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Convention spéciale de stage

Arrêté ISM/386/2024, du 29 avril, régissant la signature de la convention spéciale avec la Sécurité Sociale aux fins du calcul de la cotisation pour les périodes de stage de formation et stages universitaires externes réglementés dans la cinquante-deuxième disposition additionnelle du texte révisé de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, approuvé par le Décret Royal Législatif 8/2015, du 30 octobre, effectués avant sa date d’entrée en vigueur  (législation consolidée).

Les demandes d’inscription doivent être accompagnées du ou des certificats délivrés par l’université ou l’établissement d’enseignement où les études ont été suivies, en précisant si le stage a été rémunéré ou non. En outre :

  • Dans le cas de stages rémunérés, l’attestation devra mentionner les périodes au cours desquelles les stages ont été effectués, avec indication expresse des dates de début et de fin de chaque période.
    Dans ce cas, l’attestation pourra également être délivrée par les entreprises ou organismes dans lesquels les stages rémunérés ont été effectués, s’ils étaient responsables du financement de la formation, ou par les organismes qui ont financé la formation, si ce ne sont pas les mêmes.
  • Dans le cas de stages non rémunérés, l’attestation indiquera les dates de début et de fin de leur durée ou, à défaut, les dates de début et de fin de la période de quatre mois au cours de laquelle le stage a été effectué et, si le stage ne couvre pas tous les jours de cette période, le nombre de jours pendant lesquels le stage a été effectué au cours de chaque période. Dans ce dernier cas, le nombre de jours de stage correspondant à chaque période pourra être remplacé sur l’attestation par le nombre d’heures de stage pouvant être comptabilisées à cette fin, correspondant aux crédits attribués à la matière correspondante. Dans ce dernier cas, chaque tranche de 8 heures de stage est considérée, à ce titre, comme une journée entière, la fraction de journée pouvant en résulter étant comptée comme une journée supplémentaire.

Dans les deux cas, l’attestation devra être délivrée expressément en vue de la signature de cette convention spéciale.

L’attestation de la participation à des programmes de formation, soit en tant que boursier, soit en tant que diplômé universitaire par le biais des études doctorales officielles correspondantes, devra avoir l’extension et le contenu indiqués dans les paragraphes précédents. Nonobstant ce qui précède, lorsque l’ancienne convention spéciale de formation, réglementée par la 1re DA RD 1493/2011, du 24 octobre, a été signée, les attestations déjà présentées à l’époque pourront être présentées à nouveau.

La demande de la convention spéciale s'entendra formulée pour l'ensemble des périodes de stage et/ou de formation figurant dans les certificats joints avec la demande.

Les demandes de retrait de la convention spéciale devront être accompagnées de la documentation justifiant le retrait, sauf s’il s’agit d’une demande de retrait volontaire.

La convention spéciale prendra fin pour l'un des motifs suivants :

  • En cas de non-paiement de la totalité du montant ou en cas de paiement échelonné des cotisations correspondant à trois mensualités consécutives ou à cinq mensualités alternatives, sauf cas de force majeure dûment attesté.
  • Si le souscripteur de la convention accède à la condition de retraité ou d'incapacité permanente au titre de l'un des régimes de Sécurité Sociale.
  • Au décès du souscripteur de la convention.
  • À la demande de l’intéressé. La demande de radiation de la convention spéciale peut être faite par les moyens indiqués dans la rubrique « Inscription, radiation ou modification des données de la convention spéciale » de la rubrique « Procédures et Formalités ». Dans ce cas, l’extinction de la convention spéciale prendra effet le premier jour du mois suivant la date de cette communication.

Si le paiement de la convention spéciale a été échelonné, son extinction pour l’une de ces causes déterminera que seules les périodes de stage correspondant aux mensualités effectivement payées seront reconnues comme ayant été cotisées.

Sujet responsable de l'obligation de cotiser

La cotisation est à la charge du souscripteur de la convention spéciale. Pourront agir comme remplaçants les personnes physiques ou morales assumant volontairement cette obligation avec l’autorisation expresse du souscripteur.

Assiette de cotisation

L’assiette mensuelle de cotisation pour cette convention spéciale sera constituée par l’assiette minimale de cotisation pour les risques communs correspondant au groupe 7 de cotisation du Régime Général de la Sécurité Sociale en vigueur à chaque période faisant l’objet d’un calcul pour sa souscription.
S’il existe plusieurs assiettes de cotisation au cours de la même année, il sera tenu compte de l’assiette de cotisation en vigueur au 31 décembre.

Détermination du montant de la cotisation à payer

Le taux de cotisation à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté ISM/386/2024 du 29 avril pour les risques communs du Régime Général de la Sécurité Sociale, soit 28,30 %, sera appliqué à l’assiette de cotisation.

Une fois calculé le montant total de la cotisation, ce montant sera réduit par l’application du coefficient 0,77 ; le résultat sera le montant à payer.

Date limite de paiement

Le paiement de la cotisation due au titre de la présente convention spéciale pourra être effectué au choix du demandeur :

  • En une seule fois, au cours du mois suivant le mois de la signature de la convention spéciale.
  • De manière échelonnée en un nombre de mensualités jusqu’à deux fois le nombre de mensualités pour lesquelles la convention spéciale est reconnue, avec un maximum de 84 mensualités.

Dans les deux cas, le paiement sera effectué par prélèvement automatique.

La convention spéciale prendra effet à partir du mois suivant le mois de sa signature, en ce qui concerne le paiement des cotisations. Toutefois, le droit aux prestations couvertes par cette convention spéciale prendra effet lorsque la totalité de la cotisation due au titre de la présente convention spéciale aura été versée. Si  le paiement de la convention spéciale a été échelonné, son extinction pour l’une des causes prévues par la loi déterminera que seules les périodes de stage correspondant aux mensualités effectivement payées seront reconnues comme ayant été cotisées.

Le délai de résolution et notification de la demande est de six mois, à partir de la date à laquelle la demande a été formellement introduite par l’un des moyens prévus à cet effet.

L'absence de décision expresse dans le délai prévu au paragraphe précédent aura pour effet la décision implicite d’acceptation par l’administration.

La demande de signature de cette convention spéciale peut être introduite entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2028, par les moyens indiqués dans la rubrique « Inscription, radiation ou modification des données de la convention spéciale » de la section « Démarches et Procédures ».

L’action protectrice dispensée par cette convention est régie par les règles générales. Vous pouvez consulter les informations ici.

  • La réalisation de stages étudiants, de formation professionnelle ou d’enseignements artistiques ou sportifs pourra être reconnue aux fins de cette convention spéciale pour une durée maximale de 1 825 jours.
  • La participation en tant que boursier à des programmes non diplômants pourra être reconnue aux fins de cette convention spéciale pour une durée maximale de 1 825 jours.
  • La participation en tant que diplômés universitaires par le biais des études doctorales officielles correspondantes à des programmes de formation à caractère de recherche, tant en Espagne qu’à l’étranger, pourra être reconnue aux fins de cette convention spéciale pour une durée maximale de 1 825 jours.

Si les candidats à la convention ont déjà signé ou auraient pu signer la convention spéciale régie par la première disposition additionnelle du Décret Royal 1493/2011, du 24 octobre, ils pourront signer cette nouvelle convention spéciale pour la période maximale indiquée ci-dessus correspondant aux périodes de formation accomplies et non comptabilisées, le cas échéant, pour la signature de cette convention spéciale et indépendamment des périodes reconnues dans la convention précédente.

Pourront souscrire cette convention spéciale :

  1. Étudiants en stages de formation et en stages universitaires externes :
    • Les étudiants universitaires, que ce soit pour obtenir des diplômes officiels de licence, master et doctorat, ou pour obtenir des diplômes propres aux universités, que ce soit un master de formation permanente, un diplôme de spécialisation ou un diplôme d’expert.
    • Les étudiants universitaires ayant effectué un stage étudiants rémunéré concerné par l'annulation du Décret Royal 1707/2011 du 18 novembre par l'Arrêt de la Troisième Chambre du Tribunal Suprême du 21 mai 2013.
    • Les étudiants de formation professionnelle, sauf si les stages ont été effectués dans le cadre de la formation professionnelle intensive.
    • Les étudiants des enseignements artistiques supérieurs, enseignements artistiques professionnels et enseignements sportifs du système éducatif.
  2. Les boursiers participant à des programmes de formation non diplômants, à caractère de recherche ou non, qui ont déjà signé ou auraient pu signer une convention spéciale en vertu de la première disposition additionnelle du Décret Royal 1493/2011, du 24 octobre.
  3. Ceux qui, en tant que diplômés universitaires et par le biais des études doctorales officiellescorrespondantes, ont participé à des programmes de formation à caractère de recherche, tant en Espagne qu’à l’étranger.


Cette convention peut être signée par des personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1.  Réalisation de la formation pendant la période prévue par la réglementation :

  • Étudiants en stages de formation :
    • Stages non rémunérés effectués avant le 1er janvier 2024.
    • Stages rémunérés effectués avant le 1er novembre 2011.
    • Les étudiants universitaires qui ont effectué un stage universitaire externe rémunéré concerné par l’annulation du Décret Royal 1707/2011, du 18 novembre, avant le 28 juin 2013.
  • Les boursiers ayant participé à des programmes de formation non diplômants, à caractère de recherche ou non, avant le 1er novembre 2011, à condition d’avoir signé ou pu signer une convention spéciale dans le cadre de la première disposition additionnelle du Décret Royal 1493/2011, du 24 octobre.
  • Les diplômés universitaires qui, par le biais des études doctorales officielles correspondantes, ont participé à des programmes de formation à caractère de recherche, avant le 4 février 2006.

2.   Présenter les attestations de stage et/ou de participation à des programmes de formation avec la demande de convention spéciale.

Les attestations doivent être délivrées conformément aux dispositions de l’Arrêté ISM/386/2024 du 29 avril. Plus d’informations dans la rubrique « Documents requis pour la demande »

3.   Présentation de la demande dans les délais fixés par la loi.

Enfin :

  • Aucune période de cotisation avant la demande de convention spéciale n’est requise
  • Ne pourront pas signer cette convention spéciale les titulaires de pensions de retraite ou d’incapacité permanente, sauf dans les cas relatifs à la perception de ces prestations où l’art. 2.2 de l’Arrêté TAS/2865/2003 le permet.
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