Situations protégées / Bénéficiaires / Conditions
Situations protégées
Sont considérées comme des situations déterminant l’incapacité temporaire :
- Celles dues à une maladie, commune ou professionnelle, et à un accident, du travail ou non, empêchant le travailleur de travailler et l’obligeant à recevoir l’assistance sanitaire de la Sécurité Sociale.
- Les périodes d’observation pour cause de maladie professionnelle, pendant lesquelles un arrêt de travail est prescrit.
Situations particulières d’IT pour les travailleuses. Seront considérées comme situations particulières d’incapacité temporaire dues à des circonstances communes (en vigueur à partir du 1er juin 2023) :
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Les situations dans lesquelles la femme peut se trouver en cas de dysménorrhée secondaire invalidante.
- Les situations d’interruption de grossesse, volontaire ou non, pendant que l’on reçoit des soins de santé du Service de Santé Publique et que l’on est dans l’incapacité de travailler, sans préjudice des cas où l’interruption de grossesse est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, auquel cas la situation sera considérée comme une incapacité temporaire due à des circonstances professionnelles.
- La situation d’une femme active à partir du premier jour de la 39e semaine de gestation.
Est également considérée comme situation spéciale d'incapacité temporaire due à des contingences communes la situation dans laquelle le travailleur est un donneur d'organe ou de tissu pour une greffe. Cette situation comprendra les jours discontinus et ininterrompus pendant lesquels le donneur reçoit des soins de santé de la Sécurité Sociale et est empêché de travailler en raison de la préparation médicale de l'intervention chirurgicale, ainsi que les jours écoulés depuis le jour de l'admission à l'hôpital pour cette préparation ou la réalisation de la greffe jusqu'à sa sortie pour guérison (En vigueur à partir du 3 mars 2025).
Bénéficiaires / Conditions
Les personnes du Régime Général qui remplissent les conditionssuivantes:
- Être affiliées et inscrites ou dans une situation assimilée à l’inscription à la date du fait à l’origine de l’ouverture des droits, tout en recevant l’assistance sanitaire de la Sécurité Sociale et étant dans l’impossibilité de travailler.
Quand elle dérive d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les travailleurs seront considérés affiliés de plein droit et actifs, y compris si l’employeur n’a pas respecté ses obligations.
Pour les professionnels de la tauromachie, faire partie du recensement des personnes actives équivaut à la situation d’inscription.
La grève légale et la fermeture patronale seront considérées comme des situations d’inscriptions spéciales.
Sont considérées comme situations assimilées à l’inscription :
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Perception d'une allocation de chômage contributive.
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Transfert par l'entreprise hors du territoire national.
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Accord spécial pour députés et sénateurs et pour gouvernants et parlementaires des Communautés Autonomes.
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Avoir cotisé pendant une période de :
- 180 jours au cours des 5 années précédant immédiatement l'événement causal, en cas de maladie courante.
- Aucune période préalable de cotisation n’est exigée en cas d’accident, professionnel ou non, et de maladie professionnelle.
- Aucune période minimum de cotisation n’est exigée dans les situations particulières d’incapacité temporaire due à une interruption de grossesse ou à une dysménorrhée secondaire invalidante.
- Aucune période minimale de cotisation n'est requise dans la situation spéciale d’incapacité temporaire due à un don d'organe ou de tissu pour une greffe.
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Dans la situation particulière de la grossesse d’une femme active à partir du premier jour de la 39e semaine de gestation, les périodes de cotisation minimales suivantes sont requises :
- Si la travailleuse a moins de 21 ans au moment du début de la période de repos, aucune période minimale de cotisation n’est requise.
- Si la travailleuse a atteint 21 ans et n’a pas encore 26 ans au moment où commence la période de repos, la période minimale de cotisation requise est de 90 jours au cours des 7 années précédant immédiatement le début de la période de repos. La condition mentionnée sera considérée comme remplie si, par ailleurs, la personne justifie de 180 jours cotisés pendant sa vie professionnelle, avant cette dernière date.
- Si la travailleuse a 26 ans à la date du début du repos, la période minimum de cotisation requise est de 180 jours de cotisation au cours des sept années précédant immédiatement la date du début du repos. La condition mentionnée sera considérée comme remplie si, par ailleurs, la personne justifie de 360 jours cotisés pendant sa vie professionnelle, avant cette dernière date.
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Pour les travailleurs engagés à temps partiel :
À partir du 01/10/2023, conformément à l’article 26 du Décret-Loi Royal 2/2023 du 16 mars, pour accréditer les périodes de cotisation nécessaires pour bénéficier des prestations de retraite, d’invalidité permanente, de décès et de survie, d’invalidité temporaire et de naissance et de garde d’enfants, les différentes périodes au cours desquelles le travailleur a travaillé avec un contrat à temps partiel seront prises en compte, indépendamment de la durée de la journée de travail effectuée au cours de chacune d’entre elles.
Réglementation en vigueur jusqu’au 30/09/2023 : Pour attester la période minimale de cotisation exigée, à compter du 04-08-2013,
les règles
établies dans le Décret-Loi Royal 11/2013 du 2 août seront applicables : le coefficient global de partialité sera calculé sur les 5 dernières années.
À cet effet, s’il s’agit de travailleurs inclus dans le Système spécial des employés de maison, de 2012 à 2018, les heures effectivement travaillées au sein de ce régime seront déterminées en fonction des assiettes de cotisation auxquelles fait référence la 16e disposition transitoire du Texte Remanié de la Loi Générale de la Sécurité Sociale (TRLGSS), divisées par le montant fixé pour le plancher horaire minimum du Régime Général par la LPGE pour chacun des exercices.
Les périodes d’incapacité temporaire, de risque durant la grossesse ou de repos pour maternité, durant lesquelles sera en vigueur le contrat à temps partiel, ainsi que celles de perception des allocations chômage déterminées par la suspension ou l’extinction du contrat de travail de ce type, auront la même considération, respectivement, que la période précédant l’arrêt de travail, le repos, la suspension ou l’extinction du contrat.
Le calcul des périodes légalement assimilées à celles cotisées, qui suivent des périodes de travail à temps partiel, se fera de manière identique à celle employée pour la dernière période travaillée.
Lorsqu’on réalise simultanément plus d’une activité à temps partiel, on additionnera les jours théoriques de cotisation justifiés dans les différentes activités, aussi bien dans les situations de cumul d’emplois que dans celles de pluriactivité auxquelles devra être appliqué le calcul réciproque.
En aucun cas, il ne peut être tenu compte d'un nombre de jours cotisé supérieur à celui qui aurait été atteint si le service avait été effectué à temps plein.