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Assiettes et taux de cotisation 2024

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Assiette minimale et maximale euros/mois Au cours de l'année 2025, le tableau général et le tableau réduit des assiettes maximales et minimales applicables aux différentes tranches de rendements nets seront les suivants :
Tableau réduit
Tranches de rendements nets 2025
Euros/mois
Assiette minimale.
Euros/mois
Assiette maximale.
Euros/mois
Tranche 1 <= 670 653,59 718,94
Tranche 2 > 670 et <= 900 718,95 900
Tranche 3 > 900 et <1 166,70 849,67 1 166,70

Tableau général
Tranches de rendements nets 2025
Euros/mois
Assiette minimale.
Euros/mois
Assiette maximale.
Euros/mois
Tranche 1 >= 1 166,70 et <=1 300 950,98 1 300
Tranche 2 > 1 300 et <= 1 500 960,78 1 500
Tranche 3 > 1 500 et <= 1 700 960,78 1 700
Tranche 4 > 1 700 et <= 1 850 1 143,79 1 850
Tranche 5 > 1 850 et <= 2 030 1 209,15 2 030
Tranche 6 > 2 030 et <= 2 330 1 274,51 2 330
Tranche 7 > 2 330 et <= 2 760 1 356,21 2 760
Tranche 8 > 2 760 et <= 3 190 1 437,91 3 190
Tranche 9 > 3 190 et <= 3 620 1 519,61 3 620
Tranche 10 > 3 620 et <= 4 050 1 601,31 4 050
Tranche 11 > 4 050 et <= 6 000 1 732,03 4 909,50
Tranche 12 > 6000 1 928,10 4 909,50
Taux Risques Communs 28,30 pour cent
Taux Risques Professionnels

1,30 pour cent

Taux Cessation d'activité

0,90 pour cent

Taux Formation Professionnelle

0,10 pour cent

Mécanisme d'équité intergénérationnelle 0,8 % sur l’assiette de cotisation pour risques communs


Travailleurs indépendants dont le changement d’assiette est demandé au 1er janvier 2025

L’assiette de cotisation des travailleurs indépendants qui, au 31 décembre 2024, ont demandé une modification de leur assiette de cotisation avec effet au 1er janvier 2025, sera celle demandée, à condition qu’elle se situe dans l’une des tranches des tableaux général et réduit des assiettes maximum et minimum et qu’elle soit conforme aux dispositions du Décret-loi Royal 13/2022 du 26 juillet, établissant un nouveau système de cotisation pour les travailleurs indépendants et améliorant la protection en cas de cessation d’activité.

Membres de la famille du travailleur indépendant et sociétaires

Les membres de la famille du travailleur indépendant inclus dans ce régime spécial en vertu des dispositions de l'article 305.2.k) et les travailleurs indépendants inclus dans ce régime spécial en vertu des dispositions des points b) et e) de l’article 305.2, ainsi que les travailleurs indépendants concernés par l’article 308.1.c), règle 5 – articles du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité sociale –, ne pourront pas choisir une assiette de cotisation mensuelle inférieure à 1 000 euros au cours de l’année 2025. Pour l'application de cette assiette de cotisation minimale, il suffira d'avoir été inscrit à ce régime spécial pendant 90 jours dans l'un ou l'autre de ces cas.

Travailleurs indépendants qui, au 31/12/2022, cotisaient pour une assiette plus élevée que celle qui correspondrait à leurs revenus et qui ne l’ont pas modifiée ensuite

En 2025, ils pourront conserver la même assiette de cotisation ou une assiette inférieure, même si leurs revenus déterminent l’application d’une assiette de cotisation inférieure.

Travailleurs indépendants se consacrant à la vente ou à domicile

Les vendeurs ambulants indépendants (CNAE 4781 Commerce de détail de denrées alimentaires, de boissons et de tabac sur éventaires et marchés ; 4782 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés et 4789 Commerce de détail d'autres produits sur éventaires et marchés) peuvent choisir de cotiser à une assiette équivalente à 77 % de l'assiette minimale de la tranche 1 du tableau réduit.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux travailleurs associés des coopératives de travail associé exerçant une activité de vente ambulante et qui perçoivent leurs revenus directement des acheteurs.

Travailleurs associés de coopératives de travail associé se consacrant à la vente ambulante

Les travailleurs et travailleuses associé(e)s de coopératives de travail associé se consacrant à la vente ambulante inclus dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants en application de l’article 120.Quatre.8 de la Loi 2/2008 du 23 décembre, sur le Budget Général de l’État pour 2009, pourront bénéficier, pendant l’année 2025, d’une réduction de 50 % sur la cotisation pour risques communs résultant de l’application du taux de cotisation en vigueur dans ce régime spécial à l’assiette provisoire, à condition que son montant soit de 960,60 euros ou moins. Cette réduction ne s’appliquera pas si une assiette supérieure à 960,60 euros a été choisie.

Les travailleurs et travailleuses associé(e)s de coopératives de travail associé se consacrant à la vente ambulante et ayant démarré leur activité et rejoint ledit régime spécial à partir du 1er janvier 2009 auront également droit à cette réduction.

Pluriactivité

Les travailleurs indépendants qui cotisent au régime de pluriactivité, et qui le feront au cours de l’année 2025, en tenant compte à la fois des cotisations versées sous ce régime spécial et des cotisations de l’entreprise et de celles qui incombent aux travailleurs sous le régime de la Sécurité Sociale en tant que salariés, auront droit à un remboursement de 50 % de leurs cotisations pour risques communs au-delà de la somme de 16 672,66 euros, dans la limite de 50 % des cotisations versées à ce régime spécial au titre de leurs cotisations pour les risques communs.

Dans ce cas, la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale versera le remboursement correspondant dans un délai maximum de quatre mois à compter de la régularisation prévue à l’article 308.1.c) du texte remanié de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, sauf si des circonstances particulières de la cotisation empêchent ce versement dans ce délai ou s'il est nécessaire que l'intéressé fournisse des informations, auquel cas le remboursement sera effectué après ce délai.

Travailleurs indépendants exerçant une activité artistique

L‘assiette de cotisation mensuelle visée à l’article 313 bis, paragraphe 1, du texte révisé de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, pour les artistes relevant du Régime Spécial des Travailleurs Indépendants dont les revenus annuels sont égaux ou inférieurs à 3 000,00 euros, sera, jusqu’à l’approbation de la Loi Générale du Budget de l’État pour l’année 2025, de 526,14 euros par mois.

Demande Assiette de Cotisation Maximale avec prise d’effets le 1er janvier 2025

Les travailleurs relevant du Régime Spécial des Travailleurs Indépendants et/ou du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer qui, au 1er janvier 2025, cotisaient pour l’assiette maximale des tranches 11 et 12 du tableau général pour l’année 2024, équivalente à 4 720,50 euros, pourront demander, jusqu’au 31 mars 2025, n’importe quelle assiette de cotisation comprise entre l’assiette pour laquelle ils cotisent (4 720,50 euros) et l’assiette maximale des tranches 11 et 12 du tableau général pour l’année 2025, équivalente à 4 909,50 euros, avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2025.

Collectifs exclus du nouveau système de cotisation pour les travailleurs indépendants

  • Membres consacrés à l'Église Catholique

Les membres des instituts consacrés à l’Église Catholique, inclus dans ce régime spécial en vertu du Décret Royal 3325/1981 du 29 décembre, qui intègre les religieux du Droit diocésain de l’Église Catholique dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, et de l’Arrêté TAS/820/2004 du 12 mars, qui intègre les religieux et religieuses de l’Église Catholique dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ne seront pas assujettis aux cotisations basées sur les revenus de l’activité économique ou professionnelle.

Dans tous les cas, ils devront choisir leur assiette de cotisation mensuelle à un montant égal ou supérieur à l’assiette minimale de la tranche 3 du tableau réduit des assiettes de cotisation.

Les assiettes mensuelles de cotisation qu'ils ont choisies ne feront pas l'objet de régularisation, étant donné qu'ils ne versent pas de cotisations liées au revenu.

La couverture du risque d’incapacité temporaire, des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, de cessation d’activité et de formation professionnelle ne sera pas non plus exigée.

Le taux de cotisation applicable à l'assiette de cotisation des membres des instituts consacrés à l'Église Catholique inclus dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants ou Non Salariés sera de 27,15 %, dont 26,51 % correspondent à la couverture des contingences communes, à l'exclusion de l'incapacité temporaire, et 0,64 %, aux contingences professionnelles correspondant à l'incapacité permanente et au décès et à la survie, la protection pour cessation d'activité n'étant pas couverte, à condition que ces instituts disposent de l'autorisation de la Sécurité Sociale de collaborer à la gestion de la prestation économique de l'incapacité temporaire.

  • Travailleurs associés de coopératives qui disposent d’un système intercoopératif de prestations sociales complémentaire au système public.

Les associés de coopératives inclus dans le Régime Spécial de la sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants qui disposent d’un système intercoopératif de prestations sociales, complémentaire au système public, ne seront pas soumis en 2025 à la contribution basée sur les revenus tirés de leur activité économique ou professionnelle, conformément aux dispositions de la quatrième disposition additionnelle du Décret-Loi Royal 13/2022, du 26 juillet.

Ils devront choisir une assiette de cotisation mensuelle pour un montant égal ou supérieur à l’assiette minimale de la tranche 1 du tableau général des assiettes de cotisation établies pour 2025. Les assiettes de cotisation mensuelles qu’ils choisiront ne feront pas l’objet de régularisation, car ils ne cotisent pas en fonction de leurs revenus.

Assiette minimale et maximale euros/mois Au cours de l'année 2025, le tableau général et le tableau réduit des assiettes maximales et minimales applicables aux différentes tranches de rendements nets seront les suivants :
Tableau réduit
Tranches de rendements nets 2025
Euros/mois
Assiette minimale.
Euros/mois
Assiette maximale.
Euros/mois
Tranche 1 <= 670 653,59 718,94
Tranche 2 > 670 et <= 900 718,95 900
Tranche 3 > 900 et <1 166,70 849,67 1 166,70

Tableau général
Tranches de rendements nets 2025
Euros/mois
Assiette minimale.
Euros/mois
Assiette maximale.
Euros/mois
Tranche 1 >= 1 166,70 et <=1 300 950,98 1 300
Tranche 2 > 1 300 et <= 1 500 960,78 1 500
Tranche 3 > 1 500 et <= 1 700 960,78 1 700
Tranche 4 > 1 700 et <= 1 850 1 143,79 1 850
Tranche 5 > 1 850 et <= 2 030 1 209,15 2 030
Tranche 6 > 2 030 et <= 2 330 1 274,51 2 330
Tranche 7 > 2 330 et <= 2 760 1 356,21 2 760
Tranche 8 > 2 760 et <= 3 190 1 437,91 3 190
Tranche 9 > 3 190 et <= 3 620 1 519,61 3 620
Tranche 10 > 3 620 et <= 4 050 1 601,31 4 050
Tranche 11 > 4 050 et <= 6 000 1 732,03 4 909,50
Tranche 12 > 6000 1 928,10 4 909,50
Taux Risques Communs
  • 18,75 % lorsque le travailleur a opté pour une assiette de cotisation jusqu’à 1141,18 euros par mois 26,50 % lorsque le travailleur a opté pour une assiette de cotisation supérieure à 1141,18 euros par mois (appliqué au montant excédant).
Amélioration volontaire de l'incapacité temporaire due à des contingences communes
  • 3,30 %
  • 2,80 % si l'intéressé bénéficie de la protection contre les risques professionnels ou la cessation d'activité.
Taux pour accidents du travail (AT) et maladies professionnelles (MP)

Taux de prime établi dans la quatrième disposition additionnelle de la Loi 42/2006 du 28 décembre 2006

Invalidité permanente, décès et survie (si l'on n'opte pas pour la totalité de l'AT et de la MP)

1,00 %

Mécanisme d’équité intergénérationnelle 0,8 % sur l’assiette de cotisation pour risques communs

Les travailleurs inclus dans ce système spécial n'ayant pas choisi la prise en charge totale des risques en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, effectueront une cotisation supplémentaire de 0,10 %, appliquée sur l’assiette de cotisation choisie, pour le financement des prestations couvrant les risques pendant la grossesse et les risques pendant l'allaitement.

Détermination de la situation d’inactivité

Il existe des périodes d’inactivité au cours d’un mois civil lorsque le nombre de jours civils pendant lesquels le travailleur est inscrit au système spécial au cours de ce mois est supérieur au nombre de jours effectivement travaillés au cours de ce mois multiplié par 1,3636.

Le nombre de jours d’inactivité dans le mois correspond à la différence entre le nombre de jours en situation d’inscription dans le mois et le nombre de jours effectifs dans le mois multiplié par 1,3636.

La cotisation pour les jours d’inactivité dans le mois correspond au résultat de la multiplication du nombre de jours d’inactivité du mois par l’assiette de cotisation journalière correspondante et par le taux de cotisation applicable.

Assiette de cotisation en situation d’inactivité

Depuis le 1er janvier 2025, l’assiette de cotisation mensuelle applicable pour les travailleurs salariés inclus dans ce système spécial, pendant les périodes d’inactivité dans le mois civil, est de 1 381,20 euros. Ce montant correspond à l’assiette de cotisation minimale pour risques communs du groupe 7 du barème des groupes de cotisation du Régime Général de la Sécurité Sociale.

Si le travailleur effectue 22 jours effectifs ou plus au cours du mois civil, l’assiette de cotisation correspondant à ces jours sera également de 1 381,20 euros, ce qui correspond à l’assiette minimale pour risques communs du groupe 7 du barème des groupes de cotisation du Régime Général.

Taux de cotisation en situation d’inactivité

Le taux de cotisation pendant les périodes d’inactivité est de 11,50 %, la cotisation résultante étant à la charge exclusive du travailleur.

Bénéfices sur la cotisation

À compter du 1er janvier 2025, les travailleurs qui ont accompli un maximum de 55 jours de cotisation effectifs en 2024 se verront appliquer aux cotisations résultantes pendant les périodes d’inactivité en 2025, une réduction de 19,11 %.

Cotisation supplémentaire correspondant au « Mécanisme d’équité intergénérationnelle »

À partir du 1er janvier 2025, pendant les périodes d’inactivité, cette cotisation supplémentaire est déterminée en appliquant le taux de 0,80 % à l’assiette de cotisation pour risques communs, à la charge du travailleur.

Année 2025

Les personnes qui effectuent des stages de formation ou des stages universitaires externes inclus dans des programmes de formation prévus dans la cinquante-deuxième disposition additionnelle du Texte Consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale seront comprises comme assimilées aux travailleurs salariés dans le Régime Général de la Sécurité Sociale, à l’exclusion des systèmes spéciaux, sauf si le stage ou la formation se déroule à bord de navires, auquel cas ces personnes seront incluses dans le Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer.

Stages de formation rémunérés :


Objet Entreprise Travailleur Total
Risques Communs 55,97 €/mois 11,16 €/mois 67,13 €/mois
Accidents du Travail et Maladies Professionnelles 3,99 €/mois IT (Incapacité Temporaire)
3,72 €/mois IDS (Incapacité Permanente, Décès et Survie)

7,71 €/mois
Mécanisme d’Équité Intergénérationnelle (MEI)

Exclus

Cette cotisation s’appliquera également aux stages réalisés dans le cadre du Décret Royal 1493/2011, du 24 octobre, et du Décret Royal 1543/2011, du 31 octobre, qui réglementent les stages non professionnels en entreprise.

Stages de formation non rémunérés :


Objet Entreprise Travailleur Total
Risques Communs (hors IT) 2,79 €/jour
2,79 €/jour (maximum mensuel : 63,44 €)
Accidents du Travail et Maladies Professionnelles
0,18 €/jour (IT)
0,16 €/jour (IMS)

0,34 €/jour (maximum mensuel : 7,71 € (3,99 € d’IT et 3,72 € d’IMS))
Mécanisme d’Équité Intergénérationnelle (MEI)

Exclus

En 2025, dans les deux cas de stages, la réduction de 95 % établie à l’article 5.b) de la cinquante-deuxième disposition additionnelle du texte consolidé de la Loi Générale de la Sécurité Sociale sera applicable aux cotisations pour risques communs, sans qu’aucun bénéfice de cotisation autre que cette réduction ne leur soit applicable. Les dispositions de l’article 20 du texte consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale s’appliqueront à ces réductions de cotisations, à l’exception des dispositions des paragraphes 1 et 3.

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