux ans à l'âge exigé applicable dans chaque cas, sans que ne soient applicables à ces effets les bonifications d'âge dont pourraient bénéficier les travailleurs de certains secteurs professionnels pour avoir réalisé des activités pénibles, toxiques, dangereuses ou insalubres, ainsi que les personnes atteintes d'un handicap supérieur ou égal à 45 % ou à 65 %.
- Être inscrit ou dans une situation assimilée à l'inscription.
- Justifier une période minimum de cotisation effective de :
- 35 années en ne tenant compte, à ces effets, ni de la partie proportionnelle des payes extraordinaires, ni du paiement d'années et de jours correspondant à des cotisations précédant le 01-01-1967. À ces effets exclusifs, seule sera calculée la période de prestation du service militaire obligatoire ou de la prestation sociale de substitution, ou du service social féminin obligatoire dans la limite d'un an maximum.
- Au moins 2 années de la période de cotisation devront être comprises dans les 15 années immédiatement antérieures au moment du droit ou au moment de la fin d'obligation de cotiser, pour les personnes accédant à la pension de retraite anticipée depuis une situation d'inscription ou situation assimilée à l'inscription sans obligation de cotiser.
- Dans le cas de travailleurs rattachés au Système spécial des travailleurs salariés du secteur agricole, afin d'attester la période minimum de cotisation effective (35 années), il sera nécessaire qu'au cours des 10 dernières années cotisées, au moins 6 correspondent à des périodes d'activité effective rattachée à ce système spécial. À cet égard, les périodes de perception de prestations de chômage de niveau contributif dans ce système spécial seront également comptées.
- Dans le cas des travailleurs à temps partiel, afin d'accréditer la période mínimale de cotisation de 35 années, seront appliquées les règles établies à l'article 247 du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, approuvé par le Décret Législatif Royal 8/2015 du 30 octobre.
- Après avoir attesté des conditions générales et spécifiques requises, le montant de la pension à percevoir doit être supérieur au montant de la pension minimum qui correspondrait à l'intéressé en fonction de sa situation familiale au moment d'atteindre l'âge de 65 ans. Dans le cas contraire, il ne sera pas possible de bénéficier de cette formule de retraite anticipée.
Montant
Le montant de la pension résultant de l’application du pourcentage général correspondant aux mois de cotisation à l’assiette de base sera réduit en appliquant, pour chaque mois ou fraction de mois qui, au moment de l’événement donnant droit à la prestation, manque au travailleur pour atteindre l’âge légal de la retraite résultant dans chaque cas, en appliquant les coefficients issus du tableau des coefficients de réduction, en fonction de la période de cotisation accréditée et des mois d’anticipation.
Aux seules fins de déterminer cet âge légal de la retraite, l’âge qui aurait correspondu au travailleur s’il avait continué à cotiser pendant la période comprise entre la date du fait causal et l’atteinte de l’âge légal de la retraite applicable dans chaque cas est considéré comme tel .
Pour le calcul des périodes de cotisation, les périodes complètes sont prises en compte, une fraction de période ne correspondant pas à une période.
Lorsqu’au moment de prendre ce type de retraite, le travailleur perçoit des allocations de chômage, et ce depuis au moins 3 mois, les coefficients de réduction prévus pour la retraite anticipée pour des raisons non imputables au travailleur s’appliqueront, bien que les conditions d’accès au type de retraite anticipée de son propre gré prévues dans cette section pourront lui être exigées.
Plafond du montant :
- Si le montant de la pension résultant de l’application du pourcentage à l’assiette de base en fonction du nombre de mois de cotisation crédités est supérieur à la limite du montant initial des pensions, les coefficients de réduction d’âge sont appliqués à la limite indiquée.
Toutefois, dans ces cas, pendant une période transitoire de 10 ans, le montant de la pension anticipée sera déterminé en appliquant des coefficients de réduction spécifiques à cette limite maximale, à condition que l’évolution de la pension maximale absorbe entièrement l’effet de l’augmentation des coefficients de réduction par rapport à ceux en vigueur en 2021, pour les cas où la pension calculée en appliquant à l’assiette de base le pourcentage par mois de cotisation dépasse le plafond, de sorte que la pension reconnue n’est en aucun cas inférieure à celle qui aurait correspondu à l’application des règles en vigueur en 2021.
- Dans les cas où, au moment d’être soumis à ce type de retraite, le travailleur perçoit des allocations de chômage et ce depuis au moins 3 mois, après application des coefficients de réduction correspondants, le montant de la pension qui en résulte ne peut être supérieur au montant résultant de la réduction du plafond de la pension de 0,50 % pour chaque trimestre ou fraction de trimestre anticipé.