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Gestion et demandes

  • Depuis l’entrée en vigueur du Décret-loi Royal 7/2018, du 27 juillet, sur l’accès universel au Système National de Santé, le 1er août 2018, la reconnaissance et le contrôle du droit à la protection de la santé et à l’assistance sanitaire à la charge de fonds publics relèvent de la responsabilité du Ministère de la Santé, avec la collaboration de l’Institut National de la Sécurité Sociale (INSS) et de l’Institut Social de la Marine (ISM) en tant qu’entités incontournables pour vérifier la concordance des exigences.

Toutefois, tant que la forme de cette collaboration n’est pas déterminée par voie réglementaire, les procédures en vigueur et les bases de données existant avant son entrée en vigueur sont maintenues, de sorte qu’à ce jour, la procédure de vérification préalable des conditions et de reconnaissance ultérieure des droits par l’INSS et l’ISM, dans leurs domaines de gestion respectifs, est maintenue, ces informations étant enregistrées dans la Base de Données de l’Assurance Sanitaire gérée par l’INSS.

En ce qui concerne l’assistance sanitaire dispensée aux étrangers qui ne sont pas enregistrés ou autorisés à résider en Espagne, aux demandeurs de protection internationale, aux victimes de la traite des êtres humains en période de rétablissement et de réflexion, ainsi qu’aux souscripteurs de la convention spéciale régie par le D.R. 576/2013 du 26 juillet, les Communautés Autonomes (Services Publics de Santé) sont chargées de reconnaître le droit à l’assistance sanitaire.

  • Une fois reconnu, le droit à la protection de la santé et à l’attention sanitaire à charge des fonds publics est mis en œuvre par les administrations sanitaires compétentes, qui facilitent l’accès des citoyens aux prestations d’assistance sanitaire en leur délivrant la carte sanitaire individuelle.
  • Les organismes compétents en matière d’étrangers pourront communiquer au Ministère de la Santé et à l’INSS ou à l’ISM, sans le consentement de l’intéressé, les données indispensables pour effectuer les vérifications nécessaires à la reconnaissance et au contrôle du droit à la protection de la santé et à l’assistance sanitaire à charge de fonds publics.
  • De même, le Ministère de la Santé, l’INSS ou l’ISM pourront traiter les données contenues dans les fichiers des organismes de gestion, des services communs et des organes des administrations publiques compétentes qui sont indispensables pour vérifier la reconnaissance et le contrôle du droit susmentionné. La cession susmentionnée de ces données pourra se faire sans le consentement de la personne concernée.
  • Le Ministère de la Santé et l’INSS ou l’ISM traiteront les informations visées aux deux paragraphes précédents dans le but de communiquer aux administrations sanitaires compétentes les données nécessaires pour vérifier à tout moment que les conditions exigées pour reconnaître le droit à la protection de la santé et à l’assistance sanitaire à charge de fonds publics sont maintenues, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’intéressé.

Toute modification ou variation communiquée par le Ministère de la Santé et l’INSS ou l’ISM aura les effets appropriés sur la carte sanitaire individuelle.

DANS TOUS LES CAS, LES DOCUMENTS EN VIGUEUR SUIVANTS DEVRONT ÊTRE JOINTS À LA DEMANDE :

Accréditation de l’identité du demandeur, de ses bénéficiaires et, le cas échéant, de la personne représentant le demandeur, au moyen des pièces suivantes :

  • Espagnols : Carte Nationale d’Identité (DNI), pour toutes les personnes âgées de plus de 14 ans.
  • Étrangers : carte d’identité d’étranger (TIE) ou, le cas échéant, passeport ou pièce d’identité en vigueur dans leur pays.

Document attestant la représentation, selon qu’il s’agisse de :

  • Personne physique représentant une autre personne physique : document normalisé de représentation.
  • Personne fournissant des mesures de soutien aux personnes handicapées : documents en attestant.
  • Tuteur de fait : document prouvant la tutelle et la vie commune.
  • Curateur ou tuteur légal : la décision de justice correspondante.

Lorsque la demande concerne un titulaire ou un bénéficiaire non naturalisé : attestation de la résidence légale en Espagne.

Attestation de recensement dans la commune de résidence correspondante, lorsque l’inscription récemment officialisée n’est pas encore enregistrée dans la base de données de la mairie.

Certificat délivré par l’institution compétente en matière de Sécurité Sociale ou d’assistance sanitaire du pays de provenance, attestant que ce dernier ne reconnaît pas l’exportation du droit à l’assistance sanitaire, dans le cas des citoyens des États membres de l’Union Européenne (UE) ou des États parties de l’Accord sur l’Espace Économique Européen (EEE) ou de la Suisse, du Royaume-Uni ou des pays ayant conclu une Convention Bilatérale qui réglemente l’exportation du droit en Espagne (Andorre, Chili, Maroc et Tunisie).

DE PLUS, EN CAS DE DEMANDE DU DROIT POUR DES BÉNÉFICIAIRES :

Attestation de la relation avec le titulaire, par les moyens suivants :

  • Conjoint : livret de famille ou acte de mariage.
  • Concubin : certificat d’inscription dans l’un des registres publics existants ou, à défaut, document public correspondant attestant l’existence d’un couple non marié.
  • Enfant, petit-enfant et frère/sœur : livret de famille ou acte de naissance
    • pour un enfant de moins de trois mois, cette documentation n’est PAS requise.
    • pour un enfant, petit-enfant et frère/sœur âgé de plus de 26 ans et souffrant d’un handicap reconnu de 65 % ou plus, le certificat de reconnaissance ou la carte attestant du degré de handicap sera également requis.
  • Personne sous tutelle ou accueillie : document délivré par l’autorité compétente pour accréditer le statut de tutelle ou d’accueil familial du titulaire, de son conjoint ou de son partenaire non marié.

Dans le cas de mineurs sous la tutelle de l’Administration, l’Administration qui a la tutelle du mineur devra présenter un certificat de constitution de la tutelle.

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