Les personnes relevant du Régime Général qui réunissent les conditions suivantes :
- Être affiliées et inscrites ou dans une situation assimilée à l’inscription à la date du fait à l’origine de l’ouverture des droits, tout en recevant l’assistance sanitaire de la Sécurité Sociale et étant dans l’impossibilité de travailler.
Quand l’invalidité est provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, les travailleurs seront considérés affiliés de plein droit et actifs, y compris si l’employeur n’a pas respecté ses obligations.
Pour les professionnels de la tauromachie, faire partie du recensement des personnes actives équivaut à la situation d’inscription.
La grève légale et la fermeture patronale seront considérées comme des situations d’inscriptions spéciales.
Sont considérées comme situations assimilées à l’inscription :
- La perception de l’allocation chômage de type contributif.
- Le transfert hors du territoire national pour le compte de l’entreprise.
- La Convention spéciale des députés et des sénateurs, des dirigeants et des parlementaires des Communautés Autonomes.
À partir du 01/10/2023, conformément aux dispositions de l’article 26 du Décret-loi Royal 2/2023, du 16 mars, accréditant des périodes de cotisation nécessaires pour bénéficier des prestations de retraite, d’invalidité permanente, de décès et de survie, d’invalidité temporaire et de naissance et de garde d’enfants, les différentes périodes au cours desquelles le travailleur a été enregistré avec un contrat à temps partiel seront prises en compte, indépendamment de la durée de la journée de travail effectuée au cours de chacune d’entre elles.
Réglementation en vigueur jusqu’au 30/09/2023 : Pour attester la période minimale de cotisation exigée, à compter du 04-08-2013,
les règles
établies dans le Décret-loi Royal 11/2013, du 2 août seront applicables : le coefficient global de partialité sera calculé sur les 5 dernières années.
À cet effet, s’il s’agit de travailleurs inclus dans le Système spécial des employés de maison, de 2012 à 2018, les heures effectivement travaillées au sein de ce régime seront déterminées en fonction des assiettes de cotisation auxquelles fait référence la 16e disposition transitoire du Texte Remanié de la Loi Générale de la Sécurité Sociale (TRLGSS), divisées par le montant fixé pour le plancher horaire du Régime Général par la LPGE pour chacun desdits exercices.
Les périodes d’incapacité temporaire, de risque durant la grossesse ou de repos pour maternité, durant lesquelles sera en vigueur le contrat à temps partiel, ainsi que celles de perception des allocations chômage déterminées par la suspension ou l’extinction du contrat de travail de ce type, auront la même considération, respectivement, que la période précédant l’arrêt de travail, le repos, la suspension ou l’extinction du contrat.
Le calcul des périodes légalement assimilées à celles cotisées, qui suivent des périodes de travail à temps partiel, se fera de manière identique à celle employée pour la dernière période travaillée.
Lorsqu’on réalise simultanément plus d’une activité à temps partiel, on additionnera les jours théoriques de cotisation justifiés dans les différentes activités, aussi bien dans les situations de cumul d’emplois que dans celles de pluriactivité auxquelles devra être appliqué le calcul réciproque.
En aucun cas on ne pourra totaliser un nombre de jours cotisés supérieur à celui correspondant si la prestation de services avait été réalisée à temps complet.