Naissance du droit / Durée / Prolongation / Perte ou suspension / Extinction
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Durée
L’allocation sera versée tant que le bénéficiaire se trouvera en situation d’incapacité temporaire (IT) et sera d’une durée de :
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En cas d’accident ou de maladie, quelle qu’en soit la cause, 365 jours renouvelables pour une nouvelle période de 180 jours lorsqu’il est présumé que, pendant cette période, il est possible que le travailleur guérisse et reçoive donc un bulletin de reprise. Toutefois, dans la situation particulière d’incapacité temporaire à partir de la 39e semaine de grossesse, la prestation sera versée jusqu’à la date de l’accouchement, à moins que la travailleuse soit déjà dans une situation de risque qui a débuté pendant la grossesse, auquel cas elle continuera à recevoir la prestation correspondant à cette situation tant que celle-ci devra être maintenue.
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En cas de période d’observation pour maladie professionnelle, 180 jours renouvelables pour 180 jours supplémentaires lorsque cela s’avère nécessaire pour étude et diagnostic de la maladie.
Les périodes de rechute et d’observation seront comptabilisées dans la période maximale, prolongation éventuelle comprise, sauf dans le cas d’un congé médical pour cause de dysménorrhée secondaire invalidante. Dans ce cas, chaque processus sera considéré comme nouveau, il ne sera pas comptabilisé dans la période maximale de situation d’incapacité temporaire, prolongation comprise.
Perte ou suspension du droit
Le droit peut être refusé, annulé ou suspendu par :
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Agissement frauduleux du bénéficiaire pour obtenir ou conserver l’allocation.
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Travailler à son compte ou en tant que salarié.
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Refuser ou abandonner le traitement sans motif raisonnable.
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Le défaut de présentation du bénéficiaire à toute convocation émise par les médecins rattachés à l’Institut National de la Sécurité Sociale et aux Mutuelles Collaboratrices de la Sécurité Sociale pour examen et visite médicale aura pour conséquence la suspension provisoire du droit, visant à vérifier si cette absence était justifiée ou non. La procédure de suspension du droit et de ses effets est régie par voie réglementaire.